Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 21 MARS 2023 Evolution de carrière des soignants(es)" chez ODELIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ODELIA et le syndicat CGT-FO le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06923025425
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ODELIA
Etablissement : 48393544100046 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD COLLECTIF SALARIAL (2019-09-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-21

Accord collectif du 21 mars 2023

Evolution de carrière des soignants(es)

Entre :

L’association ODELIA dont le siège social est situé 96 bvd Vivier Merle 69003 LYON représentée par MXXX, Directeur Général, ci-après nommée « l’association »

D'une part

Et

L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale XXX,

D'autre part

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant est applicable aux salariés de l’association occupant les postes suivants :

  • Agent de soins

  • Aide-soignant(e)

  • Aide médico psychologique

  • Accompagnant(e) éducatif(ive) et social(e)

  • Assistant de soins en gérontologie

  • Référent(e) d’unité/d’étage

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er mai 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent avenant.

Article 3 – Evolution de carrière

Il est mis en place une évolution de carrière selon les dispositions suivantes :

3-1 Agents de soins

Lorsqu’un agent de soins souhaite obtenir la qualification d’aide-soignant(e) ou d’accompagnant(e) éducatif(ive) et social(e) et qu’il(elle) s’engage dans un processus de VAE (validation des acquis de l’expérience), à l’acquisition de 50% des modules de la formation, il(elle) acquiert une prime de technicité de 7 points proratisée au temps de travail.

Cette prime sera supprimée à l’obtention du diplôme et passage au coefficient correspondant.

3-2 Qualification d’ASG

La prime ASG de 90€ bruts mensuels proratisée au temps de travail est accordée à tout salarié possédant la qualification à partir du le mois suivant l’obtention du diplôme.

3-3 Référent d’unité/d’étage

Un soignant qualifié peut prétendre à la fonction de référent d’unité/d’étage selon les critères énoncés dans la fiche de poste. La fonction de référent d’unité/d’étage donne lieu à une prime de sujétion proratisée au temps de travail de 22,2 points.

Le parcours peut être schématisé ainsi :

Article 4 – Interprétation de l’avenant

En cas de différend individuel ou collectif né de l'application du présent avenant, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend.

Cette réunion devra se tenir dans les 30 jours suivant la demande.

Un procès-verbal rédigé par la Direction exposera le contenu du différend ainsi que la position retenue.

Les parties s'engagent à ne pas initier d'action contentieuse portant sur ledit différend avant l'expiration de ce délai.

Article 5 – Dénonciation de l’avenant

L’avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales prévues aux articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 – Adhésion

Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir de l’obtention du récépissé après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent avenant est établi et signé en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires et conformément à l’article L.2231-5, aux organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, en application des articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du travail.

Il sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur le panneau prévu à cet effet.

Enfin, un exemplaire sur support électronique, en version PDF, signé par les parties, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à la volonté commune des signataires, l’accord sera anonymisé et le dépôt dématérialisé s’accompagnera de l’acte signé motivant cette anonymisation.

Fait à Lyon le 21 mars 2023

XXX XXX

ODELIA FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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