Accord d'entreprise "accord d'entreprise fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires" chez AIDADOMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDADOMI et le syndicat CFDT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319003486
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIDADOMI
Etablissement : 49120030900111 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

ENTRE

La société AIDADOMI, Sarl dont le siège social est 30, avenue Robert Schuman 13002 Marseille,

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations,

  • le contenu des thèmes de négociation,

  • la périodicité de la négociation.

1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise AIDADOMI.

2 - Partenaires à la négociation

2-1 Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 2 salariés de l’entreprise.

2.2- Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose, pour chaque organisation syndicale représentative, du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

3 - Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 2 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • La rémunération ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Article 4 : Négociation sur la rémunération

4-1 Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à 4 ans.

4-2 Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • le temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée.

4-3 Lieu de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société.

4-4 Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion Entre 1er décembre et le 15 janvier
2ème réunion Dans un délai de 1 à 5 semaines après la première réunion.
Dernière réunion Dans un délai de 1 à 5 semaines après la deuxième réunion

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

4-5 Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sont incluses dans la base de données économique et sociale.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

5 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

5-1 Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à 4 ans.

5-2 Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • le droit à la déconnexion.

5-3 Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société.

5-4 Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion Entre le mois de mars et le mois de mai
2ème réunion Dans un délai de 1 à 5 semaines après la première réunion.
Dernière réunion Dans un délai de 1 à 5 semaines après la deuxième réunion

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

5-5 Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sont incluses dans la base de données économique et sociale.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

6 - Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

7 - Absence de réunions préparatoires

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

8 - Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

9 - Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

10 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

11 - Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2019.

12 - durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

13 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

14 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

15 - Suivi de l’accord

Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

16 - Clause de rendez-vous

Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

17 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

19 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

20 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

21 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

22 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Marseille

Le 21/02/2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise AIDADOMI,

Pour la CFDT

Annexe 2: Informations remises aux délégations syndicales à l’occasion des négociations

  1. Informations relatives à l’emploi

  • Répartition des effectifs par sexe

  • Répartition des effectifs par type de contrat

  • Répartition des effectifs par sexe et par type de contrat

  • Répartition des embauches par type de contrat

  • Répartition des embauches par sexe

  • Prévisions en matière d’emploi

  1. Informations relatives aux qualifications

  • Répartition des effectifs par classification professionnelle et par sexe et par type de contrat.

  • Répartition des embauches par catégorie professionnelle, par sexe et par type de contrat

  • Répartition des départs par catégorie professionnelle, par sexe et par motif de départ

  1. Salaires payés

  • Masse salariale de l’entreprise

  • Grille de salaire conventionnelle

  • Salaire de base minimum et maximum, rémunération moyenne et médiane par catégorie professionnelle et par sexe

  1. Horaires et organisation du temps de travail

  • Répartition par sexe des effectifs travaillant à temps complet ou partiel

  • Répartition des effectifs par sexe et par durée de travail

  • Répartition des effectifs par sexe et selon l’organisation de travail

  1. Droit à la déconnexion

  • Les mesures prises afin d’assurer le droit à la déconnexion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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