Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l'entreprise MOUV'IDEES" chez MOUV'IDEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOUV'IDEES et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013691
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MOUV'IDEES
Etablissement : 48506605400027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD COLLECTIF portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise MOUV’IDEES

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2021 ont été engagées au sein de la société MOUV’IDEES entre la Direction et le Délégué Syndical à compter du 14 janvier 2022.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 14 janvier et le 21 janvier 2021, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, hors agents de maitrise, cadres et personnels administratif qui font l’objet de mesures salariales individuelles.

Articles 2 – Les salaires effectifs

Le taux horaire de base hors ancienneté du personnel visé à l’article 1 du présent accord sera revalorisé comme suit :

  • 2.8% d’augmentation sur le taux horaire valeur au 1er janvier 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance a été réhaussé à 10.57 euros bruts.

Il a été décidé d’appliquer les augmentations générales sur le taux horaire valeur du SMIC.

Ce qui va faire porter le taux horaire des conducteurs 136 V et 137 V au même montant.

Ainsi, le taux horaire de base hors ancienneté sera porté comme suit :

  • Conducteurs avec le coefficient 136V : 10.8659 euros bruts ;

  • Conducteurs avec le coefficient 137V : 10.8659 euros bruts.

Article 3 – Maintien du 13ème mois

Afin de ne pas pénaliser les salariés qui ont été mis en activité partielle du fait de la baisse d’activité, voire de l’absence totale d’activité, la Direction s’engage à ne pas tenir compte de l’activité partielle dans le calcul du 13ème mois.

Article 4 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Ces éléments sont évoqués périodiquement en réunion du CSE.

Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des changements en matière d’organisation du temps de travail et de sa durée effective, ceux-ci sont mis en place.

Article 5 – L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction s’engage à poursuivre le maintien dans l’emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance travailleur handicapé, en facilitant l’aménagement de leur poste de travail en concertation avec la médecine du travail d’une part, et en partenariat avec l’AGEFIPH et la SAMETH d’autre part.

Par ailleurs, la Direction s’engage à poursuivre sa démarche d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en effectuant les recrutements en partenariat avec CAP Emploi et l’AGEFIPH.

Article 6 – L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

La Direction réaffirme son engagement de garantir une égalité de traitement des candidatures en matière de recrutement externe ou de mobilité interne, reposant sur des critères objectifs de compétences ne tenant pas compte du genre ou de tout autre critère fondé sur des pratiques discriminatoires.

En matière de rémunération, dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacité et qualifications identiques, une stricte application de l’égalité de traitement est appliquée.

Afin de contribuer à assurer aux femmes et aux hommes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications, la Direction veille à équilibrer les actions de formation entre les hommes et les femmes, au regard de la répartition hommes-femmes par catégorie professionnelle et/ou par métier.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l’exercice 2022.

Il s’appliquera donc jusqu’au 31/12/2022.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 9 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Bouc Bel Air, le 21/01/2022

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur A

En sa qualité de Président

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur O

Pour CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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