Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES RETAIL" chez ROC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09222034107
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ROC FRANCE
Etablissement : 49107702000726 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P)

Année 2022

ENTRE : L’UES RETAIL (SGAR, SG2P, ROC France), dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par xxx, Directeur des opérations, dûment mandaté.

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RETAIL, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

Le syndicat C.G.T.

Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT

Représentée par xxx en qualité de Délégué syndical de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)

Le syndicat FO

Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie

Représentée par xxx en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie

Représentée par xxx en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

.

IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de l’UES Retail signé 7 mars 2019 et son avenant signé le 27 février 2020, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 mai, le 16 mai et le 7 juin 2022.

En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P) pour l’année 2022.

Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES RETAIL (composée des sociétés ROC France, SGAR, SG2P), à l’exception de l’article 3, qui s’applique exclusivement au personnel de statut employés et agents de maîtrise de la société ROC France.

Article 2. Majoration du travail le dimanche

Les parties signataires du présent accord conviennent que le travail le dimanche sera majoré à 20%, selon les règles d’applications suivantes :

Aussi, à compter du 1er juin 2022, les salariés dont l’horaire de travail débutera à 6h00 le dimanche matin bénéficieront d’une majoration à 20% de leurs heures travaillées le dimanche, la majoration s’appliquant sur le taux horaire de base (donc sans éventuelles autres majorations compensant d’autres sujétions) du salarié.

La présente disposition se substitue de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 3. Réévaluation de la quote-part de 13ème mois pour le personnel de statut employés et agents de maîtrise de la société ROC France

Afin d’harmoniser les pratiques avec celles existant au sein des sociétés SGAR et SG2P, les Partenaires sociaux conviennent de la mise en place, à compter du 1er juin 2022, pour le personnel ayant trois ans d’ancienneté, d’une quote-part de 13ème mois équivalente à 100% du salaire brut mensuel de base pour l’ensemble des salariés de statut Employés et Agents de Maîtrise de la société ROC France.

Les conditions de versement de la quote-part de prime de 13ème mois :

Pour les salariés ayant plus de trois d’ancienneté continue au moment du versement, il sera versé 100% du salaire brut mensuel de base : 50% sur la paie du mois de mai et 50% versés sur la paie du mois de novembre.

Il est rappelé que :

  • pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté continue dans l’entreprise, il est versé 35% du salaire brut mensuel de base : 17,5 % versés sur la paie du mois de mai et 17,5 % versés sur la paie du mois de novembre.

  • pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté continue dans l’entreprise, il est versé 50 % du salaire brut mensuel de base : 25 % versés sur la paie du mois de mai et 25 % versés sur la paie du mois de novembre.

Ancienneté Quote-part de 13ème mois Versement paie de mai Versement paie de novembre
< 1 an
Entre 1 an et 2 ans 35 % 17,5 % 17,5 %
Entre 2 ans et 3 ans 50 % 25 % 25 %
> à 3 ans 100% 50% 50%

Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif sont exclues du décompte de la quote-part 13ème mois qui sera alors versées au prorata temporis.

Pour bénéficier de la quote-part de prime 13ème mois, il faut :

  • avoir au moins un an d’ancienneté continue pour déclencher la provision d’un 13ème mois, cela signifie donc que les salariés ne génèrent du 13ème mois qu’à compter du 1er jour du treizième mois qui suit leur entrée dans l’entreprise,

  • être présent dans l’entreprise au moment de son versement,

  • ne pas avoir eu d’absence injustifiée sur la période couverte par la quote-part de prime de 13ème mois. Une seule journée d’absence injustifiée entraîne l’exclusion du bénéfice de la quote-part de la prime de 13ème mois.

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives.

Concernant les salariés bénéficiant d’une prime d’acquis mensuelle (fixe ou variable) :

Pour les salariés dont le montant annuel de la prime d’acquis  est supérieur au montant de la quote-part 13ème mois, il est convenu, que le différentiel entre la valeur de la quote-part 13ème mois et le montant annuel de la prime d’acquis versé sera laissé en prime d’acquis mensuelle.

Pour les salariés dont le montant annuel de la prime d’acquis  est inférieur au montant de la quote-part 13ème mois, il est convenu que la prime mensuelle d’acquis sera supprimée au profit d’une quote-part 13ème mois équivalente à 35%, 50% ou 100% du salaire brut mensuel selon l’ancienneté et le montant des primes.

Par conséquent, le salarié ne pourra prétendre à l’application cumulative de ces dispositifs.

Les présentes dispositions se substituent de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 4. Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er juin 2022.

Article 5. Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 6. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Courbevoie, le  07/06/2022

xxx, Directeur des opérations :

xxx, Délégué Syndical CGT

xxx, Déléguée Syndicale FO

xxx, Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com