Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez AUBERGE DU HERISSON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUBERGE DU HERISSON et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03921001354
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Avenant
Raison sociale : AUBERGE DU HERISSON
Etablissement : 48002639200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-02

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 15 novembre 2019

Société SARL AUBERGE DU HÉRISSON

ILAY

5 route des Lacs

39150 LA CHAUX DU DOMBIEF

PRÉAMBULE

En date du 15 novembre 2019, les parties ont conclu un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps travail.

Après une première période d’application, les parties ont souhaité aménager l’accord d’entreprise initial.

C’est dans ce contexte que la négociation d’un avenant à l’accord d’entreprise s’est engagée.

Les salariés ont été invités à une réunion d’information qui s’est déroulée le 17 mars 2021, permettant échange de propositions et adaptation du projet, réunion au cours de laquelle il leur a été remis le texte de la consultation, la question posée et le texte du projet d’avenant à l’accord.

Finalement, une consultation des salariés sur ce projet a été organisée le 2 avril 2021.

ARTICLE 1 – Objet

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 15 novembre 2019 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Le présent avenant modifie le Chapitre I « Champ d’application » et le Chapitre IV « Organisation et aménagement du temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du Chapitre I « Champ d’application » de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2019, sont modifiées et remplacées par les dispositions qui suivent :

« Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus, les salariés :

  • ayant conclu :

  • un contrat de travail à durée indéterminée antérieurement à la date du 2 avril 2021,

  • un contrat de travail saisonnier (premier contrat saisonnier avec l’entreprise) avant le 1er janvier 2019 ;

  • Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance de l’organisation de l’emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. »


Article 3 - Organisation et aménagement du temps de travail

Les dispositions du Chapitre IV « Organisation et aménagement du temps de travail » de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2019, sont modifiées et remplacées par les dispositions qui suivent :

«  Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront être adaptées par la Direction pour les différents services et des catégories de salariés, selon les nécessités de fonctionnement.

Ainsi, en fonction du mode d’organisation de la durée du travail retenu par la Direction, le temps de travail pourra être décompté :

  • sur une période hebdomadaire ou mensuelle,

  • sur une période pluri hebdomadaire de 12 semaines au cours de la période d’ouverture saisonnière de l’établissement, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Le dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenu pour chaque service/catégorie de personnel pourra être modifié en cours d’année, moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux semaines minimum, en considération des nécessités de service ou en fonction des particularités de chacun des postes de travail.

Article 11 - Organisation du temps de travail sur une période de rérérence reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 11.1- Principe, salariés concernés et justifications

L’activité de restauration et d’hôtellerie est soumise à de fortes variations de fréquentation qui nécessitent une flexibilité dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

En qualité d’établissement de restauration, la société AUBERGE DU HERISSON doit apporter un service de grande qualité à sa clientèle et assurer l’accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues.

En outre, la fréquentation de la clientèle est totalement aléatoire et peut varier fortement d’une période à l’autre selon les saisons, la météo ou tout événement.

Le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire est donc une nécessité en raison de l’alternance de périodes hausses et de périodes basses.

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés.

C’est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée de référence (variable selon les services et catégories de personnel) sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n’auraient pas été accomplies en deçà de cette durée de référence.


  • Salariés concernés

Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le rythme d’activité est lié à la fréquentation de la clientèle et, par conséquent, l’ensemble des catégories d’emploi de l’entreprise, à l’exception des catégories de personnels exclues au Chapitre I « Champ d’application ».

  • Justifications

En qualité d’établissement de restauration, la société AUBERGE DU HERISSON doit apporter un service de grande qualité à sa clientèle et assurer l’accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues.

En outre, la fréquentation de la clientèle est totalement aléatoire et peut varier fortement d’une période à l’autre selon les saisons, la météo ou tout événement.

Le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire est donc une nécessité en raison de l’alternance de périodes hausses et de périodes basses.

Article 11.2 - Période de référence

Au cours de la période d’ouverture saisonnière de l’établissement, la période pluri hebdomadaire de référence de 12 semaines débutera chaque année le 1er jour de la semaine n° 5 pour se terminer le dernier jour de la semaine n° 16 (référence calendrier de l’année civile), et se renouvellera par période de 12 semaines jusqu’à la date de fermeture.

Article 11.3 - Durée de travail et amplitude des variations d’horaires

  • Durée de travail

La durée de travail, stipulée par la CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants, est fixée pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de référence de 35 heures, soit 420 heures par période de référence de 12 semaines.

  • Amplitude des variations d’horaires

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en périodes basses pourra être fixé à 0 heure de travail effectif,

  • l’horaire hebdomadaire maximal en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Article 11.4. - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail de référence seront calculées et rémunérées :

  • soit au terme de la période pluri hebdomadaire de 12 semaines,

  • soit mensuellement, en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.

La Direction pourra décider de verser une avance sur heures supplémentaires qui sera régularisée, soit au terme de la période pluri hebdomadaire, soit au terme de la saison, en considération des sommes perçues d’une part et des sommes dues réellement par l’employeur au titre de la durée réelle de travail accomplie par le salarié au cours de la période de référence. 

Article 11.5 - Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail.

Un programme individualisé sera également établi et remis à chaque salarié concerné.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, l’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrivées ou départs importants de clients non prévus, retards ou décalages dans les arrivées et départs, conditions météorologiques, absences imprévues du personnel, ......), sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.

Article 11.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence (exemple : 151,67 heures par mois pour 35 heures en moyenne par semaine.


  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du Travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement. »

Article 4 – Durée – Date d’effet - Publicité

  • Durée

Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2019.

  • Date d’effet

Les dispositions du présent avenant s’appliqueront à compter du 5 avril 2021.


  • Publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société AUBERGE DU HERISSON.

Ce dernier déposera le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.emploi-travail.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant à l’accord d’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

La communication de l’avenant à l’accord d’entreprise au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.

Fait à LA CHAUX DU DOMBIEF

Le 2 avril 2021

En trois exemplaires originaux

Pour le personnel 1 Pour la société AUBERGE DU HERISSON

La co-gérante,

Monsieur Madame

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com