Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CLINIQUE TIVOLI DUCOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TIVOLI DUCOS et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012359
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TIVOLI DUCOS
Etablissement : 46020257500011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

Accord Collectif N.A.O. 2022

Entre

  1. La société CLINIQUE TIVOLI-DUCOS S.A.

Dont le siège social est situé 91 rue de Rivière – 33000 BORDEAUX

Représentée par,

Agissant en qualité

D’une part,

Et

  1. La délégation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par :

, agissant en qualité de Délégué syndicale FO,

  1. La délégation syndicale SUD représentée par :

, agissant en qualité de Délégué syndicale SUD,

D’autre part,


Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 29 août 2022, le 5 septembre 2022, et le 26 septembre 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 22 mai 2018 :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels ;

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation.

Au cours de l’année 2022, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation, notamment sur la situation économique, financière et sociale de l’établissement (incluant le cumul des résultats), transmis lors de chaque réunion ordinaire DUP puis CSE.

Mesures décidées au titre la NAO 2022 :

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par les Délégations syndicales d’une part et l’analyse de la situation économique de l’établissement d’autre part, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2022, les dispositions suivantes :

Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 1 : Revalorisation de la valeur du point

Lors des réunions NAO de l’exercice 2022, la volonté des délégations syndicales FO et SUD était « d’augmenter la valeur du point à 7.70 € ».

Il a été convenu d’accéder partiellement à la demande de la délégation syndicale, à savoir qu’à compter du 1er novembre 2022, la valeur du point, initialement fixée à 7.40 €, est portée à 7.51 € brut (proposition initiale de la Direction 7.50 €).

Cette nouvelle grille salariale s’applique pour les salariés en CDI et en CDD.

Enfin, concernant le calcul des indemnités de sujétion (dimanche, férié, nuit, astreinte), celui-ci doit se faire sur la base de la nouvelle valeur du point de 7,51 euros bruts.

Article 2 : Prime IDE SSPI

Lors des réunions NAO de l’exercice 2022, la volonté des délégations syndicale était de revaloriser la prime IDE SSPI.

La Direction n’est pas favorable à cette demande, les IDE SSPI ont bénéficié de l’augmentation de la prime par DUE. Toutefois lorsqu’une IDE SSPI effectuera du temps au Bloc Opératoire elle percevra la prime IDE Bloc au prorata des heures effectuées.

Article 3 : Temps d’habillage et de déshabillage 

Au cours des discussions la Direction a rappelé l’accord signé lors des NAO 2013 

« Il existe déjà des contreparties financières aux temps d’habillage et de déshabillage (comme par exemple une valeur du point supérieure à celle de la convention collective, les primes mensuelles, les indemnités de sujétion pour dimanche / férié travaillé qui sont supérieures à celles de la convention collective, la subrogation des arrêts de travail, la prise en charge de la carence maladie en cas d’hospitalisation, le 4ème jour enfant malade si 2 enfants < 12 ans, …) »

Article 4 : Accord pour la possibilité d’effectuer du télé travail pour les services administratifs

Les salariés du pôle administratifs effectuent déjà des jours de télétravail en accord avec la Direction.

Chapitre 2 : la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Au regard des dispositions précédentes, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-2 du Code du travail.

Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Au regard des dispositions précédentes, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-2 du Code du travail.

Chapitre 4 – Dispositions relatives à l’accord

Article 4-1 – Durée :

Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Sociale et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 4-2 – Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 4-3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • L’employeur ou de l'un de ses représentants ;

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 4-5 - Dépôt – publicité :

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux le, 5 octobre 2022, en quatre exemplaires.

Signatures :

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,

M.,

,

Délégué syndicale FO :

,

Délégué syndicale SUD 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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