Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2019" chez KEOLIS SAINT MALO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SAINT MALO et le syndicat CFDT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519001915
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SAINT MALO
Etablissement : 49094816300038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

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ACCORD NAO 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, et conformément aux dispositions prévues par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Entre la société KEOLIS Saint Malo – Impasse de l’ablette – 35400 SAINT MALO, représentée par , en sa qualité de Directeur, d'une part

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par , délégué syndical et assisté par,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de répondre aux dispositions prévues par la Loi en termes de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Préalablement à la signature du présent accord, les parties se sont rencontrées les 6 décembre, 13 décembre 2018 et le 20 décembre 2018 et le 17 janvier 2019 dans le cadre du dialogue social des Négociations annuelles obligatoires.

Les parties conviennent que cet accord résulte de la définition commune d’un cadre de négociation, et de la capacité des parties à des concessions mutuelles, en conservant à l’esprit les intérêts et les contraintes de chaque partenaire.

Il est précisé que l’organisation syndicale FO représentée par , délégué syndical, et assisté par , n’ayant pas signé le protocole de pré-engagement à signature de l’accord NAO 2019, ne sont donc pas signataires de l’accord définitif.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KEOLIS Saint Malo.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Augmentations générales de l’ensemble du personnel salarié de Keolis Saint-Malo :

Dans le cadre de la politique salariale 2019, les parties conviennent de la revalorisation de la valeur du point :

  • Evolution du point de 9,08 € à 9,23 au 1er janvier 2019, soit +1,65 %

ARTICLE 4 : L’organisation du temps de travail : Accord du 13 décembre 2000 et ses avenants :

4-1 -Durée effective et organisation du temps de travail (réduction du temps de travail) :

La direction et les organisations syndicales ont convenu dans le cadre de l’accord NAO du 21/03/2018 de formaliser, par avenant, le mode de fonctionnement et de suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, sans remettre en cause la durée du travail définie dans l’accord du 29 décembre 1999 et son avenant, et ce afin d’adapter les dispositions en vigueur à la réalité de terrain.

Il a été acté pour une mise en application au plus tard le 1er janvier 2019 :

  • 1- D’aménager le temps de travail sur un cycle annuel civil. L’arrêté des compteurs d’heures s’effectuera au 31 décembre, date à laquelle les heures faites au-delà de la durée contractuelle sont soit payées ou soit versées dans le CET.

  • 3- Validation d’un processus d’identification des sources d’alimentation du compteur « Bonus –malus » pour un meilleur pilotage et compréhension des compteurs et un meilleur suivi du temps de travail des salariés

  • 4- Identification précise des compteurs CP, CP férié et REC dimanche dans OKAPI et individualisation de ceux-ci pour un meilleur suivi. (Exemple du travail du dimanche et des R qui suivent).

  • 5- Révision de la règle de décompte des Congés payés pour le personnel travaillant sur 4 jours et les Temps partiels : application des dispositions légales sur 5 jours ouvrés par semaine en lieu et place d’un décompte en unité majorée (5 jours de CP = 1.25 x 4 jours).

Il était convenu par les parties que cet aménagement du temps de travail sur le cycle annuel soit mis en place à compter du 1er janvier 2019.

Par conséquent, il était convenu que les travaux préparatoires soient suivis tout au long de l’année 2018 et qu’il soit procédé à la rédaction d’un avenant à l’accord du 29 décembre 1999 avant le 31 octobre 2018 afin d’acter un arrêté de compteur au 31 décembre 2018.

L’année 2018 ayant été rythmée par différents projets ayant sollicité l’implication de tous (équipe de direction, sédentaires, atelier et personnel de conduite), par notamment le déploiement de la billettique, la gestion de la route du Rhum et la réponse à appel d’offre, la direction n’a pas pu solliciter les moyens humains pour mener à bien ce projet. Elle demande donc à ce que les points susmentionnés soient décalés au 1er janvier 2020 en lieu et place du 1er janvier 2019. Les travaux préparatoires s’opérant ainsi sur l’année 2019.

Toutefois, sur le point suivant :

  • 2- réalisation de la journée de solidarité : pour le personnel « hôtesses d’accueil à temps plein », la durée du travail annuelle sera augmentée de 7 heures. Pour le personnel « hôtesse d’accueil » à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite à due proportion de la durée contractuelle et calculée de la manière suivante : 7h X Temps contractuel / Durée du travail appliquée dans l’entreprise. Ceci sera fait sans augmentation du salaire mensualisé pour la catégorie de personnel concernée.

La direction et les délégués syndicaux se sont entendus pour que soient mis en application ce point dès le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : Temps de trajet

Concernant la compensation du temps de trajet inhabituel domicile - lieu de travail :

Les cas relevés : déplacement en formation, en réunion à l’extérieur, en délégation dans un lieu autre que le lieu habituel de travail

L’usage interne de l’entreprise est le suivant :

Pour un collaborateur statut ouvrier et employé :

Pour le calcul de la durée du temps de trajet retenue : (Temps de trajet Aller Retour domicile- lieu de travail inhabituel) - (durée du temps de Aller Retour trajet habituel domicile - lieu habituel de travail).

Pour les collaborateurs statuts Agents Maîtrise (tous services confondus) :

((Durée du temps de trajet Aller retour domicile - lieu de travail inhabituel) - (durée du temps de trajet Aller retour domicile - lieu de travail habituel )) / 2.

Concernant la formatrice interne, aucune disposition ni compensation ne lui est attribuée puisque lors de ces déplacements spécifiques, son statut est « salarié mis à disposition de l’institut Keolis Régional » via une convention de mise à disposition. Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, il est convenu qu’en raison de la fréquence de ses déplacements de lui attribuer une compensation équivalente à celle des ouvriers et employé.

Par exception, pour la formatrice interne, cette compensation sera financière en raison du volume d’heures de temps de trajet, cette compensation financière sera opérée chaque mois.

A compter du 1er janvier 2019, pour l’ensemble du personnel, juridiquement, ce temps n’est ni du TTE ni du Temps payé. Il est convenu de le créditer dans un compteur spécifique à cet effet. A la fin du cycle civil N, ce compteur devra être à 0, si ce n’est pas le cas, il sera compensé financièrement à 100%.

Cette disposition remplace tout usage ou principe ou accord en vigueur.

ARTICLE 6 : Intéressement

Les parties ont convenu de se rencontrer dans le cadre d’une réunion de présentation des résultats de l’intéressement 2018 et de négociation des critères pour l’année 2019 dans le cadre de l’accord d’intéressement couvrant 2018-2020.

ARTICLE 7 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

ARTICLE 8 : Pérennisation du dispositif journées enfant malade

Il est acté de pérenniser l’article 4-1 de l’accord NAO 2017 en ce qui concerne les journées enfant malade dans les conditions et modalités retenues soit :

  • 2 journées rémunérées pour enfant malade, pour les salariés parents d’enfants à charge de moins de 12 ans, et à concurrence de 2 journées par année civile et par salarié.

  • Ces journées seront indemnisées sur la base de la durée d’une journée moyenne par salarié, à savoir 7.00 heures pour un salarié « 5 jours », et 8.75 heures pour un salarié « 4 jours ».

Ces journées seront accordées sous réserve de produire un certificat médical établissant la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant malade, ou de produire un bulletin d’hospitalisation.

ARTICLE 9 : Notification et publicité

Le présent accord sera déposé :

A la DIRECCTE Bretagne à RENNES (2 exemplaires dont 1 original), plus une version électronique

au Greffe du Conseil des Prud'hommes à Saint Malo (1 exemplaire)

à l'Inspection du Travail des Transports à St Malo (1 exemplaire)

au Secrétariat de l’ONDS à l’UTP à PARIS (1 exemplaire).

Il sera remis un original aux Organisations Syndicales Représentatives et affiché au sein de l’établissement.

Fait à Saint Malo, le 17 janvier 2019

Le Directeur, Le Délégué Syndical C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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