Accord d'entreprise "un accord sur le versement des indemnités complémentaires en cas d'arrêt maladie" chez A R E - L ATELIER DU RETZEMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A R E - L ATELIER DU RETZEMPLOI et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002982
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : L ATELIER DU RETZ EMPLOI
Etablissement : 48887428000040 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

L’ATELIER DU RETZ EMPLOI, association déclarée, code NAF : 9499Z, dont le siège est situé 7 impasse du clos neuf, 44680 Sainte-Pazanne, représentée par , en sa qualité de .

d’une part,

ET

La déléguée du personnel :

d’autre part,

ARTICLE 1 – PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires ont souhaité négocier sur le versement de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’absence d’un salarié.

Il a ainsi été négocié qu’à partir du 4ème jour d’absence d’un salarié, celui-ci percevra 40% de son salaire brut en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce, sur une durée de 30 jours (à partir du 4ème jour), soit un maintien de salaire brut à 90%, et ce sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’ATELIER DU RETZ EMPLOI.

ARTICLE 3 - ABSENCES CONCERNEES

Sont concernées par cet accord, les absences dûment justifiées par les motifs suivants :

- Maladie d’origine non professionnelle

Aussi, sont donc exclues les absences dûment justifiées par les motifs suivants :

- Congé pathologique

- Congé maternité

- Congé paternité

- Temps partiel thérapeutique

Ces absences seront indemnisées directement par la sécurité sociale. Dans le cas du temps partiel thérapeutique, l’employeur rémunère uniquement le temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT A INDEMNISATION PAR L’EMPLOYEUR

Un complément de rémunération est garanti par l’employeur sous réserve des conditions suivantes :

- L’absence au travail doit être dûment justifiée par un certificat médical transmis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence

- L’absence doit être prise en charge par la Sécurité Sociale.

- Le salarié doit avoir transmis à l’employeur les décomptes de la Sécurité Sociale justifiant la prise en charge par l’organisme et le montant perçu pour la période à indemniser (sauf en cas de subrogation).

En cas de régularisation ultérieure par la Sécurité Sociale du montant indemnisé, le salarié s’engage à le faire savoir à son employeur qui régularisera le complément en conséquence. Ainsi, l’employeur se réserve le droit de réduire ou annuler le complément de salaire effectué et de réclamer le trop-perçu au salarié.

ARTICLE 4 - BASE DE CALCUL DU COMPLEMENT DE SALAIRE

La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnisation par l’employeur correspond à la perte de salaire pendant l’absence du salarié. Elle comprend les éléments fixes du salaire (ex : salaire de base, prime d’ancienneté, complément fixes de rémunération…) et exclut les éléments variables (ex : prime de dimanche, prime de fériés, prime de nuit, astreintes, heures supplémentaires/complémentaires, prime décentralisée…).

Le montant de la carence est calculé comme suit :

Nbre d’heures d’absence x (salaire brut / nbre de jours normalement travaillés)

Le complément de salaire dû par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités que le salarié perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance (sauf en cas de subrogation).

Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites (exemple : sanction de la caisse pour non-respect des délais…), elles sont réputées être versées intégralement au salarié.

En tout état de cause, le complément de salaire ne doit pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

ARTICLE 5 - VERSEMENT DU COMPLEMENT DE REMUNERATION ET DES INDEMNITES

Le complément de rémunération dû par l’employeur sera versé après réception du justificatif de versement des IJSS au salarié sur le bulletin de salaire (sous réserve du délai de traitement des informations liées aux salaires par le service Ressources Humaines), sauf en cas de subrogation.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD ET SUIVI

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application dans les conditions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord est en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Par ailleurs, chaque partie dispose d’un exemplaire de l’accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINTE-PAZANNE, le .....

Signatures des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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