Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez CEPL LES HERBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL LES HERBIERS et le syndicat CFDT le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519001130
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL LES HERBIERS
Etablissement : 48842507500022 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2022-05-10)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

Accord d’ENTREPRISE RELATIF À l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEPL LES HERBIERS dont le siège est situé 1 Avenue Henri Jeanneau – LES HERBIERS 85500,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de Site dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part ;

ET

Le syndicat CFDT, représenté par X en sa qualité de Déléguée syndicale.

Ci-après désignée, l’organisation syndicale représentative de salariés,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 30/11/2018 et 21/12/2018 il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 01 Janvier 2019.


PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-8 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés 

    • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

    • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle

    • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l’ensemble des personnes au handicap

    • les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion

    • les modalités de financement de l’assurance vieillesse maintenue à hauteur d’un temps plein

    • les modalités du régime de prévoyance et de complémentaire santé applicable à la société 

    • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • En outre, les parties tiennent à rappeler que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, a valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, la Convention 111 de l’organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (200/73/CE).

Au niveau national, diverses lois traitent de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, ainsi que plus récemment la Loi n°2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen et la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi Travail.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

  • La Direction de la société et les partenaires sociaux ont pris des mesures importantes en signant l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Par conséquent, les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes s’applique déjà au sein de l’entreprise et de déterminer les objectifs de progression et les actions pouvant permettre de renforcer la promotion de ce principe d’égalité et de mixité.

À cette occasion, elles ont reconnu qu’il existe déjà, au sein de la société, certaines avancées notables dans la promotion de l’égalité professionnelle.

Au regard de la situation de l’entreprise, il est important de préciser qu’il a été constaté qu’il n’existait pas à ce jour d’inégalités entre les femmes et les hommes mais plutôt une féminisation marquée en raison de l’historique lié aux particularités de l’activité de la société.

  • Le 31 Décembre 2018, la Direction de la société et les partenaires sociaux se sont engagées en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et ont réaffirmé leur attachement au respect du principe de non-discrimination.

Les parties reconnaissent qu’il existe une aspiration commune entre les femmes et les hommes à assurer une compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, dans le respect des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Les parties s’accordent à considérer qu’il ne peut cependant y avoir d’avancées significatives sans une prise de conscience commune de l’ensemble des acteurs de l’entreprise dans la nécessité de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de notre société.

C’est dans ce contexte et partant de ces constats, que la Direction et les partenaires sociaux entendent, par ce présent accord, promouvoir l’égalité professionnelle, lutter contre toute forme de discrimination et ainsi poser les axes de cette promotion.

Ainsi, les parties au présent accord se fixent pour objectif général de promouvoir autant que possible la mixité au sein de l’entreprise.

Les parties rappellent que les objectifs et actions prévus renvoient à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultat.

En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’accord du 10/07/2017 « Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail », ainsi qu’à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existants dans la société à la date de sa signature.

Ceci étant précisé, la Direction s’engage à produire ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs et réaliser les actions retenues compte tenu notamment de la situation et des particularités évoquées ainsi que du contexte économique et du marché de l’emploi.

Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société Y, ci-après dénommée « la Société ».

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail s’applique à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Société et à l’ensemble de ses entités existantes et à venir.

CHAPITRE I. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les principes et les domaines d’action

  • L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

  • L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la qualité de vie au travail, signé le 10 Juillet 2017 et applicable au sein de la société Y avait retenu les domaines d’action suivants :

    • Rémunération effective

    • Formation professionnelle

    • Conditions de travail notamment en matière de santé et de sécurité

    • Mesures de nature à favoriser l’articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale pour l’ensemble des salariés de l’entreprise

  • Sur la base de ce principe et de l’analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établi et mis à disposition dans les bases de données économiques et sociales et le bilan en annexe 1, les parties signataires de l’accord conviennent de poursuivre à agir sur les mêmes domaines :

    • Rémunération effective

    • Formation professionnelle

    • Conditions de travail notamment en matière de santé et de sécurité

    • Mesures de nature à favoriser l’articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • En tout état de cause, pour chaque domaine d’action retenu, et conformément aux dispositions règlementaires, le présent accord :

    • recense les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle en précisant (1) bilan des actions de l’année précédente couverte par l’accord antérieur, (2) l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus, (3), l’explication sur les actions prévues non réalisées (Annexe 1).

    • de répertorier les objectifs de progression pour l’année à venir et les indicateurs chiffrés associés en précisant (1) définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre ; (2) évaluation de leur coût et (3) échéancier des mesures prises.

Les mesures prises depuis le 10 juillet 2017 en vue d’assurer l’égalité professionnelle

La formation

  • Pour rappel, par l’accord conclu le 10 Juillet 2017, la société s’était engagée à garantir « des mesures identiques entre les femmes et les hommes dans leurs parcours professionnels. Ainsi, les femmes et les hommes auront les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilité ».

  • Il avait été à ce titre décidé d’accorder « une attention particulière aux postes ouverts à la mobilité interne » et la direction s’était engagée, « pour chaque poste ouvert ou devenant vacant à un niveau de classification donné :

  • A veiller à ce que les offres d’emplois internes ne véhiculent pas de stéréotype lié au sexe. Les intitulés de fonctions doivent être rédigés de manière à lever toute ambiguïté et à mettre en avant essentiellement que les compétences nécessaires à leur exercice.

  • A ne pas tenir compte des absences pour congés maternité, pathologique ou d’adoption pour les règles de promotion ou l’accès des postes à responsabilité. Lorsque les règles d’évolution dans les emplois font référence à une durée d’exercice, ces congés sont considérés comme une période d’activité.

    • A veiller à ce qu’il y ait des candidatures des deux sexes lors de promotion interne. Les listes de candidat(e)s sélectionné(s) comprennent au minima 4 personnes afin de privilégier une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les listes seront paritaires lorsque le nombre de candidat(e)s à compétences égales le permet ».

  • La Direction et les partenaires sociaux reconnaissent que les pratiques de l’entreprise sont conformes aux engagements pris.

Évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus

Dans la perspective d’établir le bilan de ces mesures envisagées, les parties à l’accord avaient décidé que constituaient des indicateurs le nombre de promotions par sexe et par métiers le suivi des candidatures présentées lors de chaque promotion interne.

Ainsi, il apparaît que depuis l’entrée en vigueur du précédent accord :

  • Ont bénéficié de promotion au poste de :

  • Chef d’équipe Statut Agent de Maitrise : 1 Homme

  • Responsable de Service : 1 Homme et 1 Femme

  • Le suivi des candidatures sur l’ensemble des promotions internes a fait apparaître :

  • Qu’à cette occasion, ont postulé en moyenne sur chaque poste, 0 femme et 0 homme.

Les conditions de travail

  • Pour rappel, par l’accord conclu le 07 Juillet 2017, la Direction avait accepté « le principe de la pratique d’aménagement du temps de travail sur des périodes déterminées, par exemple au retour d’un congé maternité ou d’adoption ou pour les vacances scolaires, afin de faire face à des problèmes matériels d’organisation de garde d’enfants, des problèmes de garde alternée temporaire, des problèmes de garde d’enfants malades ».

  • Les parties à l’accord avaient alors rappelé que « l’objectif était de concilier le plus facilement la vie privée et la vie professionnelle » et que « le temps partiel parental est ouvert tant au père qu’à la mère d’un enfant. Une attention particulière est portée aux conditions d’exercice du temps partiel parental ».

  • Il avait été à ce titre décidé que « dans le cadre d’une demande par un(e) salarié(e) d’un aménagement de son temps de travail, dans le cadre des situations identifiées, la société s’engagerait, dans la mesure où l’activité de la société le permettrait, à accepter cette demande dont les modalités d’aménagement auront été préalablement validées par le supérieur hiérarchique du salarié. Cet aménagement du temps de travail prendrait la forme d’une absence à temps partiel encadrée par une clause contractuelle fixant les dates de démarrage et de fin et les conditions d’emploi ».

  • La Direction et les partenaires sociaux reconnaissent qu’il ressort des pratiques de l’entreprise que cet aménagement du temps de travail dans les situations identifiées a systématiquement été mis en œuvre.

Bilan des actions passées

  • Dans la perspective d’établir le bilan de cette mesure relative à l’aménagement du temps de travail, les parties à l’accord avaient décidé que constituerait un indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement de ses horaires de travail suite à un congé maternité, adoption, paternité ou parental.

  • Il apparaît que depuis l’entrée en vigueur de cet accord :

  • Du fait de l’absence de telles demandes, aucun salarié n’a bénéficié d’un aménagement des horaires de travail.

Les domaines d’action

Rémunération effective

État des lieux 

Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante : Pour les ouvriers et employés une différence minime apparait du fait d’un historique de l’entreprise, mais cet écart a déjà été considérablement réduit de par les revalorisations salariales.

Objectifs des parties à la négociation

Maintenir la politique salariale pour éviter les inégalités salariales

  1. Actions : définition qualitative de la mesure

  • En vue de réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales, la société s’engage à :

  • Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail.

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.

    1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

    • La mise en œuvre des différentes actions envisagées en vue de réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés.

  • Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe.

  • Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

  1. Actions : définition qualitative de la mesure

En vue de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes la société s’engage à :

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

    1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

La mise en œuvre des différentes actions envisagées en vue de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombres d’offres déposées.

  • Bilan annuel inclus dans la base de données économique et sociale.

Evaluation du coût des mesures prises

Les mesures envisagées ne permettent pas de déterminer les coûts envisagés.

Formation Professionnelle

État des lieux 

Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

Plus de femmes ont eu accès aux formations étant donné que le site comporte plus de femmes que d’hommes. Le coût moyen par collaborateur est d’environ X€.

Objectifs des parties à la négociation

Maintenir la même répartition à l’accès des femmes et des hommes à la formation

  1. Actions : définition qualitative de la mesure

En vue de maintenir l’accès des femmes et des hommes à la formation, la société s’engage à :

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels.

  • Mettre en place un suivi spécifique de l’accès à la formation des salariés à temps partiel.

    1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

La mise en œuvre des différentes actions envisagées en vue de maintenir l’accès des femmes et des hommes à la formation pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre et répartition par sexe des salariés ayant bénéficié d’une action de formation.

Favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques, traditionnellement masculins et inversement

  1. Actions : définition qualitative de la mesure

En vue de favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques traditionnellement masculins et inversement, la société s’engage à :

  • Mettre en place des actions de formation susceptibles d’attirer des salarié(e)s dans des métiers traditionnellement occupés par des femmes ou des hommes.

Ainsi, la société mettra notamment en place des formations diplômantes ou qualifiantes à l’endroit d’un certain nombre de collaborateurs volontaires ou encore changera l’intitulé de certains postes.

  1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

La mise en œuvre des différentes actions envisagées en vue de favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques traditionnellement masculins et inversement pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • nombre d’actions de formation mises en place et répartition par sexe.

Conditions de travail et d’emploi

État des lieux 

Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante : Aucune demande inhérente aux conditions de travail n’a été faite.

Objectifs des parties à la négociation

  1. Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes

    1. Actions : définition qualitative de la mesure

En vue de faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes, la société s’engage à :

  • Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail pour l’ensemble des salariés, femmes et hommes.

    1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

La mise en œuvre de l’action envisagée en vue de faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salariés concernés.

    1. Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes

      1. Actions : définition qualitative de la mesure

À titre liminaire, les parties rappellent que le temps partiel parental est ouvert tant au père qu’à la mère d’un enfant.

En vue de favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes, la société s’engage à :

  • A accepter, dans la mesure où la société de l’activité le permet, une demande d’aménagement du temps de travail formulée par un(e) salarié(e) en retour de congé maternité, d’adoption, de paternité ou contraint de faire face à des problèmes matériels d’organisation de garde d’enfant maladie.

Cet aménagement du temps de travail prendra la forme d’une absence à temps partiel encadrée par une clause contractuelle fixant les dates de démarrage et de fin, et les conditions d’emploi.

  • Formaliser une réponse par écrit à toute demande de passage à temps plein ou à temps partiel.

  • Etudier 100% des demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

    1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

La mise en œuvre des différentes actions envisagées en vue de favoriser le recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement de leurs horaires de travail suite à un congé maternité, adoption, paternité ou parental.

  • Nombre d’aménagements d’horaires, par sexe.

  • Proportion de réponses par écrit aux demandes de passage à temps plein ou à temps partiel.

  • Pourcentage de demandes de modification de l’organisation du temps de travail satisfaites.

Evaluation du coût des mesures prises

Les mesures envisagées ne permettent pas de déterminer les coûts envisagés.

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

État des lieux 

Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

  • Que toutes les demandes de modification du temps de travail soit passage à temps partiel soit passage à temps plein ou demandes de congé parental ont été acceptées

  • Que tous les salariés hommes ou femmes bénéficient de 2 heures pour la première rentrée scolaire de l’enfant

  • 2 Salariés ont bénéficié d’un aménagement de leurs horaires de travail suite à leurs demandes de temps partiel.

Objectifs des parties à la négociation

Assurer l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

  1. Actions : définition qualitative des mesures

En vue de favoriser l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, la société s’engage à :

  • Examiner les modalités d’organisation du temps de travail pour les rendre plus compatibles avec l’exercice de la parentalité.

  • Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

    1. Indicateurs chiffrés : définition quantitative de la mesure

La mise en œuvre des différentes actions envisagées en vue de favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés pourra être appréciée à l’aune des indicateurs chiffrés suivants :

  • Montant des frais de garde supplémentaires en cas de déplacement hors temps de travail normal.

  • Nombre d’horaires de début de poste décalés.

Échéancier pour la mise en œuvre des mesures prises

Dans la mesure où le présent accord est conclu pour 3 ans, les parties conviennent que la société devra tout mettre en œuvre pour adopter ces mesures avant cette échéance.

Ceci étant précisé, la société s’engage à les mettre en œuvre dès la conclusion de cet accord et ce de manière constante et régulière jusqu’au terme de celui-ci.

CHAPITRE II. LES COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR LES SALARIES À TEMPS PARTIEL

État des lieux

La Direction ainsi que les partenaires sociaux ont échangé sur les conditions dans lesquelles la société pourrait prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation salariale résultant de la cotisation au régime de retraite des salariés à temps partiel comme s’ils étaient à temps plein.

Cependant, aucune mesure n’a été retenue concernant ce point.

CHAPITRE III. LES MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

État des lieux

  • Les parties rappellent l’importance des dispositions légales en matière d’interdiction des discriminations.

Aussi, les parties ont constaté que l’appropriation des dispositions et mesures du présent accord s’avère nécessaire pour développer un état d’esprit favorable sur la prohibition de toute forme de discrimination tant à l’embauche que pendant l’emploi ou encore la formation des salariés permettant ainsi une mise en œuvre des plus efficiente des actions menées dans la société.

Mesures de nature à lutter contre toute forme de discrimination

Mesures en vue de l’égal accès à l’emploi

  • Les parties réaffirment leur attachement au principe d’un égal accès à l’emploi au sein de la société.

Dans cette perspective, les parties conviennent que :

  • la sélection et le recrutement des collaborateurs de la société sont strictement fondés sur les critères de compétence et de qualification des candidats à l’embauche ;

  • la société met en place des critères de sélection des candidats, pour un même poste, qui sont identiques quel que soit leur sexe, leur âge, leurs convictions religieuses ou leur handicap, sans que cette liste ne soit exhaustive ;

  • en outre, la société s’engage à ce que la terminologie utilisée dans 100 % des offres d’emploi soit complétement neutre, et permettre ainsi la candidature de toute personne, sans distinction, en interne comme en externe ;

  • au cours de l’entretien d’embauche, ne pourront être sollicitées que des informations, écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l’exercice de l’emploi concerné, afin d’apprécier les compétences d’un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi.

Mesures visant à favoriser l’absence de discrimination durant l’emploi

  • Suite à de nombreux échanges, les parties s’accordent à dire que tous les collaborateurs sans distinction doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrières et d’accès aux postes à responsabilité.

Dans ce contexte, les parties s’engagent :

  • à ce que la politique de promotion professionnelle soit fondée sur la valorisation des compétences, de l’expérience, des qualités professionnelles et souhaits d’évolution des collaborateurs.

Mesures en vue d’égal accès à la formation professionnelle

  • Les parties conviennent que la formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

Aussi, tout collaborateur de la société doit pouvoir accéder, dans les mêmes conditions à la formation.

L’accès équitable à la formation professionnelle est en effet un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement de carrière et l’évolution des qualifications des salariés quels que soit notamment leur sexe ou leur âge.

Dans la perspective d’assurer un égal accès à la formation la société veillera :

  • à mettre en place un système de suivi annuel du pourcentage de salariés ayant reçu une réponse positive à une demande de formation ;

  • à mettre en place des formations en e-learning afin de permettre au plus grand nombre de les suivre.

CHAPITRE IV. MESURES RELATIVES À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

État des lieux

  • Les parties rappellent que l’entreprise a mis en place des actions visant à développer l’insertion des salariés en situation de handicap, notamment par des actions de formation, d’adaptation de poste.

  • Les parties conviennent cependant que ce dispositif est perfectible.

Mesures en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

Mesures favorisant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs handicapés et sensibilisation des collaborateurs au handicap

  • Les parties rappellent que la société n’opère aucune forme de discrimination à l’occasion du recrutement de candidats y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap.

Par conséquent, les parties conviennent que la société s’engage :

> A mettre en place des actions de sensibilisation de ses managers ainsi que de ses recruteurs sur les personnes en situation de handicap afin de favoriser l’embauche de ces dernières.

> De même, afin de favoriser un état d’esprit favorable aux personnes en situation de handicap, la société reconnaît la nécessité de mettre en place des actions de communication en faveur de ces travailleurs.

Mesures en faveur des conditions de travail et d’emploi des travailleurs handicapés

  • Les parties conviennent qu’une attention toute particulière doit être portée aux collaborateurs en situation de handicap et qu’il est nécessaire de favoriser leur maintien dans l’emploi.

Dans ces circonstances, les parties s’engagent, dans la mesure du possible et au regard du poste occupé, sur les mesures suivantes :

  • L’aménagement du poste de travail en cas de survenance d’un handicap ou d’évolution d’un handicap existant, l’intervention d’un ergonome pouvant être envisagé.

  • L’aménagement du temps de travail du salarié en situation de handicap pour lui permettre de bénéficier des soins qui lui sont indispensables.

Mesures en faveur de la formation et de la promotion professionnelle des travailleurs handicapés

  • Les parties conviennent que la formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences pour tous les collaborateurs de la société y compris ceux en situation de handicap.

Elles reconnaissent également que la formation est vectrice d’évolution professionnelle pour les collaborateurs et qu’en ce sens elle est indispensable à la promotion professionnelle de ces derniers et notamment des salariés en situation de handicap.

Aussi, les parties conviennent que l’entreprise s’engage à :

  • Etudier toutes les demandes de formation d’un salarié en situation de handicap et vue d’une réorientation professionnelle.

    CHAPITRE V. LE REGIME DE PREVOYANCE ET LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

  • Les parties rappellent qu’il est désormais obligatoire pour une entreprise de faire bénéficier les salariés d’une couverture collective de remboursement des frais de santé et de maternité ainsi que d’un régime de prévoyance.

Les parties conviennent que s’agissant de la couverture collective obligatoire de remboursement des frais de santé et de maternité, la société est à jour de ses obligations en matière de couverture collective obligatoire de remboursement des frais de santé et de maternité conformément à la Décision Unilatérale de l’employeur entrée en vigueur au 1er janvier 2016.

De même que les parties rappellent que conformément à la Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, les salariés de la Société sont couverts par un régime de prévoyance.

CHAPITRE VI. LE DROIT À LA DECONNEXION

État des lieux

  • Les parties rappellent que chaque collaborateur dispose d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Mesures en faveur du droit à la déconnexion

Afin d’assurer du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage à :

  • Informer les salariés concernés du droit à la déconnexion en leur indiquant les bonnes pratiques suivantes :

    • Bien préparer son absence en définissant les procédures et les tâches à réaliser, et en nommant les remplaçants ;

    • Mettre un message sur leur messagerie mail indiquant la période d’absence et les coordonnées de la personne à contacter ;

    • Ne pas prendre son téléphone professionnel pendant les périodes d’absences ;

  • Mettre en place une organisation permettant le remplacement des salariés pendant leur absence sans impact sur la vie personnelle et familiale des salariés et l’activité et l’entreprise ;

  • Ne pas solliciter le collaborateur pendant ses absences.

CHAPITRE VII. DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Domaine et finalité du droit d’expression

  • Le droit d’expression directe et collective des salariés a pour objet de proposer des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité.

Les salariés peuvent notamment s’exprimer sur :

  • les caractéristiques du poste de travail et de son environnement direct ou indirect (physique et mental) ;

  • les méthodes et l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation, ainsi que sur les projets de réorganisation portant sur ces points ;

  • les actions d’amélioration des conditions de travail.

Les sujets non directement liés aux thématiques susvisées ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Ainsi, sont notamment exclues du domaine du droit d’expression les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise.

Constitution de groupes d’expression

  • Ce droit d’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ». Ils sont organisés de telle sorte que l’ensemble du personnel de l’entreprise puisse y participer.

Afin de constituer les groupes, les volontaires se feront connaître auprès du Directeur de site.

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant au même domaine d’activité, au même établissement au sens territoire, au même site, et à la même unité de travail.

Trois groupes sont ainsi constitués :

  • Activité réception-mise en stock, administratif ;

  • Activité préparation, personnalisation, administratif ;

  • Activité expédition.

Les collaborateurs qui seraient isolés en termes d’activité sur leur site de rattachement ou compte tenu des conditions de réalisation de leur mission, participeront à un des groupes d’expression locaux, la priorité étant donnée à la proximité des situations et conditions de travail.

Le personnel d'encadrement, comme les autres salariés, fait partie des groupes d'expression correspondant à l'unité de travail dont il assure le commandement.

Chaque groupe détermine le nombre de participants tout en respectant un minimum de 2 personnes et un maximum de 5 personnes pour permettre une réelle possibilité d’expression.

Dans les cas où, pour un groupe d’expression déterminé, le nombre de participants volontaires devait être supérieur à 5 collaborateurs, le groupe sera scindé afin de s’assurer du respect des seuils définis ci-dessus. Dans ce cas et dans la mesure du possible, les collaborateurs pourront choisir le groupe auquel ils souhaitent participer.

Fréquence et durée des réunions des groupes d’expression

  • Les groupes d’expression se réunissent une fois par an.

Chaque groupe peut moduler la durée de ses réunions dans le cadre d’une durée globale qui ne peut dépasser 1 heure 30 par an.

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Organisation des réunions des groupes d’expression

  • Le Directeur de site est responsable de l’organisation des réunions des groupes d’expression. Il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient un mois à l’avance les membres du groupe.

La fixation de la date, du lieu et de l’heure de la réunion devra être en cohérence avec les modalités de fonctionnement de l’unité de travail concernée, afin de permettre la participation effective des salariés désireux d’y participer.

Animation et secrétariat des réunions des groupes
d’expression

  • Une salle de réunion est mise à disposition par la Direction.

L’animation des réunions est assurée par roulement par des membres différents du groupe, membres de la hiérarchie ou autre participant, sans aucune exclusivité. Afin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné au début de chaque réunion.

L’animateur de ces réunions a pour fonction d’encourager et de faciliter l’expression directe de chacun des participants et de façon générale, de veiller au bon déroulement de la réunion.

Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du groupe qui s’est porté volontaire pour être rapporteur au début de chaque réunion, de manière à assurer un roulement parmi ses membres. Dans le cas où aucun volontaire ne se présenterait, le plus jeune participant assurera cette fonction.

Participation et garantie de la liberté d’expression des
membres du groupe d’expression

  • La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction ou de reproches, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.

Lors des réunions d’expression, les questions relevant de la compétence du personnel de l’encadrement participant à ces réunions pourront être, le cas échéant, directement traitées.

Rédaction et transmission des comptes rendus de réunion

Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un compte rendu. Ce document consigne, le cas échéant :

  • le nom du rapporteur ;

  • le nom de l’animateur ;

  • la liste des participants ;

  • la durée de la réunion ;

  • les sujets abordés ;

  • le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par I'animateur sur les questions et les suggestions du groupe ;

  • le cas échéant, les questions auxquelles il n'a pu être apporté de réponse au cours de la réunion et les interlocuteurs éventuels auxquels elles s'adressent.

Dans un délai 15 jours ouvrés suivant la réunion, la Direction consignera l’ensemble des réponses apportées aux questions aux membres du groupe d’expression.

Le compte rendu, comprenant l’ensemble des réponses apportées aux groupes de travail fera objet d’affichage, après approbation par la Direction et par les rapporteurs.

Dispositions finales

Date d’application et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans an, à compter du 1er janvier 2019.

Au terme de ce délai, les parties établiront un bilan général des actions de progrès réalisées, et se retrouveront afin de convenir d’un éventuel nouvel accord.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle se tiendra au cours du premier trimestre, afin d’assurer le suivi de l’ensemble des critères définis dans le présent accord.

A la demande d’une des parties signataires du présent accord, une réunion exceptionnelle, pourra se tenir dans les 30 jours à compter de la date de la demande.

Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait aux Herbiers, en 4 exemplaires, le 31/12/2018

Pour la Direction Pour le syndicat représentatif

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com