Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif a la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux" chez ENTREPRENDRE ENSEMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRENDRE ENSEMBLE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L22015645
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRENDRE ENSEMBLE
Etablissement : 47821662500010 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord collectif d’entreprise

Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

la qualité de vie au travail

et la prévention des risques psychosociaux

Entre, d’une part

L’association « Entreprendre Ensemble »,

dont le siège est situé au 66,rue des Chantiers de France – 5240 DUNKERQUE,

représentée par ……………………………… en sa qualité de Présidente

Et, d’autre part, les organisations syndicales

  • CFDT,

    représentée par ………………………. en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CGT,

    représentée par ……………………… en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

Les articles L.2242-10 et suivants du Code du travail offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Cette négociation permet, notamment, d’adapter la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise de telle sorte que la négociation relative à « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail » (article L2242-1 du code du travail) puisse, par accord, être portée à quatre ans.

Dans ce contexte, les parties ont engagé une négociation sur l’opportunité d’une adaptation de la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise, afin que les mesures contenues dans cet accord puissent avoir le temps nécessaire pour se mettre en place et par conséquent avoir un impact durable.

Au terme de la réunion de négociation, les parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-1 du code du travail pour la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord engage les parties pour les négociations qui porte sur « l’égalité professionnelle des Femmes et des Hommes, la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux ».

Article 2 : La périodicité

Au regard de la nécessité d’inscrire les objectifs dans le temps, les parties conviennent que le thème sur « l’égalité professionnelle des Femmes et des Hommes, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux », abordé dans le cadre de cette négociation, fera l’objet d’une périodicité de 4 ans.

Dès lors, la Direction devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 48 mois après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord qu’elles auront conclu entre elles.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, la Direction devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 3 : le contenu du thème

La négociation sur « l’égalité professionnelle des Femmes et des Hommes, la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux » portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • L'accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines d'action suivants : rémunération effective, embauche, conditions de travail, articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • Les mesures relatives à l’amélioration de la qualité de vie au travail ;

  • Les mesures de prévention des risques psychosociaux.

Les parties conviennent que ces domaines feront l’objet d’une seule et même négociation.

Article 4 : Calendrier, nombre et lieu de réunion

Afin d’assurer des conditions optimales pour la négociation, les parties signataires conviennent de retenir le calendrier indicatif suivant :

  • 03 février 2022 à 15 heures : réunion de négociation

  • 17 mars 2022 à 09 heures : réunion de négociation

  • 29 avril 2022 à 09 heures : relecture et signature le cas échéant ou PV de désaccord.

Les parties se laissent la possibilité d’organiser des réunions supplémentaires avant la date de la dernière réunion.

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront au Siège de l’Association – 66, rue des Chantiers de France – 59240 DUNKERQUE.

La Direction s’engage à envoyer, par courriel avec avis de lecture, les invitations aux délégués syndicaux, au moins 5 jours ouvrables avant les réunions.

Article 5 : Informations communiquées par l’Association

Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les parties que pour procéder à cette négociation, la Direction remettra ou mettra à disposition les informations souhaitées par les délégués syndicaux.

Article 6 : Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs pertinents.

Ces données seront mises en perspective avec les objectifs de progression fixés et feront l’objet d’une réunion de bilan annuelle pour s’assurer de la bonne application des mesures et pour ajuster, le cas échéant, les objectifs par la conclusion d’un avenant à l’accord.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

7.2 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

7.3: Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.4 : Formalité de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent avenant sera transmis à chacun des délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque et sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. 

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux réservés pour la communication de l’Association avec le personnel et l’intranet.

7.5 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Fait à Dunkerque, le 24 février 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour Entreprendre Ensemble Pour la CFDT, Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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