Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2022" chez STEF TRANSPORT NARBONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NARBONNE et le syndicat CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01122001618
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NARBONNE
Etablissement : 49067596400046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PV D'ACCORD NAO 2018 (2018-03-22) Accord sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée Année 2021 (2021-03-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2022

STEF TRANSPORT NARBONNE

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT NARBONNE,

Dont le siège social est situé Route de Saint Antoine - 11200 NEVIAN

représentée par ………. en sa qualité de Directeur de Filiale,

d’une part,

et :

L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, soit :

le syndicat C.F.D.T., représenté par …………….

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 14 janvier 2022, 2 février 2022 et 14 février 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT NARBONNE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Il est accordé une augmentation générale de salaire à l’ensemble du personnel de STEF TRANSPORT NARBONNE présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités suivantes :

+ _ % sur le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois), avec un minimum de _€ brut.

Cette revalorisation sera effective au ______ 2022.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie des accords d’aménagement du temps de travail signés avec l’organisation représentative dans l’entreprise le 1er avril 2014, (un accord pour le personnel sédentaire et un accord pour le personnel roulant, couvrant l’ensemble du personnel de la société).

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT NARBONNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT NARBONNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 23 juin 2021, valable pour les années 2021, 2022 et 2023.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 mars 2008, qui a été révisé par avenants conclus les 16 novembre 2009, 26 septembre 2013, 11 juin 2015 et 9 mars 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT NARBONNE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

Par ailleurs, la Direction a ouvert des négociations en vue de la signature d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 14 février 2022.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Névian, le 14 février 2022 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT NARBONNE

…………….

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com