Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord d'établissement relatif aux montants des primes de panier (jour et nuit) et chèques déjeuner" chez COOPER-STANDARD FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07623060060
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800057

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-06

Cooper-Standard France S.A.S.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COOPER STANDARD France S.A.S. représentée par Monsieur , en qualité de Directeur d’Établissement pour le site de Lillebonne - Cooper Standard France,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement :

  • C.F.D.T représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical

  • C.G.T représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

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PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution ainsi que les montants des primes et avantages sociaux suivants :

  • Prime de panier de jour

  • Prime de panier de nuit

  • Chèque déjeuner

Article 1. Modalités d’attribution

Les primes et avantages sociaux cités en préambule de cet accord seront alloués au personnel sur la base d’une unité par journée effective de travail.

  1. Prime de panier de jour et panier de nuit

Le personnel travaillant sur les rythmes de travail suivants bénéficie des primes de panier de jour et de nuit :

  • Équipe en 3X8

  • Équipe en 2x8

  • Équipe de weekend

Le personnel affecté sur les quarts du matin et de l’après-midi bénéficiera du panier de jour.

A contrario, le personnel positionné sur le quart de nuit bénéficiera du panier de nuit.

  1. Chèques déjeuner

Le personnel bénéficiant des chèques déjeuner sont :

  • Cadres au forfait jour

  • Personnel en journée

Article 2. Montants des primes de panier et des chèques déjeuner

2.1 Prime de panier de jour

A compter du 01 septembre 2023, le montant journalier du panier de jour sera porté de 3,75€ à 5,00 €.

A compter du 1er janvier 2024, le montant journalier du panier de jour sera porté de 5,00 € à 5,60 €.

2.2 Prime de panier de nuit

Il est décidé que le montant journalier de la prime de panier de nuit resterait calculé selon la formule suivante :

Montant minimum garanti x 1,5

Au 1er mai 2023, le minimum garanti a été revalorisé de 4,01 à 4,10 €.

Le montant du panier de nuit a donc évolué de 6,02 (4,01 x 1,5) à 6,15 (4,10 x 1,5).

2.3 Montant des chèques déjeuner

A compter du 1er septembre 2023, le montant de la valeur faciale du chèque déjeuner sera porté à 7,20 €

  • Part patronale : 4,20 €

  • Part salariale : 3,00 €

A compter du 1er janvier 2024, le montant de la valeur faciale du chèque déjeuner sera porté à 9,40 €.

  • Part patronale : 5,60 €

  • Part salariale : 3,80 €

Article 3. Modalités d’attribution des titres restaurants

A compter du 1er janvier 2024, il a été décidé le passage à la carte chèque déjeuner pour l’ensemble du personnel bénéficiant du système de titres restaurant.

La première carte sera à la charge de l’employeur mais toute carte perdue ou code individuel oublié, sera réédité/réinitialisé à la charge des salariés selon le tarif en vigueur du fournisseur au moment de la demande.

Le chargement mensuel des cartes se fera via un fichier informatique, reprenant le nombre de titres restaurant acquis par personne, transmis du service RH au fournisseur des titres restaurants.

Il est entendu, que chaque salarié demeure totalement libre de refuser les « Titres Restaurant ». Si tel est le cas, aucune compensation, sous quelque forme que ce soit, ne sera versée en contrepartie

A noter également que,

  • le salarié qui aurait refusé les Titres Restaurant et souhaite revenir sur sa décision en cours d’année, aura la possibilité de le faire, en complétant un formulaire, qui sera remis au service des Ressources Humaines (sans application d’effet rétroactif possible).

  • le salarié qui souhaiterait revenir sur sa décision et ne plus adhérer au système des titres restaurant, aura la possibilité de le faire, en Informant le service RH soit par voie postale, email ou par courrier remis en mains propres.

Une présentation du système de carte titres restaurant sera présenté aux Instances Représentatives du Personnel ainsi qu’aux salariés une fois le prestataire choisi.

Cette mise en place fera l’objet d’une communication individuelle préalable auprès de chaque salarié bénéficiaire.

Article 4. Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023.

Article 5. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. 

Les stipulations dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de ce dernier. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux salariés liés par l’accord soit à la date prévue par l’avenant, soit à défaut, le lendemain de son dépôt.

Article 6. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants dudit Code, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du Havre.

Fait à Lillebonne, le 06 juillet 2023

La Société COOPER STANDARD France S.A.S :

Représentée par Monsieur

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par

Monsieur

En tant que Délégué syndical

C.G.T. représentée par

Monsieur

En tant que Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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