Accord d'entreprise "Accord NAO" chez ESSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSET et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223041893
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ESSET
Etablissement : 48488264200206 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

  • La société ESSET, S.A.S.U au capital de 43 416 652.00 € dont le siège social est situé 17 place des reflets – Liberty tower – 92097 PARIS LA DEFENSE CEDEX, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 484 882 642, représentée par M_______________________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par ______________________ en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par ______________________ en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’organisation Syndicale SOLIDAIRES, représentée par _____________________ en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’organisation Syndicale CGT, représentée par _____________________ en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,


Préambule

Les parties ont fait part dès l’ouverture des négociations d’une volonté réciproque de tout mettre en œuvre pour trouver un accord.

Conformément aux dispositions figurant aux articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 du Code du travail, une négociation a été régulièrement ouverte par la Société ESSET.

Les différentes réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • Le 19 janvier 2023

  • Le 2 février 2023

  • Le 6 février 2023

  • Le 14 février 2023

  • Le 10 mars 2023

Les Organisations Syndicales ont fait part de leurs propositions au cours des réunions (qui figurent en annexe), et les nombreux échanges ont permis d’aboutir à un accord tel que détaillé ci-dessous.

Conformément aux articles précités, la présente convention a pour objet de formaliser l’accord des parties.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs de la Société ESSET, quels que soient :

  • La nature de leur contrat de travail

  • Leur ancienneté dans l’entreprise

  • Leur fonction

  • Leur durée de travail

Article 2 : Mesures salariales

2.1 : Augmentations individuelles et primes exceptionnelles

Les parties se sont accordées à consacrer des enveloppes de primes et d’augmentations individuelles visant :

  • A accompagner le pouvoir d’achat et notamment avec des mesures différenciées selon les niveaux de salaires, avec un effort supplémentaire sur les premiers niveaux de salaires ;

  • A rétribuer les performances de manière individuelle.

Ces mesures reposent sur 3 dispositifs : augmentations individuelles, primes exceptionnelles et primes de partage de la valeur, avec des enveloppes allouées selon les niveaux de salaires.

Il a ainsi été convenu d’appliquer les mesures suivantes :

2.1.1 : Mesures salariales pour les collaborateurs justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er avril 2022

Les parties s’accordent à octroyer les mesures salariales selon la répartition ci-dessous :

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel1 est inférieur à 30 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 7% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera en partie dévolue au versement d’une prime de partage de la valeur2 d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur. Le reste de l’enveloppe sera consacré aux augmentations individuelles.

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel1 est au moins égal à 30 000 euros et inférieur 40 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 5,1% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera en partie dévolue au versement d’une prime de partage de la valeur2 d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur. Le reste de l’enveloppe sera consacré aux augmentations individuelles.

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel1 est au moins égal à 40 000 euros et inférieur 55 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 4,5% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera en partie dévolue au versement d’une prime de partage de la valeur2 d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur. Le reste de l’enveloppe sera consacré aux augmentations individuelles et au versement de primes exceptionnelles, étant précisé que 0,65% de l’enveloppe sera consacrée aux mesures de primes exceptionnelles.

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel1 est au moins égal à 55 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 3,5% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera consacré aux augmentations individuelles et au versement de primes exceptionnelles, étant précisé que 1,5% de l’enveloppe sera consacrée aux mesures de primes exceptionnelles.

Un tableau présentant une synthèse des différentes mesures est annexé au présent accord.

Il est par ailleurs convenu que ces mesures feront l’objet d’une attention particulière afin de couvrir la population la plus large, avec des mesures d’augmentations individuelles et/ou de primes exceptionnelles.

La rémunération des salariés ayant intégré la société en cours d’année est reconstituée sur une année complète. Les collaborateurs en contrat de professionnalisation et d’apprentissage sont exclus des mesures d’augmentations individuelles.

La rémunération prise en compte est celle perçue par le collaborateur au titre de l’exercice 2022.

Les augmentations individuelles prendront notamment en compte l’appréciation des entretiens annuels d’évaluation de l’exercice 2022.

Les augmentations seront versées à compter de la paye du mois d’avril 2023, à effet du 1er avril 2023.

La prime de partage de la valeur sera versée aux collaborateurs présents dans les effectifs à la date du versement, étant précisé que celle-ci sera versée au titre de la paye du mois d’avril 2023.

2.1.2 : Mesures salariales pour les collaborateurs justifiant d’une ancienneté comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel3 est inférieur à 55 000 euros les parties s’accordent à octroyer une prime de partage de la valeur4 d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur.

La prime de partage de la valeur sera versée aux collaborateurs présents dans les effectifs à la date de versement, étant précisé que celle-ci sera versée au titre de la paye du mois d’avril 2023.

Un tableau présentant une synthèse des différentes mesures est annexé au présent accord.

Article 3 : Autres thèmes de négociation

Les parties s’entendent pour initier ou poursuivre les échanges sur les thèmes de négociations suivantes :

  • Révision de l’indemnité télétravail dans le cadre d’un avenant à l’accord télétravail actuel (application du nouveau plafond URSSAF), et la finalisation de la négociation sur l’accord du droit à la déconnexion ;

  • Finalisation de la négociation sur l’accord frais de santé (mutuelle), permettant une baisse de la cotisation mensuelle et une amélioration des garanties ;

  • Ouverture d’une négociation pour la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour 3 ans ;

  • Ouverture d’une négociation de manière à accompagner au mieux les salariés proches de la retraite.

Article 3 : Suivi du présent accord

Les délégués syndicaux se verront transmettre chaque année, par la Direction, un bilan des mesures salariales permettant aux organisations syndicales signataires de s’assurer de la bonne application de l’accord.

Article 4 : Prise d’effet et durée d’application du présent accord

La Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er avril 2023 et n’auront vocation à s’appliquer que sur l’année 2023. Il prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2023.

Article 5 : Dépôt du présent accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès :

  • De la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sera faite par tout moyen aux salariés.

Etabli à Courbevoie, le 14 mars 2023

En 6 exemplaires, dont un est remis à chacune des Parties

Pour la société ESSET
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFTC-CSFV
Pour l’organisation syndicale SOLIDAIRES
Pour l’organisation syndicale CGT

Annexe - tableaux présentant une synthèse des différentes mesures


  1. Le Salaire de base ainsi mentionné s’entend du salaire contractuel annuel équivalent temps plein. Sont donc exclues les primes d’ancienneté et les primes exceptionnelles.

  2. La prime de partage de la valeur n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales. Les salariés dont le salaire brut ne dépasse pas 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédents la date de versement bénéficient en plus d’une exonération d’impôt sur le revenu.

  3. Le Salaire de base ainsi mentionné s’entend du salaire contractuel annuel équivalent temps plein. Sont donc exclues les primes d’ancienneté et les primes exceptionnelles.

  4. La prime de partage de la valeur n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales. Les salariés dont le salaire brut ne dépasse pas 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédents la date de versement bénéficient en plus d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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