Accord d'entreprise "Dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPSEN CONSUMER HEALTHCARE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09222034054
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Etablissement : 47932235600029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

Dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires

ENTRE

  • La Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (CHC), sis 65, quai Georges Gorse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 322 356, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

ci-après « la Société »

D’UNE PART,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes pour les salariés de la Société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (CHC) :

Représentées par :

CFDT

XXXXXX, délégué syndical

CFE-CGC

XXXXXX, délégué syndical

CGT

XXXXXX, délégué syndical

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

La cession de l’activité CHC entraînera la fin de l’application de l’ensemble des accords conclus au sein de l’UES Ipsen France eu égard à la sortie de la Société du périmètre de cette UES. Néanmoins, afin de sécuriser de manière temporaire l’application des dispositions conventionnelles après la réalisation du projet, le présent accord de transitoire est conclu afin de permettre le maintien des dispositions appliquées en matière de négociations annuelles obligatoires jusqu’au 31 décembre 2022.

Pendant la durée d’application du présent accord de transitoire, des négociations pourront s’engager une fois la cession réalisée au sein de la Société sur l’évolution des dispositions du présent accord.

Le présent accord collectif conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé au sein de la Société.

Article 2 – Eléments salariaux et mesures diverses

Une grille de salaires propre à la Société, et supérieure de 3% aux minima conventionnels de la branche de l’Industrie Pharmaceutique, a été mise en place pour l’ensemble des collaborateurs relevant des Groupes 1 à 6A inclus ayant un an d’ancienneté.

Le salarié bénéficie de cette mesure à la date d’anniversaire de ses 1 an d’ancienneté.

Cette grille ne peut servir de base au calcul de la prime d’ancienneté prévue conventionnellement.

Article 3 – Mesures complémentaires

Dans le cadre de la conciliation vie privée – vie professionnelle, la Direction propose les mesures suivantes :

  • Congés Exceptionnels Enfants Malades

La direction propose la reconduction pour les collaborateurs la Société d’un congé enfant malade rémunéré sur la base d’un justificatif médical pour les enfants à charge jusqu’à 16 ans.

La durée de ce congé est de 3 jours (CDI et CDD d’au moins un an), consécutifs ou non, par an (pris sur l’année civile) et par salarié et ne se cumule pas d’une année sur l’autre. Si l’enfant de 16 à 18 ans doit être accompagné par son responsable légal pour un problème de santé (hospitalisation, suivi médical…), ces journées enfant malade pourront exceptionnellement être utilisées par les collaborateurs pour ces cas spécifiques.

Ces 3 jours intègrent les jours prévus à cet effet par la convention collective en vigueur et ne se cumulent donc pas.

  • Congés paternité

La Direction propose l’augmentation du nombre de jours de congé paternité. La durée du congé paternité sera donc de 5 semaines, avec bénéfice du maintien du salaire net mensuel pendant la durée du congé en application des dispositions de l’article 29 de la Convention Collective nationale de l’industrie pharmaceutique en vigueur. La durée du congé paternité définie au présent accord inclut le nombre de jours de congé paternité prévu la loi, y compris les jours légaux définis comme obligatoires et sous réserve des dispositions légales à venir.

Ces jours doivent être pris dans les 6 mois de l’arrivée de l’enfant, et sont applicables pour les naissances à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes

La Direction mène depuis plusieurs années avec le soutien des Organisations syndicales une politique Diversité orientée sur l’égalité des chances.

Un accord collectif sur l’égalité femme/hommes et la Qualité de vie au travail est actuellement en vigueur. Il permet de poursuivre les actions mises en place depuis plusieurs années, auxquelles s’ajoutent des mesures complémentaires, associées à des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés qui sont communiqués tous les ans aux représentants du personnel.

Article 5 – Autres négociations

Les autres thèmes prévus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires font l’objet par ailleurs de discussions et négociations au sein de la Société.

Article 6 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Cet accord prend effet à partir du premier jour suivant la réalisation effective de la cession de l’activité CHC et est signé pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, sous réserve d’une négociation collective intervenant avant ce terme selon les modalités spécifiques ci-dessous.

En tout état de cause, à cette échéance, le présent accord ne pourra se transformer ni être requalifié en un accord à durée indéterminée. La présente clause constitue la stipulation contraire visée à l'article L2222-4 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier si (i) elles souhaitent en modifier l’économie ou (ii) si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.

En cas d’évolutions significatives impactant les modalités prévues au présent accord, les parties se réuniront pour discuter des éventuelles adaptations à apporter. Les circonstances ci-dessus ne sont pas énumérées de manière limitative.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.

Fait à Boulogne, Le 8 juin 2022

En 4 exemplaires

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Pour la Société IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE (CHC)

XXXXXX

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Pour le syndicat CFDT

XXXXXX

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Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXX

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Pour le syndicat CGT

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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