Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif à l'harmonisation des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO" chez PARTS HOLDING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTS HOLDING EUROPE et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : A09418006676
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUTODIS GROUP (GENERALISTE 2018)
Etablissement : 48807716500030 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28

ACCORD DE GROUPE RELATIF A L’HARMONISATION DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC et ARRCO

VERSION ANONYMISEE

Entre

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société……………………, SA au capital de ………………… Euros, dont le Siège Social est situé ……………………………………………, immatriculée au RCS …………………, société dominante du Groupe …………………………… au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail,

représentée par Madame ………………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, intervenant pour son compte et celui de ses filiales,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le Groupe ………………… :

  • Le syndicat CFDT représenté par ………… en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe ;

  • Le syndicat CGT représenté par ………. en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe ;

  • Le syndicat FO représenté par ……………… en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe.

  • Le syndicat UNSA représenté par …………. en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe

  • Le syndicat CFE-CGC représentée par …………. en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe

  • Le syndicat CFTC représenté par ……………. en sa qualité de coordonnateur syndical de Groupe

D’autre part.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • Le Groupe ………………. est composé de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux sont sur le territoire français. Ces sociétés sont comprises dans le périmètre du Comité de Groupe défini par accord collectif du 12 janvier 2016 en application de l’article L.2331-1 du Code du travail. Ces entités sont soumises à la réglementation nationale applicable en matière de « retraite complémentaire » et, à ce titre, adhèrent et cotisent auprès de différentes Institutions relevant du régime complémentaire de retraite de l’ARRCO et de celui de l’AGIRC.

  • Outre la diversité des Groupes de Protection Sociale présents au sein du Groupe …………………., il est également constaté des différences quant aux taux contractuels appliqués au sein de chacune des sociétés.

  • Les opérations de restructuration (fusion, acquisition, cession…) étant fréquentes au sein du Groupe ………………………. en pleine évolution, ces différents statuts en matière de retraite complémentaire sont particulièrement difficiles à gérer et sources d’incompréhension par les salariés. C’est pourquoi, dans un souci de simplification et de rationalisation, il est apparu opportun de faire converger auprès d’un seul Groupe de Protection Sociale de retraite complémentaire les adhésions à l’AGIRC et à l’ARRCO de l’ensemble des filiales du Groupe ………………….. et de procéder à l’unification des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire.

  • La société ………………………. acquise par le Groupe ………………… en date du 22 mars 2017 et les sociétés …………………………………………… acquises le 1er avril 2017 autorisent l’harmonisation et l’unification des régimes de retraite complémentaire en référence :

- Aux articles 9 et 10 de l’Annexe A à l’Accord Interprofessionnel de Retraite

Complémentaire du 8 décembre 1961,

- A l’article 57 de l’Annexe I à la Convention Collective Nationale de Retraite des

Cadres du 14 mars 1947,

- A la circulaire n° 18 AGIRC-ARRCO en date du 5 avril 2002 complétée par celle du 2

mai 2005.

  • Après discussion et négociation, la Direction et les Coordonnateurs syndicaux du Groupe ont conclu le présent Accord qui institue un régime de retraite complémentaire harmonisé du personnel des filiales du …………………………. se substituant aux régimes préexistants dans les sociétés dont sont issus ces mêmes personnels, et ce, quel que soit leur mode actuel de mise en place, à compter du 1er mars 2018

IL EST ARRETE CE QUI SUIT, APRES INFORMATION ET CONSULTATION DES COMITES D’ENTREPRISE OU DES DELEGATIONS UNIQUES DU PERSONNEL DES SOCIETES CONCERNEES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à toutes les sociétés du Groupe ………………. mentionnées en Annexe 1, entrant dans le ressort du Comité de Groupe.

S’agissant des sociétés qui intègreraient ultérieurement ce périmètre, elles ne pourront bénéficier des dispositions spécifiques d’harmonisation du présent Accord. Les Institutions d’adhésion et les taux de cotisations applicables seront déterminés en leur sein conformément à la réglementation de l’AGIRC-ARRCO.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’AFFILIATION

Article 2.1 – Principes

En application de l’article 3 de l’Accord National Interprofessionnel du 8 décembre 1961, l’ensemble du personnel, cadres et non cadres, exerçant une activité salariée au sens de la législation de la Sécurité Sociale dans l’une des sociétés entrant dans le périmètre du présent Accord, est affilié à une institution de l’ARRCO.

Sont également affiliés à une institution de l’AGIRC les ingénieurs et cadres au titre de l’article 4 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947. En outre, la Commission paritaire de l’AGIRC détermine les seuils d’affiliation à l’AGIRC des employés, techniciens et agents de maîtrise relevant de l’article 4 bis de cette convention.

Ainsi, au jour de la signature du présent Accord, les Parties rappellent à titre informatif que l’ensemble des salariés des sociétés comprises dans le périmètre est affilié aux régimes de retraite complémentaire suivants :

  • Régime ARRCO :

  • Sur la totalité de leur rémunération pour les non-cadres, dans la limite de la Tranche 2 (3 PASS1)

  • Sur la Tranche A de leur rémunération (limitée à 1 PASS) pour les cadres relevant de l’article 4 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 classés :

  • Du « Niveau VII » au « Niveau X » pour les cadres relevant de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros non alimentaire (n°3044),

  • Du « Groupe 1 - coefficient 100 » au « Groupe 7 » pour les cadres relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (n°3085),

  • Du « Niveau I – degré A » au « Niveau V » pour les cadres relevant de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (n°3034),

  • De la « Position I » à la « Position IIIC » pour les cadres relevant de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (n°3025),

  • Sur la Tranche A de leur rémunération pour les « assimilés cadres » au sens de de l’article 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 classés :

  • Du « Groupe 6 – coefficient 200 » au « Groupe 8 » pour les agents de « haute maîtrise » relavant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (n°3085),

  • Du « Niveau V – échelon 2 » au « Niveau V – échelon 3 » pour les techniciens et agents de maîtrise relevant de la classification issue de l’Accord national du 21 juillet 1975 de la Métallurgie (n° 3109).

  • Régime AGIRC :

  • Sur les tranches B et C de leur rémunération pour les cadres (Article 4) et assimilés (Article 4 bis) classés selon les mêmes coefficients que ceux mentionnés ci-dessus.

Au titre du présent Accord, il est rappelé que :

  • La Tranche 1 et la Tranche A correspondent à la fraction de rémunération inférieure ou égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale,

  • La Tranche B s’entend de la fraction de rémunération supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale dans la limite de 4 fois ce même plafond,

  • La Tranche C s’entend de la fraction de rémunération comprise entre 4 et 8 fois le plafond précité.

Pour information, le plafond de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 € par mois et 39.228 € par an. Il est modifié une fois par an, par voie réglementaire.

Article 2.2 – Institutions gestionnaires

Dans un souci de simplification de gestion pour les entreprises ainsi que des démarches pour les salariés lors de leur départ à la retraite, les Parties conviennent de désigner un Groupe de Protection Sociale unique tant pour la gestion du régime de retraite ARRCO que pour la gestion du régime de retraite AGIRC, et ce pour l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre du présent Accord.

En conséquence ces sociétés adhèreront aux Institutions suivantes :

  • Pour le régime ARRCO : …………….. RETRAITE ARRCO, 29 Boulevard Edgar Quinet – 75014 PARIS

  • Pour le régime AGIRC : …………….. RETRAITE AGIRC, 29 Boulevard Edgar Quinet – 75014 PARIS

Les sociétés couvertes par le présent Accord qui, au jour de sa signature, adhèrent auprès d’une Institution de retraite complémentaire désignée dans le ressort de leur domaine professionnel2, ont bénéficié d’un accord dérogatoire du GIE AGIRC-ARRCO en date du 12 octobre 2017 afin de pouvoir transférer les adhésions AGIRC et ARRCO auprès des Institutions Interprofessionnelles du Groupe de Protection Sociale désigné ci-dessus.

Article 2.3 – Taux de cotisations

Conformément à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 8 décembre 1961 et à l’article 57 de l’Annexe I à la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, l’alignement des différents taux de cotisations appliqués est réalisé sur la base du « taux moyen pondéré ». Ce taux permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux.

Les taux de cotisations sont arrêtés comme suit :

2.3.1 Pour les salariés relevant des articles 4 & 4 bis de la CCN « AGIRC » de 1947

Les taux de cotisations sont fixés à :

  • 6.45% appelés à 8.06% sur la Tranche A du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO,

  • 16.44% appelés à 20.55% sur les Tranches B et C du salaire auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC.

2.3.2 Pour les salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Les taux de cotisations sont fixés à :

  • 6,30% appelés à 7,88% sur la Tranche 1 du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO,

  • 17.40% appelés à 21.75% sur la Tranche 2 du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO.

2.3.3 Cas particulier des salariés de la catégorie des « agents de maîtrise » positionnés au Niveau VI, échelon 2 et 3 selon la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros non alimentaire.

Les taux de cotisations sont fixés à :

  • 8% appelés à 10% sur la Tranche 1 du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO, pour les « agents de maîtrise » du Niveau VI, échelon 2 et 3, conformément à l’article 5 de l’avenant II « Agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire » de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros non alimentaire

  • 17.40% appelés à 21.75% sur la Tranche 2 du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO.

2.3.4 Evolution des cotisations

Les taux contractuels et les taux d’appel indiqués aux paragraphes 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 sont susceptibles d’être révisés dans le cas où la réglementation en vigueur, notamment s’agissant du financement des régimes de retraite complémentaire, viendrait à être modifiée par décision des partenaires sociaux de l’AGIRC-ARRCO.

Ces taux pourraient également faire l’objet d’une modification dans le cas d’une évolution des obligations conventionnelles s’imposant de fait aux entreprises dans le champ d’application de ces nouvelles obligations.

Il en serait de même dans le cas d’une opération de restructuration au sein des entités du Groupe ……………………… conformément à la réglementation ARRCO-AGIRC.

Article 2.4 – Résiliation des extensions « Article 36 »

Selon les dispositions de l’article 57 de l’annexe I à la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, il est possible, par voie d’accord, d’opter pour une résiliation totale de l’application de l’article 36 de l’Annexe I à la Convention précitée.

Par conséquent, à compter du 1er Mars 2018, les salariés entrant dans le périmètre du présent Accord relevant de l’Article 36 de l’Annexe I de la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et qui bénéficient des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros non alimentaire, ou de celle des Transports Routiers, ou de celle de la Métallurgie, cesseront d’être affiliés et de cotiser au régime de retraite des Cadres et assimilés auprès de l’AGIRC.

De ce fait, aucun des salariés non cadres des sociétés relevant du champ d’application de l’Accord et de l’une des Conventions Collectives ci-dessus mentionnées ne bénéficiera d’une extension « Article 36 ».

En revanche, les dispositions du présent article 2.4 ne peuvent concerner les agents de maîtrise à partir de l’échelon 17 appartenant aux sociétés entrant dans le périmètre du présent Accord et qui relèvent de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (n°3034), lesquels sont à ce jour obligatoirement affiliés à l’AGIRC en application de l’article 1.24 de cette Convention et ce, tant que cette obligation conventionnelle spécifique sera en vigueur.

Dans le cas où des salariés d’une société du Groupe ………………… régie selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile seraient mutés au sein d’une autre société du Groupe non soumise à cette Convention, les salariés concernés ne pourront plus bénéficier des dispositions de cette Convention Collective et ne seront donc plus affiliés à l’AGIRC au titre de l’Article 36 de l’Annexe I à la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

Article 2.5 – Répartition des cotisations

Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités de droit commun de la réglementation AGIRC-ARRCO ci-après rappelées :

2.5.1 Cotisations au régime ARRCO 

  • Tranche 1 et Tranche A du salaire :

- 60% à la charge de l’employeur

- 40% à la charge du salarié

2.5.2 Cotisations au régime AGIRC 

  • Tranche B du salaire :

- 62.04% à la charge de l’employeur

- 37.96% à la charge du salarié

  • Tranche C du salaire :

- 60.78% à la charge de l’employeur

- 39.22% à la charge du salarié

Les répartitions ci-dessus mentionnées sont susceptibles d’être révisées dans le cas où la réglementation en vigueur, notamment s’agissant du financement des régimes de retraite complémentaire, viendrait à être modifiée par décision des partenaires sociaux de l’AGIRC-ARRCO ou pour toute autre raison conformément à la réglementation AGIRC-ARRCO.

Article 2.6 – Les droits à la retraite : points acquis

Tous les points acquis jusqu’au 28 février 2018 au titre des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC par les salariés de l’ensemble des sociétés dans le périmètre du présent Accord listées en Annexe 1 sont intégralement maintenus.

Ces points seront transférés auprès du Groupe ………………. à compter du 1er Mars 2018.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour tenir compte de l’impact éventuel des nouveaux taux de cotisations au titre de la Tranche A et de la Tranche 1 du régime ARRCO sur le salaire de base, les dispositions suivantes seront appliquées :

  • Pour les salariés dont la modification du taux de cotisation dû au titre du régime ARRCO entrainera une augmentation du montant de la cotisation salariale calculée au titre du salaire mensuel de base, le montant constaté de cette augmentation sera réintégré au salaire mensuel de base. Cette disposition prendra effet à compter de l’application des nouveaux taux ARRCO, soit au 1er Mars 2018.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Durée de l’accord

Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mars 2018.

A cette date, il se substitue à toutes dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le périmètre du présent Accord listées en Annexe 1 et portant sur le même objet.

Article 4.2 – Information collective

Le présent Accord fera l’objet d’une information-consultation des Comités Centraux d’Entreprise ou des Comités d’Entreprise ou des DUP conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail.

Article 4.3 – Information individuelle

Les salariés de chaque société seront informés par tout moyen des dispositions du présent accord.

Article 4.4 - Modification 

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir dans les conditions dudit article, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Article 4.5 - Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 4.6 - Suivi de l’accord

Les Parties signataires conviennent de dresser le bilan de l’application des présentes dispositions d’ici au 31 décembre 2018.

Article 4.7 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’Accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ou par tout autre moyen.

À …………….., le …………………………………

Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le Groupe ………………….

Madame …………………..

Directeur des Ressources Humaines du Groupe

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA

Pour la CFTC

ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD DE GROUPE RELATIF

A L’HARMONISATION DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés employés des sociétés suivantes :

  • ………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de Malakoff-Médéric, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de Malakoff-Médéric, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • …………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 : :

- en ARRCO auprès de Malakoff-Médéric, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de Malakoff-Médéric, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ……………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ……………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de HUMANIS (Cirsic), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de HUMANIS (Circia), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de HUMANIS (Cirsic), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de HUMANIS (Circia), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ……………………….. (RCS 315 493 270) qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’HUMANIS ou de MALAKOFF-MEDERIC pour son personnel non cadre et

auprès d’HUMANIS (Novalis Cirsic) pour son personnel cadre et Article 36

- en AGIRC auprès de HUMANIS (Novalis Circia), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et

Article 36

  • ……………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • …………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

    • Etablissements de ……………………….

- En ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

non cadre

- En ARRCO et AGIRC auprès de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite ARRCO et AGIRC pour

l’ensemble de son personnel cadre

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel Article 36

  • Etablissements de …………………………………

- en ARRCO auprès de KLESIA, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel non

Cadre

- En AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel Article 36

- En ARRCO et AGIRC auprès de MALAKOFF MEDERIC, Retraite ARRCO et AGIRC pour

l’ensemble de son personnel cadre

  • …………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de KLESIA ou de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son

personnel

- en AGIRC auprès de KLESIA, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de B2V, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’AG2R-LM, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’AG2R-LM, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de KLESIA (Groupe D&O), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………..qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son

personnel

- en AGIRC auprès de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ………………………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de MALAKOFF-MEDERIC (Irec), Retraite ARRCO pour son personnel non cadre

- en AGIRC auprès de KLESIA (Agpc), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ……………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • …………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ………………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de HUMANIS (Cirsic), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de HUMANIS (Cirsia), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ……………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’AG2R-LM, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ……………………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de MALAKOFF-MEDERIC ou de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble

de son personnel

- en AGIRC auprès de MALAKOFF-MEDERIC ou d’AG2R-LM (Réunica), Retraite AGIRC pour son

personnel cadre et Article 36

  • …………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP Auto Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP Auto Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ……………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ………………………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de KLESIA (Mornay), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de KLESIA (Mornay), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ……………………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès d’APICIL, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’APICIL, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son

personnel

- en AGIRC auprès de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ………………………………..qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ……………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

    • ……………………… (Etablissements de ……………..)

- en ARRCO auprès d’HUMANIS (Anep) ou de MALAKOFF-MEDERIC, Retraite ARRCO

pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM (Crica), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………… (Etablissements ……………………….)

- en ARRCO auprès d’HUMANIS (Anep) ou d’AG2R-LM (Ugrr), Retraite ARRCO pour

l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM (Crica) ou de MEDERIC, Retraite AGIRC pour son

personnel cadre

  • ………………… (Etablissements …………………………………)

- en ARRCO auprès de MALAKOFF-MEDERIC ou d’HUMANIS (Parunion URS) ou de

B2V, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de HUMANIS (Parunion URC) ou de B2V, Retraite AGIRC pour son

personnel cadre

  •  ………………………….qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de KLESIA, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de KLESIA, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ………………………….. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès d’AG2R-LM (Réunica), Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de HUMANIS (Novalis Cirsic), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de HUMANIS (Novalis Circia), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ……………………………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de KLESIA (CARCEPT), Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de KLESIA (CRC), Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ……………………………………….) qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • …………………………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • ………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre

  • ……………………………………… qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO ou d’AG2R-LM (Réunica), Retraite ARRCO pour l’ensemble de

son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO ou d’AG2R-LM (Réunica), Retraite AGIRC pour son personnel

cadre et Article 36

  • …………………………………………. qui adhérait jusqu’au 28 février 2018 :

- en ARRCO auprès de l’IRP AUTO, Retraite ARRCO pour l’ensemble de son personnel

- en AGIRC auprès de l’IRP AUTO, Retraite AGIRC pour son personnel cadre et Article 36

  • SOCIETES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD NE COMPORTANT PAS DE SALARIES A LA DATE DE SA SIGNATURE :

    • …………………………

    • ………………………….


  1. PASS : Plafond annuel de la Sécurité Sociale

  2. Sociétés dont le code APE est : 4520A, 4520B,4532Z, 5210B, 7120A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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