Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2022 portant sur la rémunération effective" chez SYNCHRO DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRO DIFFUSION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04923009130
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRO DIFFUSION
Etablissement : 48058413500028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise NAO 2021 portant notamment sur la rémunération effective (2021-12-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

Accord d’entreprise – NAO 2022

Portant notamment sur la rémunération effective

SYNCHRO DIFFUSION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SYNCHRO DIFFUSION SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 268 060 euros, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 480 584 135, dont le siège social est sis 20 Boulevard de la Chanterie 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU,

Représentée par le Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

  • Délégué Syndical CFE-CGC dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

ET

  • Délégué Syndical CGT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans les conditions prévues par le Code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2022 s’est engagée entre la Direction et les délégations syndicales des organisations syndicales CFE-CGC et CGT, seuls syndicats représentatifs au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 07/12/2022, les réunions de négociation ont été décidées et fixées au 22 Déc 22., 03 Janvier 2023 et 06 Janv./2023.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-19 (consultations récurrentes) et de l’article L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles).

  • Les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).

L’ensemble des points ont donc été abordés et au terme des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord, à effet dès le 6 Janvier 2023.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1 Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L.2242-1 (2)

Un accord collectif d’entreprise portant sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été signé en date 17 Septembre 2020 pour une durée déterminée de trois ans.

Les mesures qui ont fait l’objet de négociations concernent les trois domaines d’action suivants : l’embauche, la rémunération effective et l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Son application ne pose pas de difficulté, l’égalité professionnelle étant respectée.

L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi annuel avec le CSE.

2.2 Sur la rémunération effective L.2242-1 (1)

1/ Demande initiale des délégués syndicaux :

CFE-CGC : Augmentation de salaire de 6.2% avec revalorisation sur le 1er trimestre 2023

CGT : Augmentation de salaire de 6.2% à Janvier 23, Valorisation des salaires par rapport à l’ancienneté, le poste et les compétences.

Réponse de la direction le 22 Dec 22 :

  • Pour rappel, une augmentation générale a déjà été faite en juillet 22 afin d’aider les collaborateurs pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat. Cette hausse a été en moyenne de 2.5%.

  • Il reste donc 3.7% (6.2%-2.5%).

  • Notre volonté restant l’aide à la baisse du pouvoir d’achat des plus bas salaires, nous proposons donc :

  • Une hausse moyenne de 3% avec un minimum de 60€ hors remise à niveau de salaire ou changement de poste.

  • Minimum +1% avec plan d’action et réévaluation au bout de 6 mois.

  • En ce qui concerne l’ancienneté, l’ex prime d’ancienneté a déjà été intégrée dans les salaires il y a quelques années.

Réponse des délégués syndicaux le 3 Janvier 23:

  • CFE – CGC : Demande 4% en moyenne et mini 2%

  • CGT : Demande 4% en moyenne et mini 60€ (L’augmentation mini > à 4%)

Proposition de la direction le 6 Jan 23 :

  • Attention, l’inflation est à 5.9% sur 1 ans suite à un mois de décembre en moins grosse hausse (5.9%-2.5% juillet = 3.4%)

  • Maintien du montant de la mutuelle et de la prévoyance (+5.7% en moyenne)

  • Aug moyenne 3%, 

  • Mini 70€ sauf si sanction Mini 1% avec plan d’action revue au bout de 6 mois => Régul rétroactive

  • Enveloppe (0,5 %) à distribuer suite à une appréciation de : Remontées constructives, compétences, polyvalence et engagement reconnu.

  • Hors remise à niveau ou changement de poste.

  • Un point à mi-parcours sera fait afin d’évaluer l’évolution de l’inflation

Validation commune le 5 Janv.:

  • Aug moyenne 3,5% 

  • Mini 60€ sauf si sanction Mini 1% avec plan d’action revue au bout de 6 mois => Une régulation rétroactive sera alors faite.

  • Un échange à mi-parcours sera fait afin d’évaluer l’évolution de l’inflation

2/ Demande initiale des délégués syndicaux :

CFE – CGC : Mise en place d’une prime de vacances de 150€,

CGT : Mise en place de ticket restaurant

Réponse de la direction du 22 déc 22:

  • Cette demande est une demande récurrente et joue sur l’ensemble des éléments distribués par l’entreprise. Nous proposons donc de voir ces éléments lors de la prochaine négociation de l’intéressement.

  • Le CSE peut il prendre en charge ce dossier ?

Réponse des délégués syndicaux le 3 Janvier 23 :

  • Il faut approfondir les règles avec l’URSAFF

Validation commune le 3 Janv 23

  • Regarder l’encadrement URSAFF sur les chèques

3/ Demande initiale des délégués syndicaux :

CFE-CGC : 1 jour de RTT ou de jour de repos supplémentaire

CGT : Donner une journée pour 5 années d’anciennetés et 3 jours pour chaque médaille du travail

Réponse de la direction le 22 Dec 22 :

  • Une baisse de productivité n’est pas possible pour le moment (CF résultats An-1)

  • Ce point revient à négocier l’ensemble de l’accord 35H

  • Pour les jours de repos, nous sommes calés à la convention collective soit 214 Jrs exemple 2022/2023 : 5 semaines de CP + 14 jrs de repos !!  (Soit +2 jrs / Rtt)

Réponse des délégués syndicaux le 3 Janv 23 :

  • CGT : Comment peut-on améliorer la rémunération ou quels avantages peut-on donner aux personnes ayant de l’ancienneté

Validation commune le 6 Janv 23 :

  • Il est important de regarder ce que l’on peut faire pour améliorer avec l’ancienneté les salaires les plus bas.

  • Aucune décision pour le moment, mais le sujet reste sur la table pour réflexion

2.4 Droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’à ce jour, l’entreprise interdit les accès informatiques et téléphoniques en dehors des horaires de travail de sorte que le droit à la déconnexion est plein et entier pour l’ensemble du personnel, à l’exception des quelques salariés cadres en forfait jours et dans des conditions bien spécifiques.

2.6 Divers

4/ Demande initiale des délégués syndicaux :

CFE-CGC : Une revalorisation du montant mensuel pris en charge par la société sur les véhicules de fonctions

Réponse de la direction le 22 Dec 22 :

  • Nous suivons les préconisations de l’URSSAF

  • Le coût individuel est directement lié dans son calcul au prix de l’essence et il est le résultat d’un calcul utilisé par l’ensemble du groupe prenant en compte différents éléments comme la consommation, le prix du carburant, la valeur du véhicule et de son entretien, ….

  • En 2022, aucune revalorisation du coût de l’essence n’a été appliquée. Quid de 2023 !!!

  • Nous préconisons donc de ne pas toucher à ce point

  • Par contre nous proposons de réfléchir à un accord de mobilité :

  • Covoiturage

  • Participation utilisation transport en commun

  • Frais KM trottinette / Velo 

  • Voiture électrique : Équipement perso et charge électrique perso et entreprise

  • Participation aux éléments de sécurité pour la mobilité douce

  • ….

Validation commune le 6 Janvier 23 :

  • Présentation de la méthodologie de décision pour les véhicules de fonctions ou de sociétés lors de la prochaine réunion commerciale

  • Signature d’un accord Mobilité dans l’année en collaboration avec le CSE

5/ Demande initiale des délégués syndicaux :

CGT : Etudier les conditions de vie au travail (Matériel utilisé)

Validation commune le 6 Janv 23:

  • Ce sujet est un sujet 2SCT. Je propose donc que le 2SCT s’empare du sujet et nous le présente en CSE

Article 3. Dispositions diverses

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 Janvier 2023 au 31 Décembre 2023.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit la CFE-CGC et la CGT,

Fait à Saint Barthelemy d’Anjou, le 6 janvier 2023, en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

Pour la société Synchro Diffusion Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CGT

Directeur Général Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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