Accord d'entreprise "Accord mesures salariales 2022" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04422013393
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un accord NAO mesures salariales 2019 (2019-01-18) Egalité homme femme (2022-09-26) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2023 A LA CNIEG, SIGNE LE 10/01/2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD d’entreprise

relatif aux mesures salariales 2022 A lA CNIEG

Entre

L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur,

Dénommée ci-après "l’entreprise",

Et

Les délégués syndicaux signataires,

Préambule

Organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service public, la CNIEG s’attache dans l’exercice de ses missions à maintenir un niveau de performance économique élevé et à conserver la maitrise budgétaire de ses dépenses. Au terme du processus de négociation de branche, les groupements d'employeurs ont constaté le désaccord des fédérations syndicales pour ouvrir à la signature l'accord relatif aux mesures salariales 2022 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazière.

L’UFE et l’UNEmIG ont par conséquent pris une recommandation patronale datée du 29 novembre 2021 dont la teneur est la suivante :

  • Le Salaire National de Base est augmenté de + 0,3 % à compter du 1er janvier 2022. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 508,77 €.

  • Concernant les avancements de niveau au choix, les groupements d'employeurs des Industries Electriques et Gazières invitent les entreprises à ouvrir des négociations ou à prendre des décisions sur les avancements au choix 2022 et à y consacrer une enveloppe minimale de + 0,8 % des rémunérations principales.

Ainsi, avec les mesures d’ancienneté qui ont un impact moyen de + 0,6 %, l'augmentation minimale du budget des entreprises de la branche consacré aux mesures salariales doit être de + 1,7 % pour l’année 2022.

La CNIEG a donc ouvert des négociations avec deux organisations syndicales représentatives en vue de déterminer les mesures individuelles et collectives qui seront mises en œuvre en 2022. Ces mesures sont présentées dans le présent accord.

CHAPITRE 1

OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de défnir les mesures salariales individuelles entrant dans le périmêtre classiqe de la négociation annuelle obligatoire.

CHAPITRE 2

MESURES SALARIALES 2022 ET MODALITÉD’ATTRIBUTION

2.1/ Détail des mesures

Il est décidé que :

  • Les augmentations individuelles pour l'exercice 2022 se traduiront par l'attribution de 110 niveaux de rémunération.

  • Elles représentent sur l’année un impact budgétaire global sur la masse salariale de 1,63 %.

Cet impact budgétaire est réparti de la manière suivante :

Augmentations générales

SNB au 01/01/2022

Augmentations individuelles

Effet ancienneté

Avancements au choix

Promotions de GF

0,3 %

0,35%

1,63 %

Total 2,28 %

2.2/ Modalités d’attribution

Le directeur attribue les avancements :

  • après échanges avec les organisations syndicales représentatives

  • après consultation de la Commission Secondaire.

Les avancements au choix (NR) sont attribués dans le respect des dispositions conventionnelles de branche relatives au système de rémunération des salariés des industries électriques et gazières.

La situation des salariés en situation de handicap et la situation de ceux dont le temps de passage dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans sont examinées avec attention.

2.3/ Egalité professionnelle hommes/femmes

La répartition des avancements au choix au cours de ces dernières années est cohérente au regard de la répartition par sexe des effectifs.

2.4/ Date d’effet des mesures salariales

Les mesures salariales, proposées en collectif réunération globale puis présentées pour avis aux membres de la commission secondaire, s’inscrivent dans un processus de concertation annuel dont les orientations et les principes sont inscrits dans une note de cadrage évolutive et mise à jour au fil de l’eau par la responsable des relations sociales en fonction des échanges transverses entre les principaux contributeurs représentant la direction, les organisations syndicales, les managers et les salariés.

Les signataires rappellent également que la date d’effet des mesures salariales est fixée en considération d’un principe appliqué systématiquement par la CNIEG selon lequel le taux de croissance de la masse salariale, déterminé lors de la présente négociation annuelle obligatoire, n’est pas susceptible d’être révisé en cours d’année :

  • 1er janvier de l’année pour les avancements au choix (NR)

  • 1er avril de l’année pour les changements de groupe fonctionnels

  • ou autre date d’effet convenue en amont de la négociation annuelle obligatoire. (anticipation d’une mobilité interne par exemple)

Cependant, ce principe peut souffrir d’exceptions si un mouvement de personnel intervenant au cours de l’exercice visé par la négociation répond aux conditions cumulatives suivantes:

  • n’est pas prévisible lors de la négociation annuelle, c’est-à-dire lors de la détermination du taux précité,

  • impose un remplacement à date d’effet fixée en cours d’exercice notamment et par exemple dans le cadre dans le cadre d’une mono compétence,

  • résulte de la mise en œuvre d’un parcours professionnel interne.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

4.1 / Durée, révision et renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et cesse par conséquent de produire tout effet pour l’avenir à compter du 1er janvier 2023. Il pourra être révisé ou renouvelé par avenant dans le respect des règles de droit commun1.

4.2 / Règlement des litiges

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

4.3/ Notification, dépôt et entrée en vigueur

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2022,

Pour FO, Pour la CFE - CGC, Pour la Direction,

  1. Notamment les articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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