Accord d'entreprise "ACCORD A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GROUPE BATISANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE BATISANTE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008462
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BATISANTE
Etablissement : 49086479000020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE:

L’UES composée des sociétés DEP, SAGEX, Groupe BATISANTE, ETB, 01 CONTROLE, VOLT’AIR, BATISANTE NORD, BATISANTE SUD, BATISANTE RHONE-ALPES et CHRISTAL dont le siège administratif se situe au 9 rue Edmond Michelet 93360 NEUILLY PLAISANCE,

Représentée par xxx, agissant en qualité de Président, d'une part,

ET :

Le syndicat FO,

Représenté par xxx,

Délégué Syndical, accompagné d’une délégation composée de xxx et xxx, d’autre part,

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article a été engagée.

Le délégué syndical a transmis son cahier revendicatif (en annexe) qui comprend : une augmentation générale des salaires, la dotation en véhicules équipés de boîte automatique pour les techniciens, une augmentation du Budget activités sociales et culturelles du CSE l’amenant à 1% de la masse salariale, et la poursuite de la négociation relative à la participation.

De son côté, la société a formulé des contre-propositions à tous les points figurant dans le cahier revendicatif exception faite de la dotation en véhicules équipés de boîte automatique pour les techniciens, qui n’a pas été retenue.

A été ajouté à la négociation l’augmentation des indemnités panier xxx ainsi que la négociation d’un avenant au PEE xxx.

Les parties ont discuté et échangé des contre-propositions. Il en est résulté le présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES, dans les conditions fixées ci-après, étant précisé que les dispositions de l’accord qui s’appliquent à un salarié sont déterminées en fonction de l’appartenance de celui-ci à l’une des sociétés de l’UES.

Article 1 : Pour l’ensemble des sociétés de l’UES

  1. Augmentation générale vie chère 2022

Le 1er janvier 2022, les salariés de l’UES dont le salaire brut mensuel de base est inférieur à 1900 euros percevront « une augmentation générale vie chère » afin de leur permettre d’atteindre le salaire brut mensuel de base de 1900 euros.

Toutefois cette augmentation générale vie chère sera de 50 euros brut mensuel maximum et ne pourra pas avoir pour effet de faire passer les salaires bruts mensuels de base au-delà de 1900 euros. Par exemple, un salarié dont le salaire brut de base de décembre 2021 est de 1750€, touchera une augmentation générale vie chère de 50 euros brut ; un salarié dont le salaire brut de base de décembre 2021 est de 1860€, touchera une augmentation générale vie chère de 40 euros brut pour atteindre 1900€ brut.

Les salariés concernés par cette augmentation, applicable au 1er janvier 2022, sont les salariés présents au sein de l’UES au 31 décembre 2021 et toujours dans les effectifs au 1er janvier 2022.

Le salaire de référence est le salaire brut de base du mois de décembre 2021.

Les salariés dont le salaire brut mensuel de base est supérieur ou égal à 1900 euros ne pourront pas bénéficier de cette mesure.

Les salariés entrés dans la société après le 31 décembre 2021 ne pourront pas bénéficier de cette mesure.

Il est précisé que les montants cités ci-dessus correspondent à un temps plein et que, pour les rémunérations correspondant à un temps partiel, une proratisation sera effectuée tant pour l’augmentation que pour le salaire brut mensuel de base de référence.

  1. Augmentations de salaire individuelles 2022

Le 1er janvier 2022, les salariés pourront bénéficier d’augmentations individuelles décidées par les Directeurs/ Présidents en concertation avec les Responsables d’équipe. Ces augmentations seront attribuées au mérite ou aux promotions (selon des critères objectifs déterminés par exemple sur la base des compétences professionnelles, de la qualité de travail, du savoir-faire et du savoir être, dans le cadre du poste occupé).

Les salariés concernés par ces augmentations seront informés par courrier et il y sera précisé le critère objectif d’attribution de l’augmentation.

Article 2 : Pour la société SAGEX

Lors de la négociation lancée en 2019, les parties s’étaient engagées à négocier, à partir de 2021, l’augmentation régulière du montant de l’indemnité panier pour lui faire atteindre dans les trois ans 9,20 euros nets. L’indemnité panier atteindra donc, en janvier 2023, 9,2 euros net par jour de travail pour les salariés de la société xxx qui bénéficient des indemnités panier.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2022, l’indemnité panier xxx sera augmentée de 0,70 euros nets par jour de travail. L’indemnité panier passera donc au 1er janvier 2022 de 7,50 euros à 8,2 euros net par jour de travail pour les salariés de la société xxx qui bénéficient des indemnités panier.

Article 3 : Pour la société Groupe BATISANTE

A compter de l’année 2022, l’abondement employeur du PEE sera augmenté à hauteur de 250 euros maximum par salarié concerné pour augmenter l’abondement employeur maximum à 700 euros par salarié concerné.

Étant précisé que les modalités de versements seront différenciées selon la rémunération annuelle brut des salariés.

  • pour les salariés, dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 37 500 euros, l’abondement sera égal à 200 % du montant du versement volontaire plafonné à 700 euros. 

  • pour les salariés, dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à 37 500 euros, l’abondement sera égal à 100 % du montant du versement volontaire plafonné à 700 euros.

Ainsi, dès lors que le salarié, dont la rémunération annuelle brute de l’année N est inférieure à 37 500 euros, verse 350 euros, il bénéficiera d’un abondement de l’entreprise de 700 euros maximum.

Également, dès lors que le salarié, dont la rémunération annuelle brute de l’année N est supérieure ou égale à 37 500 euros, verse 700 euros, il bénéficiera d’un abondement de l’entreprise de 700 euros maximum.

Le salarié peut comme c’est le cas déjà actuellement effectuer des versements sur le PEE à échéance régulière ou en une fois.

Le salarié doit avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier de l’abondement employeur.

Les modalités de versement et d’abondement seront fixées dans un avenant au PEE existant.

Article 4 : Pour les sociétés SAGEX, DEP, ETB et CHRISTAL

Les sociétés xxx ont dégagé de la participation aux bénéfices en 2020.

Un accord participation au titre de la participation 2020 pour les sociétés concernées sera signé avant la fin de l’année 2021.

Cet accord permettra une répartition à part égale entre les collaborateurs des différentes sociétés de la participation 2020.

Article 5 : Contribution exceptionnelle 2022 au budget œuvres sociales du CSE

Une contribution exceptionnelle de 30 000 euros sera versée en février 2022 au budget œuvres sociales du CSE.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

Article 7 : Suivi de l'application du présent accord

Le suivi du présent accord s’effectuera lors de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 8 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de xxx. Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties.

Fait à Neuilly-Plaisance le 10 décembre 2021

Pour l’UES

xxx

Président

Pour le syndicat FO

xxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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