Accord d'entreprise "PV NAO 2023" chez HYPER CK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER CK et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005110
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERCHAMPION
Etablissement : 48380267400026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

PROCES VERBAL D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La société HYPER CK,

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €,

Dont le siège social est sis Centre Commercial Plein Sud – Avenue des Océanites – ZAC Canabady – 97410 Saint-Pierre,

Immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro SIREN 483 802 674,

Représentée par son Directeur, Monsieur *******, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

  • Le Syndicat UR974 représenté par Monsieur *******, en sa qualité de délégué syndical dument habilité à cet effet, assisté de Madame *******, salarié de l’entreprise

  • Le Syndicat SNEC CFE/CGC représenté par Monsieur *******, en sa qualité de délégué syndical dument habilité à cet effet

D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

_________________________________________________________________________


PREAMBULE :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale.

Les discussions ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Sur les thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, il a été rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement et sur la participation.

Les discussions ont donc porté sur les rémunérations et le temps de travail.

Au cours de la première réunion du 4 avril 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’effectifs, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail, ainsi que sur l’épargne salariale.

Les parties à la négociation ont pu librement échanger sur les thèmes du salaire effectif, de l’organisation et de la durée du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, commenter les documents remis par la Direction.

La délégation syndicale a présenté ses revendications, au cours des 2 réunions qui ont suivi et qui se sont tenues les 13, 20 et 27 avril 2023.

Aux termes des réunions des 13, 20 et 27 avril 2023, il est établi le présent procès-verbal d’accord.



Titre 1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 1 - Champ d’application :

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel des catégories employés et agents de maîtrise.


Article 2 - Dispositions arrêtées d’un commun accord :

2.1 : Augmentation du salaire brut de base des salariés non-cadres

Les augmentations successives du SMIC et de la branche (CNN) ont supprimé les écarts entre les niveaux de 1 à 5 dans l’entreprise. C’est dans ces conditions que les parties ont décidé d’appliquer un taux d’augmentation différencié en fonction des niveaux afin de maintenir un écart de rémunération entre les différents niveaux.

Les parties ont convenu d’augmenter la rémunération brute des salariés non-cadres comme suit :

  • 2,5% pour les niveaux 1 et 2 avec un salaire minimal de 1752,05 € pour 151,67h

  • 3% pour le niveau 3 avec un salaire minimal de 1772,05 € pour 151,67h

  • 3% pour le niveau 4 et 5.

Cette augmentation interviendra avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour la catégorie cadre, une augmentation individuelle pourra être attribuée. Les motivations seront présentées lors d’un entretien individuel. 

Titre 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femme
et la qualité de vie au travail

Article 1 - Champ d’application :

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 1 - Dispositions arrêtées d’un commun accord :

1.1 : Poursuite d’actions visant à un bien-être au travail

Les parties conviennent de mettre en place des actions visant au bien-être au travail animées par un organisme compétent en vue d’un atelier de massage & bien-être dans le courant du 2ème semestre 2023.

1.2 : Organisation d’une journée externe à l’occasion de l’anniversaire Carrefour

Afin de célébrer les 10 ans de Carrefour Canabady, les parties s’accordent pour l’organisation d’une journée à l’extérieur du magasin. Cette journée sera organisée un dimanche au cours du 2nd semestre 2023.


1.3 : Organisation des découvertes & visites

Les parties conviennent d’organiser des visites occasionnelles permettant de mieux appréhender l’environnement externe ou interne au magasin :

  • Visite de Vindémia Logistique sur la base du volontariat

  • Visite d’exploitations agricoles à proximité du magasin

  • Atelier découverte Boulangerie-Pâtisserie pour les enfants des salariés

  • Vis mon travail : Poursuite de cette journée en 2023

1.4: Amélioration de l’intégration des nouveaux collaborateurs

Les parties souhaitent améliorer l’intégration des nouveaux collaborateurs par :  :

  • Le déploiement du livret d’accueil des nouveaux embauchés

  • La poursuite des formations « Accueil sécurité nouveaux embauchés »

1.5: Poursuite des engagements de la politique handicap

Les parties conviennent de la continuité des embauches du personnel porteur d’un handicap.

1.6: Organisation des informations collectives

En vue d’améliorer les conditions d’accès à un emploi pérenne, le parcours de vie du collaborateur et son développement de compétences dans l’entreprise, d’une part et afin de prévenir et anticiper les risques, d’autre part ; les parties ont convenu la mise en place de :

  • Une intervention du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) avec la présentation des dispositifs de VAE – CPF

  • Une formation innovante : Gestes & postures à adopter en réalité virtuelle

  • Une réunion d’information collective avec l’intervention d’un consultant retraite

1.7 : Lancement de la campagne de recensement des collaborateurs éligibles aux médailles du travail

Afin de reconnaître l’ancienneté des collaborateurs et récompenser l’exercice dans la/les profession(s), les parties conviennent du lancement de la campagne de recensement des collaborateurs éligibles aux médailles du travail.

1.8 : Installation d’un panneau de petites annonces

Dans le but de répondre à des attentes d’offres et de demandes personnelles, les parties sont d’accord pour l’installation d’un panneau de petites annonces pour l’ensemble des collaborateurs qui sera encadré par une note d’information.

Titre 3 : Dispositions finales

Article 1- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023 prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et s’appliquera pour une durée déterminée d’un (1) an.


Article 1.1. NOTIFICATION

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale représentative de la société.

Article 1.2. Dépôt et publicité de l’accord :

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DEETS et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre.

L’accord sera communiqué au personnel par voir d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint Pierre, le 27 avril 2023.

Pour la société HYPER CK

  • Monsieur *******, Directeur

Pour l’organisation syndicale UR974

  • Monsieur *******, Délégué syndical UR974

Pour l’organisation syndicale SNEC CFE/CGC

  • Monsieur *******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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