Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la création d'un Compte Epargne Temps" chez GEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEDIA et le syndicat CGT le 2018-09-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02818000299
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : GEDIA
Etablissement : 48483880000015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS DE NIVEAUX AU CHOIX AU 1ER JANVIER 2018 (2017-12-15) Avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2019 (2018-11-08)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13

Entre :

L’Entreprise Gedia SEML

dont le siège social est au 7 rue des Fontaines – 28100 DREUX.

RCS  484 838 800 représentée par en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Le représentant d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  • , agissant en qualité de représentant de l’organisation syndicale C.G.T. dans l’entreprise,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule :

Le présent accord conclu entre la Direction de Gedia SEML et le Représentant de l’Organisation Syndicale représentative s'inscrit dans le cadre de la loi n° 94640 du 25 Juillet 1994 et de l'article 227.1 du Code du Travail instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-755 du 21 août 2003, la loi du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, la loi n°2008-111 du 8 février 2008, et celle du 20 août 2008.

L’accord est établi pour instaurer un Compte Epargne Temps afin de permettre à chaque salarié qui remplira les conditions retenues, d'une part d’épargner des jours de congés afin de financer en tout ou partie, une absence non rémunérée (congés sans solde, passage à temps partiel…), et d’autre part permettre au salarié de se constituer une épargne pour sa retraite ou un complément de rémunération.

Article 1 : BENEFICIAIRES, GESTION DU COMPTE ET VALORISATION DES DROITS

Le dispositif du compte épargne temps est applicable à tous les salariés de Gedia SEML en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Le CET ouvert le reste durant toute la carrière du salarié au sein de Gedia SEML, même en cas de solde nul, sauf renonciation expresse et définitive du salarié à son CET.

La gestion du compte est réalisée par l’employeur. Les droits détenus sur le CET sont exprimés en heures. L’épargne accumulée par chaque salarié est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.

Article 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié ayant formulé une demande d’ouverture de compte épargne temps (formulaire d’ouverture) peut l’alimenter tout au long de sa carrière dès lors qu’il reste lié à l’entreprise par son contrat de travail.

Les différentes sources d'alimentation du CET définies d'un commun accord sont les suivantes :

2.1 : L'affectation des congés payés

Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ou vingt jours ouvrés en application de l'article L 3152.2, du Code du Travail. Seules peuvent être affectées des journées complètes de congés. Les agents qui désirent bénéficier d’un tel transfert doivent en formuler la demande par écrit une fois l’an (formulaire dédié), soit au mois de mai pour traitement en juin de chaque année.

2.2 : L'affectation des congés d’ancienneté

Le congé conventionnel d’ancienneté peut être affecté au CET dans la limite de 5 jours par an. Une demande doit être formulée une fois l’an (formulaire dédié), soit au mois de mai pour traitement au mois de juin de chaque année.

2.3 : La majoration des heures supplémentaires

La transformation en temps s'effectue en fonction du salaire mensuel de référence de l'agent le mois suivant le fait générateur. Le souhait d’affectation au CET doit être formulé au moment du fait générateur, soit une fois par mois (sur le « Bon de Travail »).

2.4 : Affectation des repos issus de la Réduction du Temps de Travail

La possibilité est ouverte aux salariés non cadres d’affecter au CET leurs RTT (par tranche de 7 heures) par le biais d’une fiche avant l’écrêtage mensuel, dans la limite de 11 jours de RTT par an. Le cumul est reporté au CET une fois l’an, soit au mois de juin dans la limite autorisée.

Les RTT Cadre peuvent être affectés en formulant une demande écrite une fois l’an dans la limite de 11 jours par an, soit au mois de mai pour traitement en juin de chaque année.

2.5 : Plafonnement des jours et du Compte Epargne-Temps

La totalité des jours affectés au cours d’une même année civile au CET ne peut excéder 15 jours.

Lorsque les avoirs placés par un agent sur son CET excèdent deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédentaires est directement versée à l’agent (Code du travail Article D.3154-1) afin que les avoirs de l’intéressé restent strictement inférieurs à ce plafond.

Article 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits épargnés dans le CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues ci-après dès lors que l’alimentation a été effectuée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux seules dispositions de l’article 2 du présent accord.

3.1 : La modalité d’utilisation en temps : le congé épargne temps

Le salarié, souhaitant bénéficier d’un congé épargne temps, effectue sa demande, avec un délai de prévenance égal à la durée du congé lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois et égal à 6 mois pour un congé d’une durée supérieure.

La durée minimale du congé est de 2 mois. Le congé peut être fractionné sans que la durée d’un des fractionnements ne soit inférieure à 2 mois. Le principe et les modalités de fractionnement font l’objet d’une formalisation entre le salarié et sa hiérarchie. Toutefois pour les cas particuliers visés à l’article 3.2, en accord avec la hiérarchie, la durée totale et les modalités du congé épargne temps pourront être adaptées.

L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois, à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsqu’il est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial ou de présence parentale.

Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu’il percevait à son départ (la rémunération principale est entendue comme rémunération correspondant à son niveau de rémunération et à son ancienneté).

L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.

3.2 : Utilisation dans le cadre des congés pour événements familiaux

En cas d’événement familial exceptionnel (décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales) ou lorsque le salarié se retrouve en situation d’aidant familial (invalidité, maladie grave ou dépendance du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales), la durée totale du congé épargne temps ainsi que les modalités de prise de ce congé (par exemple fractionnement par jour ou groupe de jours) pourront être adaptées en accord avec la hiérarchie.

3.3 : Utilisation dans le cadre des congés en fin de carrières

Les salariés en congé épargne temps durant tout ou partie de leur dernière année d’activité, bénéficient, dans leur intégralité, des jours de congés exceptionnels prévus par la Pers 755 selon les modalités définies dans ce texte.

Les droits à congé épargne temps doivent être pris en temps avant le départ en inactivité.

3.4 : La monétisation du Compte Epargne Temps pour l’ensemble des salariés

Conformément aux dispositions légales, toute épargne temps constituée est monétisable, à l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés. Cette 5ème semaine ne peut pas être transférée sur le PERCO.

Les salariés qui le souhaitent peuvent utiliser une partie ou la totalité des droits monétisables de leur épargne pour se constituer un complément annuel de rémunération.

Tout salarié peut renoncer volontairement et à la date qu’il aura choisie, à tout ou partie des droits à congés portés au crédit de son CET, par tranche mensuelle minimale de 5 jours en utilisant le formulaire dédié. Dans ce cas, il percevra une indemnité correspondant à la part de l’épargne capitalisée qu’il souhaite monétiser le mois de paie suivant la demande.

Dans le cas où la monétisation fait suite à une rupture du contrat de travail (démission, mutation, mise en inactivité…), le plancher de 5 jours précité ne s’applique pas.

L’agent concerné perçoit alors, en principe dans le cadre des opérations de paie qui suivent la date de l’événement générateur (renonciation, départ en inactivité, démission, mutation…), une indemnité compensatrice d’un montant équivalant aux droits acquis, calculée sur la base du taux horaire de rémunération de l’intéressé à la date considérée.

Les sommes monétisées dans le cadre du CET sont considérées comme des éléments de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.

3.5 : Transfert de droits sur le PERCO

Chaque salarié ayant un CET pourra transférer des droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du Travail dans la limite de 10 jours par année civile. (Hors 5ème semaine de congés payés).

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son CET, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociales, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.

Article 4 : DISPOSITION PARTICULIERES

Lors de la mise en place du présent accord et à titre exceptionnel, l’agent peut placer tout ou partie de son stock de congés annuels et de congés d’ancienneté attribués avant le 1er mai 2018, dans la limite de 15 jours.

Article 5 : CONDITIONS DE REINTEGRATION APRES CONGE

A l'exception du congé de fin de carrière, à l'issue duquel la réintégration ne peut avoir lieu, les conditions de réintégration après congé dépendent directement du type de congé sollicité, du fait que chacun d'eux est régi par des textes légèrement différents.

Toutefois, il est à noter qu'à l'issue de tous les types de congé prévus au présent contrat, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour un taux d'activité identique.

Article 6 : RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié titulaire d’un CET peut renoncer à l’épargne constituée. Par mesure de simplification administrative, les salariés qui souhaitent renoncer à leur CET devront en formuler la demande par écrit, celle-ci est alors restituée, à son choix, selon les modalités suivantes :

  • Monétisation du solde monétisable dans les conditions prévues au § 3.4 du présent accord.

  • Restitution en temps du solde non monétisable et / ou du solde monétisable.

Le cas échéant, ces modalités se combinent afin de solder le compte.

Durant la phase de renonciation, il n’est plus possible pour le salarié d’alimenter son CET. Le salarié qui renonce à son CET, ne pourra plus durant sa carrière à Gedia SEML ouvrir à nouveau un CET.

Article 7 : TRANSFERT ET / OU SOLDE DES DROITS ACQUIS EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, Gedia SEML verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis selon les modalités ci-dessous.

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a le caractère d'un élément de salaire et demeure soumise aux cotisations sociales au même titre que l'indemnité de congés non pris.

En cas de mutation au sein des Industries Electriques et Gazières, si le salarié le demande, et sous réserve de l’accord de l’entreprise d’accueil, le salarié de Gedia SEML pourra transférer tout ou partie de l’épargne constituée sur le CET dont il disposait.

Article 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 : Modification de l'accord

La modification de cet accord ne pourra avoir lieu que dans les mêmes formes que sa conclusion.

8.2 : Reconduction de l'accord

Cet accord sera reconduit tacitement, pour autant que les parties ne se seront pas rapprochées dans le but de le modifier ou de le rompre.

8.3 : Rupture de l'accord

La rupture de cet accord ne pourra avoir lieu que dans les mêmes formes que sa conclusion.

Néanmoins, il est d'ores et déjà prévu qu'en cas de rupture de cet accord, les titulaires d'un compte épargne temps conserveront leurs droits acquis et pourront les faire valoir dans les conditions retenues dans cet accord.

8.4 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

8.5 : Dépôt de l’accord

Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Dès sa conclusion, l’Accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

8.6 : Formalités de publicité

L’Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.

Fait en 2 exemplaires à Dreux, le

Le Directeur Général de Gedia SEML

Le représentant des Organisations Syndicales

Syndicat CGT

  1. Annexe 1 « SITUATION DU SALARIE EN CONGE EPARGNE TEMPS »

Pendant le congé épargne temps le salarié est en situation de suspension du contrat de travail. Le salarié en congés épargne temps bénéficie, pendant toute la durée de celui-ci du paiement d’une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu’il percevrait s’il travaillait.

La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d’un certain nombre de droits :

_ les avancements au choix (effectifs de référence et attribution éventuellement),

_ la qualité d'électeur et l'éligibilité,

_ l'avancement d'échelon (ancienneté),

_ constitution de droits à la retraite et au régime maladie,

_ constitution de droits à la retraite supplémentaire,

_ constitution de droits au régime prévoyance,

_ la validation de la durée du congé pour la retraite,

_ le temps de service nécessaire pour l'obtention des Médailles d'Honneur du Travail et des Médailles des Industries Electriques et Gazières,

_ le droit aux avantages en nature,

_ les primes de l'article 26 du Statut National,

_ l’AFE (ou l’ICFE) et le sursalaire familial,

_ les droits à congés annuels, aux congés d’ancienneté ainsi qu’aux congés pour évènements familiaux,

_ la gratification de fin d'année,

_ la qualification des Services,

_ l'intéressement,

_ l’alimentation du PERCO.

Le versement des indemnités liées à la fonction est suspendu pour :

_ les indemnités liées à la fonction,

_ l'indemnité de logement imposé,

_ les indemnités liées à l'astreinte ou à la permanence,

_ l'indemnité compensatrice de frais spéciaux,

_ l'indemnité de garde.

Le congé est suspendu en cas d'arrêt de travail imputable à la maladie ou la maternité. Le terme du congé initialement prévu n'est en principe pas reporté, sauf en cas de nouvel accord écrit entre l'agent et l'Entreprise.

L'équivalent du temps non utilisé en congé pour cause de maladie sera restitué au choix de l'agent, soit sous forme d'indemnité, soit remis au crédit de son compte épargne temps.

Le salarié en congé épargne temps continue à figurer à l’effectif de l’unité.

Lorsque le congé est d’une durée supérieure à 3 mois, l’unité peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, selon les procédures de publication habituelles.

En fin de congé, le salarié retrouve de plein droit son emploi ou un emploi de même classement et de même nature dans son unité d’origine.

En cas d’arrêt de travail imputable à la maladie ou à la maternité, le congé épargne temps est suspendu dès le 1er jour. Le terme du congé n’est, en principe, pas reporté sauf accord entre le salarié et le manager. Le solde de l’épargne non utilisée est conservé par le salarié pour bénéficier d’un congé ultérieur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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