Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise d'adaptation des négociations obligatoires 2022" chez ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012124
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE
Etablissement : 46120133700031 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord d’Entreprise d’adaptation des négociations obligatoires 2022

Date d’application : 29 novembre 2022


Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 : OBJET 3

Article 3 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE 4

Article 3-1 : Regroupement des thèmes 4

Article 3-2 : Périodicité des négociations 5

Article 4 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS 6

Article 5 : TRANSMISSION DES INFORMATIONS ET DATE DE REMISE 6

Article 6 : SUIVI DES ENGAGEMENTS 6

Article 7 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE 6

Article 8 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION 6

Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE 7


Entre :

La Foncière Médico-Sociale Enéal, représentée par XXXXXXXXX, Directeur Général,

Et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

PREAMBULE

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation.

Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation en 3 blocs :

  • Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,

  • Bloc 2 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail,

  • Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises de + 300 salariés).

L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire ; l’article L. 2242-1 du code du travail prévoit ainsi que les entreprises, dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale, engagent au moins tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

A défaut d’un accord organisant les modalités des négociations obligatoires (calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation), celles-ci ont lieu chaque année pour les blocs 1 et 2.

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes demande parfois plusieurs mois, et que l’efficacité de ces mesures doit s’apprécier sur la durée, sur plusieurs années. Il en va de même pour les actions relatives à la qualité de vie au travail.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Enéal.

Article 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail, de définir, pour les 2 blocs de négociation obligatoire :

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes,

  • Le calendrier et les lieux des réunions,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 3 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE

Article 3-1 : Regroupement des thèmes

  • Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

L’article L.2242-15 du Code du travail prévoit :

« La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1°) les salaires effectifs ;

2°) la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3°) L’intéressement, la participation et l’épargne salariale..… ;

4°) le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ».

Dans ce cadre, les parties conviennent que :

  • Le thème mentionné aux 1°), 2°) et 4°) ont déjà fait l’objet d’une négociation au cours de l’année 2022

  • Le thème mentionné au 3°) ne sera pas abordé dans le cadre des négociations du Bloc 1, étant déjà traité dans le cadre d’accords collectifs en cours de validité au sein de l’entreprise (Protocole Intéressement 2021-2023, Règlement PEE de juin 2016).

  • Bloc 2 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie et des conditions de travail

L’article L.2242-17 du Code du travail prévoit :

« La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

1°) l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2°) les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3°) les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

4°) les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions de travail et d’emploi et les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

5°) les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise…..

6°) l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

7°) les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques».

8°) Dans les entreprises mentionnées à l’article L.2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 ».

Dans ce cadre, les parties conviennent que :

  • Les thèmes mentionnés aux 1°), 2°), 3°), 4°), 6°) et 7°) seront traités dans le cadre d’une négociation sur le Bloc 2 à partir de novembre 2022.

  • Le thème mentionné au 5°) ne sera pas abordé dans le cadre des négociations Bloc 2, étant déjà traité dans le cadre d’accords collectifs en cours de validité au sein de l’entreprise (Accord régime de prévoyance complémentaire santé de novembre 2016).

  • Le thème mentionné au 8°) sera traité dans le cadre d’une négociation portant sur le Forfait Mobilités Durables sur 2023.

Article 3-2 : Périodicité des négociations

Les parties conviennent que les négociations sur les ensembles des « blocs » de négociation définis ci-après se tiendront :

  • Tous les ans pour les thèmes du Bloc 1 « Rémunération, temps de travail et valeur ajoutée ».

  • Tous les 3 ans pour les thèmes du Bloc 2 « Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Qualité de Vie au Travail » ;

Ces périodicités sont ainsi définies afin d’avoir le recul nécessaire sur les mesures décidées lors de la précédente négociation et leurs effets.

Bloc de négociation Thèmes à aborder au cours des négociations Périodicité
Bloc 1 : Rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajourée

L’article L.2242-15 du Code du travail :

1°) les salaires effectifs,

2°) la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail,

4°) le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes »

1 an 
Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail

L’article L.2242-17 du code du travail :

1°) l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle…

2°) les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,…

3°) les mesures permettant de lutter contre toute discrimination….

4°) les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,…

6°) l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,…

7°) les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion…

triennale

Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation du Bloc concerné.

Article 4 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation est fixé comme suit :

Dates et lieux des réunions de négociation
Bloc 1 : Rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajourée
  • Pour 2022 : Négociation close le 22/02/2022 par la signature d’un Accord NAO 1

  • Prochaine échéance : réunion préparation : janvier 2023 (date à convenir début janvier 2023)

Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Pour 2022 : le 24 novembre à 14h00 (salle RDC), le 05 décembre à 15h00 (salle RDC), le 15 décembre à 09h00 (salle RDC)

Des ajustements pourront être prévus si nécessaire (réunions supplémentaires, suppressions, reports).

Les réunions auront lieu au siège social de l’entreprise.

Article 5 : TRANSMISSION DES INFORMATIONS ET DATE DE REMISE

Les parties conviennent que les informations et documents relatifs aux négociations seront remis et présentés lors de la 1ère réunion, puis mis à dispositions via la BDES ou transmis par courriel afin de faciliter la circulation du flux d’information. La 2nd réunion aura lieu à minima 7 jours après la 1ère réunion.

Article 6 : SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties conviennent qu’un suivi, des différents thèmes visés par le présent accord, sera effectué une fois par an, à date anniversaire.

Article 7 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations fournies lors des négociations obligatoires et présentées comme revêtant un caractère confidentiel par l’employeur.

Article 8 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entre en vigueur la date d’application indiquée et cessera de plein droit à l’issue des négociations obligatoires dont il traite.

Il pourra être révisé et dénoncé par l’une des parties signataires 3 mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie prenant l’initiative devra en informer l’autre partie en lui communiquant ses observations et propositions. Les négociations devront s’engager dès que possible sans dépasser le délai de 3 mois.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation (notamment sociale et fiscale).

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions et respecter les nouvelles dispositions sur le sujet.

Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du siège social de Enéal.

Un exemplaire original de l’Accord sera remis au Secrétaire du CSE.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention Collective.

Une information complète sera assurée par la Direction, par tout moyen approprié.

Fait à BORDEAUX, le 29 novembre 2022.

XXXXXXXXX

Directeur Général

XXXXXXXXXX

Membre élue titulaire CSE

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Membre élu titulaire CSE Membre élue titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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