Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez REUNIR DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REUNIR DAUPHINE et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819004185
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : REUNIR DAUPHINE
Etablissement : 47971919700028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Procès-verbal d'accord

Entre :

La Société REUNIR DAUPHINE- SAS au capital de 200000 € – dont le Siège Social est situé 441 avenue du Peuras 38210 TULLINS représentée XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’égard des présentes d’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA

Représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale, et de XXXXXXXXX, membre de la délégation syndicale constituée pour les présentes,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail et qui s’est déroulée entre le 17 mai 2019 et le 10 octobre 2019 et ayant donné lieu à quatre réunions, les parties signataires reconnaissant ainsi le caractère sincère des dites négociations ont défini les points d’accord suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la Société.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Revalorisation du point d’indice

Dans le cadre de cette revendication, la Direction de l’entreprise a souhaité rappeler que la société REUNIR DAUPHINE appartient au groupe Perraud, et qu’à ce titre la Direction doit veiller à une équité de traitement de l’ensemble des salariés du groupe, et à l’analyse des revendications dans ce contexte.

Il est fait référence à l’accord de juin 2016 concernant l’évolution à quatre reprises de la valeur du point d’indice entre le 1er juin 2016 et le 1er septembre 2019. La délégation syndicale souhaite faire perdurer cette évolution sur laquelle est basée sa revendication. A la suite des échanges sur ce thème entre les parties au cours des différentes réunions, et afin de tenir compte d’une part des efforts constatés sur la consommation de carburant et d’autre part du secteur d’activité spécifique du transport urbain de voyageurs, il est accordé une revalorisation de la valeur du point à date d’effet du 1er janvier 2020 à hauteur de +0.7%, ce qui portera la valeur du point d’indice de 8.64 à 8.70 au 1er janvier 2020.


2.2 Rémunération en cas de services annulés ou interrompus

Il est convenu que la Direction établira des règles précises dans ce cadre de façon à ce que si ce type de situation exceptionnelle était amené à se renouveler, les choses soient claires et ne donnent pas lieu à une décision au cas par cas. Ces règles devront être établies et communiquées d’ici fin février 2020.

2.2 Bonus annuel

La revendication portait initialement sur la mise en place d’une prime d’assiduité, afin de lutter contre un taux d’absentéisme record. La notion de prime d’assiduité étant contraire à la vision de la Direction, des débats se sont engagés.

Ces débats ont permis aux parties de s’accorder sur la mise en place à titre expérimental d’un bonus individuel annuel visant à récompenser les efforts individuels en termes de présence effective et de qualité de service, dont le versement interviendra en juin 2020.

Les règles suivantes s’appliqueront pour le calcul de ce bonus annuel :

a/ Critères d’éligibilité :

Ne seront éligibles au versement de ce bonus annuel que les conducteurs justifiant de :

  • Un taux de présence individuelle minimum de 95% sur la période de référence (voir ci-après définition des absences* impactant le calcul de ce taux de présence)

  • La perception individuelle de plus de 90% des primes qualité (prime non accrochage et prime sur critère variable) sur la période de référence : soit 11 primes sur 12 sur une période de référence annuelle, pour chacune des 2 primes qualité (prime non accrochage et prime sur critère variable)

Méthode de calcul du taux de présence individuel :


$$\frac{\text{nb\ de\ jours\ ca}lendaires\ de\ la\ période\ de\ référence - nb\ de\ jours\ calendaires\ d^{'}absences*de\ la\ période\ de\ référence)\ }{nb\ de\ jours\ calendaires\ de\ la\ période\ de\ référence\ \left( 365\ jours\ sur\ une\ année\ pleine \right)}\ x\ 100$$

Exemple de calcul sur une période de référence de 7 mois (11/2019 à 05/2020) :


$$\frac{213 - 11\ }{213}\ x\ 100 = 95\%$$

b/ Période de référence pour le calcul du bonus annuel

La période de référence « normale » prévue en cas de maintien de ce bonus est annuelle (juin N à mai N+1).

Cela étant dit, il est convenu que la mise en place à titre expérimental se fait sur une période réduite de 7 mois (novembre 2019 à mai 2020)

c/ Montant et date de versement :

  • Montant du bonus annuel individuel : 150 €

  • Mois de versement : juin

  • Sont considérés comme absences dans le cadre de ce bonus :

    • Absences médicales : maladie, maladie professionnelle, accident de trajet et accident du travail (sauf, pour l’année civile où il se produit, un accident du travail intervenu à la suite d’une agression physique dans le cadre de l’exercice de la fonction de conducteur et ayant donné lieu à dépôt de plainte)

    • Congés sans solde, absences injustifiées, et toute absence non rémunérée

  • Ne sont pas considérées comme absence dans le cadre de ce bonus :

    • congés payés

    • congés maternité et paternité

    • congés pour évènements familiaux légaux ou conventionnels

    • heures de délégation

Les parties s’accordent pour mettre en place ce bonus à titre expérimental sur une période de test de 7 mois (11/2019 à 05/2020) avec un versement en juin 2020, et de maintenir néanmoins le montant annuel évoqué de 150€ pour cette période de test.

Selon les effets, les parties envisageront de reconduire ou non ce bonus, avec une éventuelle revalorisation si l’essai est très concluant.

2.3 NAO 2020

Il est convenu entre les parties que le calendrier des NAO 2020 devra viser à finaliser les négociations avant l’été, et donc des les débuter en avril ou mai 2020.

 

 Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un An.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019 et cessera, par conséquent de s’appliquer le 31 octobre 2020.

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé par la SAS REUNIR DAUPHINE à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) antenne de Grenoble, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera communiqué au personnel sur les panneaux d’affichage de la direction.

Fait à Voiron le 10 décembre 2019

Pour l’organisation syndicale UNSA Pour la Société

La Déléguée Syndicale Le Directeur Général

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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