Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUVERSEMENT DE LA PRIME DE 13E MOIS" chez LALIQUE BEAUTY SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LALIQUE BEAUTY SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A07718005348
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LALIQUE BEAUTY SERVICES
Etablissement : 48381710200013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERBAL D'ACCORD (2023-03-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT

DE LA PRIME DE 13ème MOIS

Entre :

La société LALIQUE BEAUTY SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1 502 940 €, dont le siège social est situé Chemin du Mont à Grillons - 77760 Ury, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 483 817 102, représentée aux présentes par ………………, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité à cette fin,

ci-après « la Société »,

d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée aux présentes par ………………. agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée aux présentes par …………….. agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part

Ensemble les parties

Etant préalablement exposé ce qui suit :

Les conditions de versement de la prime de 13ème mois ayant fait l’objet de demandes de précisions de la part des salariés et de la Délégation Unique du Personnel, les organisations syndicales et la Société se sont réunies afin de formaliser dans le présent Accord les conditions d’octroi et de paiement de cette prime telles qu’elles résultent des règles actuellement en vigueur au sein de la Société.

Article 1er – Champ d’application – Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié et intérimaire de la Société, comptant dans la Société au moins six (6) mois consécutifs d’ancienneté. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Article 2 – Principe de la prime de 13ème mois et conditions d’attribution

Dans les conditions ci-après définies, une prime, dite de 13ème mois, est versée aux Bénéficiaires. Cette prime équivaut à 1 mois de rémunération brute.

L’acquisition de cette prime de 13ème mois n’intervient qu’à compter du premier jour du septième mois consécutif d’ancienneté du Bénéficiaire au sein de la Société.

La prime de 13ème mois est calculée au prorata de la présence du Bénéficiaire au cours d’une année calendaire. Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l’expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud’homal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence.

Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation, et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d'entreprise et les congés sans solde. Il est d’ailleurs précisé que la prime de 13ème mois n’est pas prise en compte pour déterminer la rémunération de référence à maintenir au salarié absent pour maladie d’origine non professionnelle.

Article 3 – Modalités de versement de la prime de 13ème mois

Il est rappelé que la prime est payée en deux fois selon les modalités suivantes :

  • un acompte de 50% de la prime calculée au prorata du temps de présence du Bénéficiaire durant le 1er semestre civil de l’année calendaire considérée est payé avec le salaire du mois de juin,

  • le solde de la prime calculée au prorata du temps de présence du Bénéficiaire au cours de l’année calendaire considérée est payé avec le salaire de novembre.

Article 4 – Information collective du personnel

Le personnel sera informé, par voie d’affichage effectué dans les locaux de la Société, de l’existence du présent accord et de son contenu.

Article 5 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er Janvier 2018.

5.2. Révision

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif, toute demande en ce sens devant être adressée aux autres parties, avec indication des motifs correspondant.

Des négociations devront alors s’engager, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties, dans le délai d’1 mois.

Les parties disposeront alors d’un délai de 3 mois pour substituer au présent accord un texte révisé. A défaut de signature d’un texte révisé, le présent accord collectif restera en vigueur.

En tout état de cause, en cas de remise en cause de l’équilibre de cet accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s’engagent à se réunir immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

5.3. Dénonciation

Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

En revanche, ce même accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs (articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail).

Article 6 – Notification – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives représentées au sein de la Société.

A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours à compter de la notification visée ci-avant, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en 1 exemplaire original et en 1 version électronique auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du d’Ile de France – Unité Territoriale de Seine et Marne et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.

Il sera également communiqué à l’Inspecteur du travail dont relève le siège social.

Le présent accord est établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Par ailleurs, afin de se conformer aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail et du décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera versée à la Base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Fait à Ury, le 14 Mars 2018, en 5 (cinq) exemplaires originaux

Pour la société LALIQUE BEAUTY SERVICES

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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