Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez CLINIQUE BETHESDA - BETHESDA

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BETHESDA - BETHESDA et le syndicat CFDT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97421002973
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : BETHESDA
Etablissement : 48215151100037

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l'exception des dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d'en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de prévoir des règles en matière d’acquisition et de prise de congés.

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d'entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

La démarche, telle que convenue par les partenaires sociaux dans le présent accord s’inscrit dans la politique sociale de la société en intégrant des dispositifs de cohésion sociale basé sur des valeurs d’entraide et de solidarité.


  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelque soit la nature de leur contrat ou du temps de travail.

Il s’applique sans condition d’ancienneté.

  • Article 2 - Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

  • Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés

3.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 01 juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.

3.2 - Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de  2,5 jours  ouvrables de congés par mois et de  30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année de référence.

3.2 bis - Majoration des congés en raison du handicap

Il est attribué aux salariés, qui disposent de la qualité de travailleur handicapé au moment de l'ouverture des droits, 2 jours ouvrables de congés supplémentaires au maximum sur l'année de référence de congés payés.

Les justificatifs de la qualité de travailleur handicapé fournis font foi :

  • les titulaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH);

  • les titulaires de la carte d’invalidité;

  • les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH);

  • les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente d’au moins 10%, titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection sociale obligatoire;

  • les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain;

  • les bénéficiaires mentionnés dans les articles L.394 , L.395 et L.396 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;

  • les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

3.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés les absences au titre de :

- Congés payés

- Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

- Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

- Temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA désigné par la branche, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES;

- Temps passé aux réunions de l’observatoire économique crée par l’accord du 7 novembre 2001 ;

- Temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du Contrat d'Etudes Prospectives ;

- Les congés de courte durée : jours enfants malade et congés pour événements familiaux dans les conditions et les limites présentées dans l’article 60 de la CCU 2264

- Les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 de la CCU 2264 "congé pour enfants malades " ;

- Les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

• Dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

• Au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, à noter que cette absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période ;

- Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (CPF de transition), congé de formation économique, sociale et syndicale)

- Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

  • Article 4 - La prise des congés payés

4.1 - Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

4.2 – Modalités de pose des congés

La demande de congés payés se fait par le formulaire en vigueur dans l’établissement.

La demande est transmise au responsable hiérarchique dans le cadre de la préparation des plannings prévisionnels et dans tous les cas, au minimum 2 mois avant le 1er jour d’absence prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

4.3 - Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.

Les nécessités de service seront prises en compte pour la détermination des règles précisées annuellement concernant le nombre de personnel autorisé à s’absenter simultanément.

Toutefois les critères suivants sans ordre préférentiel, sont pris en compte sur présentation de justificatif :

- le roulement des années précédentes ;

- des charges de famille : les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;

- des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;

- les conjoints travaillant au sein de la clinique ont droit à un congé simultané ;

- pour les salariés travaillant simultanément chez un ou plusieurs autres employeurs dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, la période de repos continue sera recherchée

- de l’ancienneté dans l'établissement.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de deux mois avant la date du départ.

4.4 - Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières

Les salariés justifiant d’une situation particulière telle que précisé ci-après, sont susceptibles de bénéficier d’une dérogation pour permettre une période de congés payés supérieure à 24 jours ouvrables continus sous réserve d’un délai compatible avec la continuité de l’activité.

Les parties autorisent cette dérogation, au personnel concerné par :

  • Des contraintes géographiques exceptionnelles (enfant, père ou mère handicapé(e) ou en perte d’autonomie domicilié(e) hors département)

  • La présence au foyer d’un adulte ou d’un enfant handicapé

  • La présence au foyer d’une personne âgée en perte d’autonomie

Définitions :

Enfant : enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant).

Conjoint : conjoint marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité partageant le même domicile.

Maladie grave : état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; ou pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.

L’état de santé doit être attesté par un certificat médical, et faire l’objet d’une réévaluation si nécessaire.

Handicap : la justification du handicap relève de la transmission d’un justificatif suivant :

  • bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou allocation enfant handicapé (AEEH);

  • titulaires de la carte d’invalidité;

  • les travailleurs ou enfants reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Personne âgée en perte d’autonomie : la justification de la perte d’autonomie relève de la transmission du justificatif suivant :

  • bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d’autonomie.

  • Article 5 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

  • Article 6 - Le report des congés payés

Les congés payés ont pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos. En conséquence, ils ne peuvent en principe ni être anticipés ni être reportés.

A titre exceptionnel et en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison de :

  • Absence pour cause d’arrêt maladie supérieure à 90 jours

  • Congé maternité ou paternité

Les congés, dans la limite du nombre de jours acquis pendant la période d’absence, pourront être pris dans un délai de 6 mois, après le retour du salarié.

Le report des congés acquis au cours d’une période de référence n ne peuvent être reportés au-delà de la période suivante.

  • Article 7 - Dons de congés

Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de congés payés afin d’aider les collaborateurs qui auraient besoin de temps pour s’occuper de leur conjoint ou enfant gravement malade ou en fin de vie.

Conformément à la loi, ce don est anonyme et sans contrepartie.

7.1 – Donateurs et quotité du don

Tout salarié de l’entreprise en CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté a la possibilité de faire don d’au maximum 6 jours. En effet, dans un souci de préserver le repos nécessaire du donateur, ces congés ne peuvent être accordés que pour la durée qui excède 24 jours ouvrables.

7.2 – Situation justifiant la position de bénéficiaire du don - Définitions

Tout salarié de l’entreprise en CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté, s’il fait face à des difficultés d’ordre personnel détaillées ci-après, est susceptible de bénéficier des congés donnés par ces collègues lors de l’ouverture de la période de don.

Le salarié concerné fait face à la maladie grave d’un enfant ou de son conjoint.

Définitions :

Enfant : enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant).

Conjoint : conjoint marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité partageant le même domicile.

Maladie grave : état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; ou pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.

L’état de santé doit être attesté par un certificat médical, et faire l’objet d’une réévaluation si nécessaire.

7.3 – Modalités du don

Le don est anonyme, totalement gratuit et doit être fait à un collègue déterminé.

Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos non pris doit, au préalable, obtenir l'accord de l'employeur. Le salarié ne peut faire don que de jours de congés effectivement acquis à la date du don.

La donation est définitive et irrévocable.

La donation se fait en nombre de jour(s).

7.4 – Situation du bénéficiaire du don

Le salarié bénéficiaire des jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d'absence pendant laquelle son contrat est suspendu.

La période d'absence du salarié bénéficiaire du don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits notamment congés payés et calcul de prime le cas échéant.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit le montant de son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension, ou un poste aux conditions équivalentes en cas de réorganisation interne impérative.

7.5 – Ouverture de la période de don

La période de don sera ouverte par la Direction à son initiative ou sur proposition des représentants du personnel.

7.6 – Pose des jours reçus

La prise des jours d’absences pour enfant ou conjoint gravement malade se fait par journée entière, sur une période continue dans la limite de 36 jours ouvrables pour un même évènement et dans la limité du nombre de jours disponible au titre des dons.

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.

  • Article 8 - Dispositions finales

8.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2021.

8.2 - Difficultés d’interprétation

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu une consultation du comité social et économique pour avis.

8.3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dieccte de Saint Pierre, La Réunion.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.4 - Publicité

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’entreprise, à la DIECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire devra également être transmis au greffe du conseil des prud'hommes de Saint Pierre, 28 rue Archambaud CS 70040 97851 SAINT PIERRE Cedex, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à SAINT PIERRE le 08/04/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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