Accord d'entreprise "Protocole d’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2019" chez PAUL SMITH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAUL SMITH FRANCE et le syndicat Autre et CFTC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T07519016451
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL SMITH FRANCE
Etablissement : 49149878800091 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L'ANNEE 2019

ENTRE

La Société Paul Smith France, Société Anonyme au capital de 5 036 750 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 498 788, numéro de SIRET 49149878800091, dont le siège social est situé 70 rue des archives 75003 Paris,

Représentée par XXXX, en qualité de France General Manager,

Ci après dénommée « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale SCID, représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise,

L'organisation syndicale CFTC-STACIF, représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale de l'entreprise,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la société Paul Smith France, portant sur les domaines visés aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du Travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 04/07/2019

  • 2ème réunion : 25/09/2019

  • 3ème réunion : 31/10/2019

  • 4ème réunion : 12/11/2019

  • 5ème réunion : 22/11/2019

Les mesures adoptées tiennent comptent des demandes des organisations syndicales de l’entreprise, du contexte économique général, des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise depuis plusieurs années et de l’environnement hyper concurrentiel du marché de la vente au détail de prêt-à-porter et accessoires hauts de gamme en France.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit.

  1. Augmentation des salaires

Il est convenu une augmentation générale des salaires de base de 1,5 %, hormis pour les salariés qui ont bénéficié d'une promotion, d'une augmentation de salaire ou qui ont été embauchés depuis le 01/07/2019.

Cette mesure d'augmentation des salaires est applicable avec effet rétroactif au 01/10/2019.

  1. Augmentation de l'allocation vestimentaire

A compter de la saison Printemps/Eté 2020, l'allocation vestimentaire est portée à 850 € pour la catégorie des employés (vendeurs.euses, stockistes…) et à 950 € pour la catégorie des agents de maîtrise (Superviseurs…).

Cette allocation vestimentaire était jusqu'alors de 750 € pour les 2 catégories.

  1. Tickets restaurant

La prise en charge par l'employeur des tickets restaurant est actuellement de 4,50 € par jour effectivement travaillé. Ce montant est porté à 5 € par jour effectivement travaillé à compter du mois de novembre 2019. Le montant du ticket restaurant reste à 9 € par jour travaillé.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées à la demande de leur manager par la catégorie des employés (vendeurs.euses, stockistes…) et agents de maîtrise (superviseurs, directeur adjoint de boutique) lors des périodes de forte activité : ventes privées, soldes, fêtes de fin d'année seront soit rémunérées, soit récupérées au choix du salarié. Ce choix devra être fait par le salarié pour l'année civile complète.

Cette mesure prend effet à compter du mois de janvier 2020.

  1. Prime de Noël

Une prime de Noël d'un montant de 150 € bruts sera versée au mois de décembre 2019 aux salariés au prorata de leur durée contractuelle de travail et à partir de 6 mois d'ancienneté.

  1. Absence pour "enfant malade"

Une journée d'absence pour "enfant malade" par année civile sera rémunérée au salaire de base, sur présentation d'un justificatif médical constatant la maladie ou l'accident de l'enfant et dans le respect des conditions posées par le code du travail, articles L. 1225-61 du code du travail.

Cette mesure prend effet à compter du mois du 1er janvier 2020.

  1. Indemnisation du jour férié travaillé le 1er janvier

Une prime forfaitaire de 80 € bruts pour une journée complète de travail de 7 heures sera versée aux salariés travaillant le 1er janvier 2020.

Cette prime est versée en addition de l'indemnisation spécifique de travail un jour férié qui est de 100%.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est convenu que la société Paul Smith France continuera à veiller au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant au niveau de l'égalité salariale que de l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

La société s’engage à ce que le sexe n’ait aucun impact sur les éléments composant la rémunération lors de l’embauche d’une personne. Les facteurs déterminant le salaire d’embauche sont notamment le poste, le niveau de formation, l’expérience professionnelle et les responsabilités confiées, sans tenir compte à aucun moment du sexe de la personne recrutée.

La société s’engage à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour l’évolution des salaires de base pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience professionnelle et de performance.

La société s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès aux femmes et aux hommes, aux actions de formation professionnelle, de bilans de compétence, de validation des acquis de l’expérience, etc…

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et entre en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès des services compétents selon l'article L. 2261-1 du code du travail.

Les différentes mesures adoptées seront mises en œuvre aux dates définies pour chacune d'entre elles.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise selon l'article L 2231-5 du code du travail.

En l'absence d'opposition dans le délai imparti de 8 jours, la Direction procédera au dépôt de cet accord.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique par télé-procédure, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • en version intégrale signée des parties, au format Pdf,

  • au format docx, en version anonyme, c’est-à-dire sans mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, afin que celle-ci soit rendue publique sur internet.

Il sera également déposé en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Cet accord sera transmis au Comité Social et Economique et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 22/11/2019, en cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Pour la Société

XXXX

Directrice de Réseau

Pour le SCID

XXXX

Délégué syndical

Pour la CFTC-STACIF

XXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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