Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE DU MILLENAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU MILLENAIRE et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001170
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU MILLENAIRE
Etablissement : 45880034900029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE,

L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Clinique du Millénaire, sise 220 Boulevard Pénélope, 34 000 MONTPELLIER représentée par , en sa qualité de ,

D’une part ;

Et,

L'Organisation Syndicale C.G.T,

Représentée par et , Délégués Syndicaux, , membre de la Délégation CGT,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2018 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

SALAIRES

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

Aucune augmentation de la valeur du point n’est retenue par la Direction de l'établissement pour l’année 2018.

A compter du 1er janvier 2019 la valeur du point d’entreprise sera maintenue à 7,26 euros.

ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La Clinique du Millénaire ayant conclu un accord d'entreprise le 11 janvier 2019, la Direction de l'établissement et les représentants de l'organisation syndicale la CGT, conviennent de procéder au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément aux modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du Travail.

• MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Le montant global de la prime exceptionnelle qui sera réparti entre les salariés bénéficiaires s'élèvera à 240 000 euros.

Les règles de calcul de la prime exceptionnelle nette seront les suivantes :

492 euros nets X temps de travail effectif réalisé entre janvier et décembre 2018

Prime exceptionnelle nette =

1 820 heures

MODALITES DE REPARTITION ET REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Seront ayants droit, tous les salariés ayant perçu une rémunération en 2018 et présents dans l’effectif de l’entreprise au 31/12/2018.

Seuls les salariés ayant perçu sur l’année 2018 une rémunération inférieure à 53 945 euros bruts sur la base de 1820 heures bénéficieront de cette prime nette bénéficiant d’un régime fiscal et social de faveur.

Pour les salariés ayant perçus en 2018 une rémunération supérieure à 53 945 euros bruts sur la base de 1820 heures, le montant de la prime nette calculée selon les modalités définies précédemment sera soumis aux cotisations et contributions sociales et ne bénéficiera pas non plus du régime de faveur fiscal.

Le montant de la prime sera réparti selon la durée de présence effective calculée sur l’année 2018.

Ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime exceptionnelle, les suspensions de contrat de travail pour motifs suivants :

  • Absence pour maladie non professionnelle ;

  • Absence pour accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle au-delà d’une durée ininterrompue d’un an ;

  • Congés sans solde ;

  • Mise à pied ;

  • Congés pour création d’entreprise ;

  • Congés sabbatiques ;

  • Absences non rémunérées.

En tout état de cause, le montant de la prime ne pourra excéder 492 euros nets par salarié.

• DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle sera versée au mois de janvier 2019 au plus tard le dernier jour du mois.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE CHAUSSURES

A l’issue de la première réunion de négociation, les parties ont convenu que l’indemnité de chaussures du personnel soignant, d’un montant au plus égal à 49.25 euros nets, sera versée au mois de décembre 2018, sur présentation d’une note de frais et d’une facture justificative.

Il est rappelé que son règlement interviendra au titre du remboursement de l’achat d’un modèle de chaussures à usage professionnel daté de moins de 12 mois, d’une valeur au moins égale à 49,25€.

Les modalités de versement de la prime chaussure du personnel non soignant restent inchangées, et la prime d’un montant de 64 euros bruts sera versée au mois de décembre 2018.

B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

C - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties s’engagent à ouvrir la négociation sur l’écriture d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes et la Qualité de Vie au Travail avant la fin de l’année 2018. La date retenue pour la première réunion est le 20 décembre 2018 à 14h30.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Économique et Sociale.

D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

Dans cette perspective, l’agence de conseil EVILIE disposant d’une expérience sur une démarche QVT dans un établissement du groupe Oc Santé, a été sollicitée. Les parties ont rencontré la consultante, , qui a établi une proposition de lettre de mission et un devis, afin d’accompagner l’établissement dans la démarche.

Compte-tenu du coût de la prestation, la Direction a proposé, lors de la réunion CHSCT du 25 septembre 2018, de reporter cette mesure à l’exercice 2019, sous réserve d’une possibilité de financement au titre de la formation professionnelle et/ou par le biais d’un CLACT.

Parallèlement, compte-tenu de la parution récente d’un accord de branche sur l’Egalité Professionnelle et sur la Qualité de Vie au Travail, la Direction a invité la délégation syndicale à une première réunion de négociation sur ces thèmes, qui se tiendra le 20 décembre 2018.

F - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.

  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.

G - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié à la CGT, seule Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format .docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier le 11 janvier 2019

Entreprise

Délégué Syndical CGT

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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