Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 février 2018 au sein de l'UES Criteo" chez CRITEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRITEO et le syndicat CFE-CGC le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519011687
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CRITEO
Etablissement : 48478624900066 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD PORTANTT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2018-02-05) Avenant portant révision de l'accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2020-07-01) Accord portant sur l'égalité professionnelle et des chances entre les femmes et les hommes au sein de l'UES Criteo (2021-08-04)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-28

Avenant PORTANT REVISION DE l’accord PORTANT

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DU 5 FEVRIER 2018 AU SEIN DE L’UES CRITEO

ENTRE

L’Unité économique et sociale Criteo, dont le siège social est situé 32 rue Blanche – 75009 PARIS, constituée des deux sociétés suivantes :

1) la société Criteo SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 786 249

2) la société Criteo France SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 843 780

Telle que reconnue par le jugement du Tribunal d’instance de Paris 3ème du 18 avril 2011, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après indifféremment dénommée « la Société » ou « l’UES Criteo »

D’UNE PART

ET

Le syndicat SNEPSSI CFE-CGC, 35, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS, représenté par XXX, délégués syndicaux au niveau de l’Unité économique et sociale,

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »

PrÉambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont notamment rediscuté des termes de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Criteo conclu en date du 5 février 2018.

Dans ce contexte, les Parties ont, après discussion, décidé d’apporter certaines améliorations à l’accord existant et il a été ainsi conclu le présent avenant de révision à l’accord collectif susvisé.

Les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à celles des articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l’accord collectif du 5 février 2018 susvisé qu’il modifie.

Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – modification de l’article 4.1 relatif aux « MESURES EN FAVEUR DES FEMMES ENCEINTES »

L’article 4.1 intitulé « Mesures en faveur des femmes enceintes » est modifié comme suit  :

Les femmes sont invitées dans les meilleurs délais à informer l’employeur de leur état de grossesse en fournissant un certificat médical.

Cette initiative permettra d’une part, à l’employeur de créer un suivi particulier, à l’aide du Médecin du travail, et de mieux anticiper l’organisation du travail, et d’autre part, permettra à la salariée enceinte de bénéficier des mesures présentées ci-après.

Par ailleurs, la Société s’engage à :

  • aménager et adapter les horaires et les déplacements de la salariée enceinte notamment pour lui permettre de continuer à exercer ses fonctions et ses responsabilités sans mettre en danger son état de santé ;

  • à partir de la réception par l’employeur du certificat médical attestant l’état de grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à diminuer leur temps journalier de travail dans les conditions suivantes :

à partir du 3ème mois de grossesse, réduction horaire de 30 minutes par jour rémunérée ;

à partir du 5ème mois de grossesse, réduction horaire d’une heure par jour rémunérée ; la réduction d’horaire étant effectuée soit au début ou à la fin de la journée, soit cumulée et prise en fin de semaine, ce avec maintien de la rémunération;

à partir du 6ème mois, passage à mi-temps.

Pour les salariées en forfait jours ayant déclaré leur grossesse, il est admis que la salariée puisse réduire son temps de présence et sa charge de travail devra être adaptée en conséquence ;

  • favoriser l’utilisation dans la mesure du possible du télétravail pour réduire les déplacements pendant la période de grossesse : ainsi les salariées ayant déclaré leur grossesse, peuvent demander à bénéficier d’une organisation en télétravail occasionnel jusqu’au départ en congé maternité sur avis du médecin traitant et/ou du médecin du travail. La durée et la fréquence du recours au télétravail seront définies d’un commun accord entre la salariée et la Société;

  • autoriser les absences du salarié futur parent (père ou mère) pour réaliser des examens médicaux prénataux et suivre les stages de préparation à l’accouchement (sur présentation de justificatifs médicaux) dans les conditions prévues par l’article L. 1225-16 du Code du travail. Les Parties conviennent que la salariée bénéficie, dans ce cadre, de 6 demi-journées d’absence sur présentation de justificatifs médicaux ;

  • porter un effort particulier sur l’ergonomie du poste de travail des salariées enceintes, ce en concertation avec le CHSCT.

INDICATEUR DE SUIVI CHIFFRE :

  • Nombre de salariées ayant bénéficié d’aménagements d’horaires et/ou de la mise en place du télétravail.

ARTICLE 2 – modification de l’article 4.2 relatif aux « MESURES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES CONGES LIES A LA PARENTALITE »

L’article 4.2 intitulé « Mesures dans le cadre de la gestion des congés liés à la parentalité » est modifié comme suit  :

Avant le départ en congé maternité, d’adoption ou parental, le/la salarié(e) pourra être reçu(e) à sa demande par son responsable hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines, lors d'un entretien au cours duquel les conditions de sa future reprise d'activité professionnelle sont évoquées.

Au retour du congé, le/la salarié(e) bénéficiera d’un accompagnement spécifique par la tenue d’un entretien de reprise avec son responsable hiérarchique dans la semaine suivant le retour au cours duquel seront évoqués d’éventuels aménagements de poste et/ou de temps de travail en lien avec les prescriptions émises lors de la visite médicale de reprise.

En outre, la salariée revenant de congé maternité pourra demander à bénéficier d’une organisation en télétravail dit régulier selon avis du médecin du travail émis lors de la visite médicale de reprise.

De manière plus globale, en cas d’absences liées à la parentalité, chaque salarié concerné pourra demander à bénéficier d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique ou avec un membre des ressources humaines avant son départ afin d’examiner les conditions de son absence et de son remplacement.

Afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise et si le salarié en fait la demande, pendant son absence, l’entreprise lui transmettra selon des modalités qu’ils définiront, les informations relatives à la vie de l’entreprise.

A l’issue de l’absence liée à la parentalité, le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique ou un membre des ressources humaines, dans le mois suivant son retour, afin d’examiner les conditions de son retour à l’emploi et les besoins éventuels de formation.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 RELATIF AU « CONGE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT »

L’article 4.3, nouvellement intitulé « Congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé pour naissance ou adoption », est modifié comme suit :

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant accompagne l’évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.

Les Parties conviennent de porter la durée de ce congé à 14 jours calendaires et de compléter l’allocation minimum versée par la Sécurité Sociale à hauteur de 100% du salaire net avec maintien du salaire au-delà de la durée d’indemnisation servie par la Sécurité Sociale.

Les Parties conviennent par ailleurs de porter à 4 jours la durée du congé pour naissance ou adoption prévu par les articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 – dUREE, REVISION, DENONCIATION, Dépot et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction de la Société, par remise en main propre contre décharge et/ou lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au Conseil de prud'hommes de Paris.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Paris, le 28 mai 2019 en 6 exemplaires.

Pour l’UES Criteo Pour le syndicat SNEPSSI CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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