Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DU 20/03/1998" chez CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL (CAMPUS TRIGANO)

Cet avenant signé entre la direction de CAMPUS TRIGANO - TRIGANO VDL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A00718001125
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TRIGANO VDL
Etablissement : 45850283800071 CAMPUS TRIGANO

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13

AVENANT N° 5

A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PARTICIPATION


Entre les soussignés :

Entre la société TRIGANO VDL

Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS

Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

Sous le Numéro 458 502 838

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives:

  • C.F.D.T représentée par , dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.G.T représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.F.E-C.G.C représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • F.O représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

D'autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord de participation signé le 20 mars 1998 (ci-après dénommé l’Accord).

Cet avenant à pour objet :

  • de prévoir l’adossement de l’accord de participation au plan d’épargne retraite collectif ;

  • de mettre à jour le Plan des dispositions issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (ci-après dénommée la « Loi »), notamment les dispositions relatives à :

  • la date limite de versement des droits à participation,

  • le point de départ du délai d’indisponibilité des droits à participation,

  • les modalités d’affectation par défaut des sommes versées au PERCO,

  • les dispositions relatives à l’information des salariés.

I. L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 5. INDISPONIBILITE DES DROITS

5.1 Durée de l’indisponibilité

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés1.

Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de TRIGANO VDL en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du bénéficiaire.

5.2 Cas de déblocage anticipé

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;

  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de l’entreprise, le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

  • expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire ;

  • invalidité du bénéficiaire de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité Sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

5.3 Autres dispositions

En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.

Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

II. L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 6. AFFECTATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

TRIGANO VDL verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés2.

Passé ce délai, l’entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail3.

A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :

  • de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;

TRIGANO VDL est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail4.

  • d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :

  1. aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 7 novembre 2012 ;

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

  1. aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du plan d’épargne pour la retraite collectif conclu le 9 novembre 2017.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :

  • à défaut de PERCO mis en place dans l’entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.

  • dès lors que l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),

  • la moitié de la quote-part de participation est affectée au PERCO, selon les modalités fixées par son règlement.

Les versements effectués sont investis dans le mécanisme de gestion pilotée du PERCO, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.

III. Les dispositions de l’Accord à l’information des salariés sont complétées comme suit :

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.

IV. Autres dispositions

Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.

V. Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est immédiatement applicable. Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’entreprise par tout moyen. Il est composé de 7 pages.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Annonay.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Tournon sur Rhône, le 13 décembre 2017

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical F.O


  1. Cf. Article L. 3324-10 du Code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

  2. Cf. article 153 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi).

  3. Soit 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées (TMOP).

  4. 80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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