Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'une prime d'assiduité" chez FARMEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FARMEA et le syndicat CFDT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009295
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : FARMEA
Etablissement : 48838591500027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord annuel rémunérations 2018 (2018-04-06) Accord suite aux négociations annuelles obligatoires ("NAO") au titre de l'année 2022 (2022-03-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord d’entreprise

sur la mise en place d’une prime d’assiduité

Entre

La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l'accord

Les exigences de performance auxquelles notre entreprise est confrontée afin de répondre aux attentes actuelles et futures de nos clients nous amènent à rechercher collectivement toutes pistes d’évolution de notre organisation du travail pouvant permettre d’améliorer notre compétitivité.

Dans ce cadre, il a ainsi été identifié que le niveau d’absentéisme actuel au sein de l’entreprise avait des conséquences trop significatives sur l’activité quotidienne et qu’il convenait donc d’étudier toutes pistes permettant d’en réduire l’impact.

Pour atteindre cet objectif indispensable à la bonne conduite du projet d’entreprise, les parties signataires conviennent par cet accord de mettre en place un dispositif incitatif de présence, sous la forme d’une prime d’assiduité.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.

Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

Article 3 – Entrée en vigueur, durée, suivi et dénonciation de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er décembre 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Dans le cadre du suivi de la mise en place de cet accord, les parties conviennent de se réunir à l’issue de l’année 2023 afin de tirer un bilan des résultats observés et le cas échéant d’envisager si nécessaire des aménagements au présent accord, dans un objectif de diminution de notre absentéisme.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la prime d’assiduité

4.1 Salariés concernés par la prime d’assiduité

La mise en place de la prime d’assiduité concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est cependant fait application des dispositions suivantes pour le calcul de la prime d’assiduité pour chaque salarié :

  • Pour chaque salarié, la mise en place de la prime d’assiduité est soumise à la condition préalable de quatre mois entiers de présence contractuelle continue au sein de l’entreprise. La prime d’assiduité est donc calculée à partir du cinquième mois entier de présence continue, pour un versement le sixième mois. ;

  • Le salarié est éligible à la prime d’assiduité par mois entier :

    • A l’embauche, le calcul de la prime d’assiduité commence le cinquième mois entier ;

    • Dans le cas d’un départ en cours de mois, il n’est pas fait application de la prime d’assiduité pour le mois de départ.

4.2 Montant de la prime

4.2.1 Montant forfaitaire de la prime

Le montant forfaitaire de la prime d’assiduité est fixé à 50 € bruts par salarié/mois.

Ce montant forfaitaire sera calculé au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

4.2.1 Détermination du montant effectif de la prime

Les parties conviennent que la prime d'assiduité ne sera versée au salarié que si ce dernier n’a pas eu plus de 3 jours d’absences au cours du mois considéré. Ainsi pour chaque mois :

  • Le salarié sans absences bénéficiera de 100% du montant forfaitaire alloué (50 € bruts pour un salarié à temps plein) ;

  • Le salarié ayant eu 1 jour d’absence bénéficiera de 75% du montant forfaitaire alloué (37,50 € bruts pour un salarié à temps plein) ;

  • Le salarié ayant eu 2 jours d’absence bénéficiera de 50% du montant forfaitaire alloué (25 € bruts pour un salarié à temps plein) ;

  • Le salarié ayant eu 3 jours d’absence bénéficiera de 25% du montant forfaitaire alloué (12,50 € bruts pour un salarié à temps plein) ;

  • Le salarié ayant eu 4 jours ou + d’absence ne bénéficiera pas de la prime d’assiduité pour le mois considéré

Seules les absences suivantes n’impacteront pas le calcul de la prime d’assiduité :

  • Congés payés ;

  • RTT ;

  • Récupération d’heures ;

  • Déplacements professionnels

  • Jours fériés chômés ;

  • Dispense de préavis ;

  • Congés légaux pour événements familiaux (mariage, décès, naissances...) ;

  • Absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise.

4.2.3 modalités de versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est versée mensuellement sur la paie du mois M+1.

A titre d’exemple, la prime d'assiduité relative au mois de janvier 2023 sera versée au mois de février 2023.

Dans le cadre de la mise en application de cet accord à compter du 1er décembre 2022, les primes d’assiduité relatives aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 seront versées en une fois sur la paie de février 2023.

Article 5 – Entrée en vigueur, durée, suivi et dénonciation de l’accord

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical.

Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers.

Le texte de ce présent accord sera également publié sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).

Fait en quatre exemplaires à Angers, le 27 janvier 2023.

Pour la société FARMEA X

Pour la CFDT Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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