Accord d'entreprise "Accord Politique Salariale 2023" chez CARRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005573
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD POLITIQUE SALARIALE

CARRIER SCS – ETABLISSEMENT MONTLUEL

2023

ENTRE

  • La Société CARRIER SCS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, 483 018 370 00179 et 483 018 370 00260, représentée par Monsieur XXXXXXXX sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau central et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées pour ouvrir les négociations annuelles obligatoires au niveau central le 13 janvier 2023. A l’issue de ces discussions un accord cadre sur les modalités de négociation de la NAO 2023 a été conclu.

Cet accord prévoit que la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 se déroulera séparément, au niveau de chaque établissement.

Conformément à cette stipulation, les parties au présent accord se sont rencontrées les 19, 23 et 27 janvier 2023 ainsi que les 01 et 02 février 2023, il a été convenu ce qui suit :

1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’établissement Montluel de la société CARRIER SCS.

2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue aux accords antérieurs portant sur le même objet.

3 – AUGMENTATIONS SALAIRES DE BASE

Les salariés bénéficiaires des augmentations sur les salaires de base sont les salariés des catégories ETAM et Cadres, hors contrats d’alternance et hors cadres dirigeants, embauchés avant le 1er janvier 2023 et non démissionnaires ou en cours de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat de travail à la date du 1er avril 2023.

3 – 1 Augmentation Générale

 Une augmentation générale de 3% sera versée aux salariés des catégories ETAM.

 Une augmentation générale de 2% sera versée aux salariés des catégories cadre.

 Cette augmentation générale sera effective au 1er avril 2023 et versée sur la paye du mois d’avril 2023

3 – 2 Augmentation Individuelle

 Une enveloppe de 1% de la masse salariale de l’ensemble de la catégorie de personnel ETAM sera attribuée individuellement au titre du mérite.

 Une enveloppe de 2 % de la masse salariale de l’ensemble de la catégorie de personnel cadre sera attribuée individuellement au titre du mérite.

 Cette augmentation individuelle sera effective au 1er avril 2023 et versée sur la paye du mois d’avril 2023.

4 – REVALORISATION DES PRIMES

Les primes et indemnités suivantes feront l’objet d’une réévaluation avec effet rétroactif au 01 janvier 2023. Elle sera versée au plus tard sur paye du mois de mars 2023 (en fonction de la durée de paramétrage du logiciel ADP).

4 – 1 Indemnité télétravail :

L’indemnité télétravail sera réévaluée de 2€ à 2,60€ par jour télétravaillé dans la limite du plafond URSAFF en vigueur.

4 – 2 Titres Restaurant :

La valeur du titre Restaurant passera à 9,50€, composée de la façon suivante : la part patronale est réévaluée à 5,70€, la part salariale a 3,80€.

4 – 3 Restaurant d’entreprise du site de Montluel :

Pour rappel, le coût du restaurant d’entreprise a évolué au 1er juillet 2022 avec une augmentation de 5%. Cette augmentation a été répercutée sur les frais fixes du restaurant (facturée à l’entreprise), mais aussi sur la part alimentaire, réglée par le convive.

Il a été décidé que cette augmentation de coût de 5% sur la part alimentaire sera prise en charge par l’entreprise pour les salariés de Carrier SCS. La part employeur sera donc portée de 5€ à 5€25.

4 – 4 Frais de transport public :

La participation de l’employeur aux frais de transports publics est réévaluée de 50% à 75% du prix des titres d’abonnements souscrits, soumise au conditions de remboursement URSAFF en vigueur.

4 – 5 Prime de transport :

Le montant de la prime de transport allouée aux salariés qui ne bénéficient pas de véhicule de service ou de fonction est relavorisée de 15%, selon le barème suivant :

Pour rappel, le versement de cette prime de transport est conditionné à la présence du salarié, et la transmission d’une attestation de non covoiturage. Elle est soumise au régime fiscal et social de l’URSAFF en vigueur.

Pour les Collaborateurs anciens salariés CIAT SA, dont les contrats de travail ont été transférés au 1er juillet 2022 dans l’entité juridique CARRIER SCS, les accords les plus favorables continueront à s’appliquer jusqu’à la fin de leur délai de survivance.

5 – Versement exceptionnelle d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’exercice 2022 (HORS CONTRATS EN ALTERNANCE et CADRES DIRIGEANTS)

Compte tenu du contexte économique et opérationnel exceptionnel et totalement sans précédent lié plus particulièrement aux problématiques d’approvisionnement, de logistique et supply chain, d’inflation et de problématiques opérationnelles liées directement ou indirectement à la situation géopolitique en Europe, les parties ont convenu, à titre exceptionnel, de l’octroi d’une prime de partage de la valeur dans le cadre de  la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Cette prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs Carrier SCS présents au 15 février 2023, ayant a minima 3 mois d’ancienneté, non démissionnaires ou en cours de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat de travail à cette date.

Les parties au présent accord ont convenu des critères de répartition suivant :

  • 800 euros net par salarié pour la catégorie de personnel ETAM

  • 700 euros net pour les catégories de personnel cadre.

Le montant est calculé au prorata de la durée de présence effective de chaque salarié au cours de l’exercice 2022. Pour les salariés à temps partiel, ce montant sera proratisé au temps de travail.

En outre, pour les salariés absents et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, et les périodes de mise en quarantaine sont assimilées à des périodes de présence.

Ce dispositif sera mis en œuvre dans les conditions légales, sociales, et fiscales en vigueur pour un versement sur paye du mois de février 2023.

7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de l’établissement de Montluel de CARRIER SCS selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance et déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Montluel, le 03 février 2023

Pour la société CARRIER S.C.S.

xxxxxxxxxx

Responsable des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

xxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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