Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération du personnel roulant" chez RESANO NS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESANO NS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01720002403
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : RESANO NS
Etablissement : 48926947200036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes NAO SALAIRES ET EGALITE PROFESSIONNELLE (2019-05-31)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA REMUNERATION DU PERSONNEL ROULANT

Signataires

  • La société RESANO NS SARL, 239 Allée de la Piste – 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE, représentée par M. David GIACOMIN, agissant en qualité de Directeur Général

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CGT

Préambule

Suite à la dénonciation de l’accord du 11 Avril 2016 par courrier du 04 Décembre 2020, ayant fait l’objet d’une consultation CSE le 11 Septembre 2020, les partenaires sociaux se sont réunis en vue de la négociation d’un accord de substitution et il a été décidé ce qui suit.

I. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant conduisant des véhicules de plus de 3.5 tonnes.

II. Durée et organisation du temps de travail

Les dispositions suivantes ont été arrêtées.

2.1. Cadre général

Suite aux différentes sollicitations des conducteurs, dans une démarche d’amélioration du pouvoir d’achat, d’équité entre les collaborateurs, le présent accord prévoit des garanties mensuelles de rémunération plus importantes que précédemment.

2.2. Personnel roulant « zone longue » - Coefficient 150M

La garantie mensuelle de rémunération est fixée à 210 heures mensuelles.

Il relève de la responsabilité des exploitants d’établir un planning de sorte à ce que le planning donné n’entraîne pas à un dépassement de cette garantie mensuelle.

Au vu du volume horaire, il est convenu que cette garantie horaire ouvre droit à 10 jours de repos compensateur annuel. Les repos compensateurs seront abondés sur les bulletins de salaire des mois de Juin (5) et Décembre (5), au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

2.3. Personnel roulant « zone courte » - Coefficient 150M

La garantie mensuelle de rémunération est fixée à 190 heures mensuelles.

Il relève de la responsabilité des exploitants d’établir un planning de sorte à ce que le planning donné n’entraîne pas à un dépassement de cette garantie mensuelle.

Au vu du volume horaire, il est convenu que cette garantie horaire ouvre droit à 5 jours de repos compensateur annuel. Les repos compensateurs seront abondés sur les bulletins de salaire des mois de Juin (2.5) et Décembre (2.5), au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

2.4. Cas des heures supplémentaires

Si par cas des heures supplémentaires au-delà de 210h mensuelles étaient effectuées, celles-ci seraient rémunérées de la façon suivante :

  • Repos supplémentaire, venant s’ajouter aux jours de repos compensateurs déjà en vigueur

  • Rémunération des heures à hauteur de 150%

Le choix quant à la rémunération (repos ou paiement) sera fait à l’appréciation du service exploitation, en prenant notamment en considération le ratio |temps de conduite| / |temps de service|, apprécié par rapport à l’ensemble des conducteurs, étant entendu que les éléments de comparaison sont choisis de façon claire et objective (activité similaire notamment).

Un tableau récapitulatif retraçant l’ensemble de ces éléments sera tenu pour chaque salarié, consultable à tout moment au sein du service Ressources Humaines de l’entreprise.

III. Relevés mensuels d’activité

Chaque mois, joint au bulletin de salaire, l’entreprise fournit le relevé mensuel d’activité du mois précédent.

Il est convenu qu’en cas de travail non effectif, les abondements suivants seront faits sur celui-ci avant transmission au conducteur.

Conducteur « Zone Longue » Conducteur « Zone courte »
Congés payés 1 jour ouvré = 9.70h 1 jour ouvré = 8.78h
Jour férié Sur jour ouvré = 9.70h Sur jour ouvré = 8.78h
Repos compensateur 0 0
Repos à l’initiative de l’exploitant 0 0
Arrêt de travail 0 0

IV. Rémunération

Au vu des accords concernant la garantie mensuelle de rémunération indiquée plus haut, voici le détail de la rémunération, valorisée selon la convention collective IDCC 0016 applicable au sein de la société.

Conducteurs « zone courte » Conducteurs « zone longue »
Heures à 100% 151.67 1591.02 151.67 1591.02
Heures équiv125% 17.33 227.24 34.33 450.15
Heures supp. 125% 17 222.91
Heures supp. 150% 4 62.94 24 377.64
TOTAL BRUT 2104.11€ 2418.81€

Il est entendu que cette rémunération augmentera au même titre que les évolutions de la convention collective en vigueur.

V. Cas des salariés n’appartenant pas à l’entreprise toute l’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (absence, entrée, sortie, etc), il est entendu que l’entreprise effectuera un bilan des heures effectuées pendant la période travaillée, afin de garantir l’ensemble des acquis cités plus haut au prorata du temps de présence.

VI. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Le présent accord est conclu dans le strict respect de l’article L. 123-1 du Code du Travail, et garantit une égalité de traitement entre hommes et femmes sur tous les items abordés.

VII. Interprétation de l’accord et résolution des conflits

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente dans les 30 jours suivant la demande, afin d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et co-signé par les parties. Le document est remis à chacun des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première.

Jusqu’à expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend en objet de cette procédure.

VIII. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

IX. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er Janvier 2021.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

La Direction procédera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Dax.

Fait à Saint Geours de Maremne, le 17 Décembre 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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