Accord d'entreprise "LA CLASSIFICATION & AU TAUX HORAIRE DES CHAUFFEURS-LIVREURS PL" chez BLANCHISSERIE DU DIAMANT - BLANCHISSERIE DIEUZY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHISSERIE DU DIAMANT - BLANCHISSERIE DIEUZY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01423006908
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE DIEUZY
Etablissement : 47675019500010 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

Accord collectif relatif à la classification et au taux horaire

des chauffeurs-livreurs PL

ENTRE :

  • La SAS Blanchisserie Dieuzy,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, la société SGHS SAINT GATIEN HYGIENE SERVICES, elle-même agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Dont le siège social est situé à la Petite Cour, 14130 ST Gatien des Bois,

Immatriculée au Répertoire SIRET sous le numéro 476 750 195 00010,

Code APE/NAF 9601A

D’une part ;

ET :

  • L’organisation syndicale représentative suivante : la CGT ayant recueilli XX% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections titulaires des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale représentative suivante : la CFE-CGC ayant recueilli XX% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections titulaires des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE

L’article L2253-1 du Code du travail prévoit une liste limitative de 13 thèmes pour lesquels l'accord de branche prime sur les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement, liste dont font partie les salaires minima hiérarchiques et les classifications.

Pour autant, dans ces matières, un accord d’entreprise peut s’appliquer s’il assure des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche.

Or, conformément aux dispositions actuelles de la convention collective applicable, à savoir la convention collective de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997 (IDCC 2002), tous les chauffeurs-livreurs PL de la société relèvent de la même classification et bénéficient du même taux horaire.

Ainsi, afin de tenir compte des différences de compétences entre les chauffeurs-livreurs PL qui ont un impact direct sur leur temps de travail et par conséquence sur leur rémunération, il est apparu plus équitable de mettre en place deux niveaux de classification pour les chauffeurs-livreurs PL de la société, avec un taux horaire propre à chacun d’eux, et de mettre en place un système objectif d’évaluation des compétences, afin de déterminer de quelle classification relève chaque chauffeur-livreur PL.

Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

La présente accord s’applique aux chauffeurs-livreurs PL de la société.

ARTICLE 2 — CLASSIFICATION DES CHAUFFEURS-LIVREURS PL

La présente accord met en place deux niveaux de classification pour chauffeurs-livreurs PL de la société :

  • Chauffeurs-livreurs PL débutants ;

  • Chauffeurs-livreurs PL confirmés.

ARTICLE 3 — TAUX HORAIRE DES CHAUFFEURS-LIVREURS PL

Le présent accord met en place un taux horaire propre à chaque niveau de classification des chauffeurs-livreurs PL.

Le taux horaire des chauffeurs-livreurs PL débutants sera au moins équivalent à celui prévu par la convention collective et applicable aux chauffeurs-livreurs PL.

Chaque année, la Direction indiquera le montant applicable aux chauffeurs-livreurs PL débutants et celui applicable aux chauffeurs-livreurs PL confirmés, à l’occasion de la première réunion de l’année civile du CSE.

Au jour de la signature du présent accord, les taux horaires applicables sont lui suivants :

  • 12,24 euros bruts pour les chauffeurs-livreurs PL débutants ;

  • 12,75 euros bruts pour les chauffeurs-livreurs PL confirmés.

ARTICLE 4 — CRITERES D’EVALUATION DES CHAUFFEURS-LIVREURS PL

Les critères d’évaluation qui seront appliqués pour le passage de chauffeur-livreur PL débutant à chauffeur-livreur PL confirmé sont les suivants :

  • la connaissances d’au moins 50% des tournées du site d’affectation ;

  • la capacité de former un autre chauffeur sur une ou plusieurs tournées.

Cette évaluation interviendra une première fois au bout de 6 mois de temps de travail effectif au sein de la société, puis une seconde fois au bout d’un an de temps de travail effectif au sein de la société pour confirmer le passage dans la seconde catégorie.

ARTICLE 5 — DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5.2 – Portée de l’accord

Concernant les salaires minima hiérarchiques et les classifications qui font partie des matières listées par l'article L 2253-1 du Code du travail, le présent accord prévoit en ses articles 2 et 3 des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997 précitée.

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à la classification ou au taux horaire des salariés visés à l’article 1.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à la classification ou au taux horaire des salariés visés à l’article 1, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 5.3 – Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires, et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5.4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 5.6 – Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lisieux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait à « St Gatien des Bois», le « 31 janvier 2023», ;

En « quatre » exemplaires

La CGT représentée par XXXX La CFE CGC représentée par XXXX

Pour la société Blanchisserie Dieuzy

Directeur Général

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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