Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES WAT 2019" chez WAT - WE ARE TOGETHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WAT - WE ARE TOGETHER et le syndicat CGT-FO le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07519015795
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : WAT - WE ARE TOGETHER
Etablissement : 49329110800014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société _______________, Société par _______________ dont le siège social est sis _______________, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro _______________, représentée par _______________, en qualité de Président

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Le Syndicat _______________, représenté par _______________,, en leur qualité de Délégués Syndicaux.

d'autre part.

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

En considération de ce principe, le présent Accord s’inscrit dans le cadre de l’Article R2242-2 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui impose de fixer à l'issue d’une négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, d’un plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

C’est ainsi que les parties se sont réunies au cours de deux réunions de négociations _______________ afin de parvenir aux mesures du présent Accord et ont convenues d’arrêter différentes actions à mener en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes de la Société _______________.

Ces mesures sont destinées à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et à confirmer l’engagement de la société en faveur de la mixité.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les deux catégories d’actions présentées ci-après qui ont pour objet :

  • de garantir la mise œuvre de mesures concrètes ;

  • d’effectuer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

_______________ s’engage par voie de conséquence à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelles, fondées sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

TITRE 1 : LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION EN MATIERE D’EGALITE HOMME ET FEMME

Article 1 : domaines d’action, objectifs et indicateurs

Les parties conviennent de se focaliser sur deux domaines d’action que sont :

1 – la formation professionnelle

2 – Les rémunérations et l’évolution professionnelle

Article 2 : Formation Professionnelle

Article 2-1 : objectifs

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de la Société, est essentielle.

_______________ s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation professionnelle pour les hommes et pour les femmes, à temps plein ou à temps partiel, sans que les contraintes familiales ne puissent être un frein à la réalisation d’actions de formation et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.


Article 2-2 : Actions aux fins de les atteindre

Dans cet esprit, la Société s’engage à :

  • s’assurer d’une répartition équitable, homme/femme, des actions de formations ;

  • veiller à ce que la situation des salarié(e)s à temps partiel (_______________ de la population féminine) soit prise en compte dans l’organisation des cursus ;

  • faire en sorte que les salarié(e)s, à leur retour au sein de l’entreprise, d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou parental, bénéficient de toutes les formations nécessaires à leur développement professionnel sans que cette suspension du contrat de travail ait une quelconque incidence ;

  • privilégier des formations locales plutôt que nationales ;

Article 2-3 Indicateurs de suivi

Les indicateurs de suivi seront :

  • le nombre de formation dispensé dans l’année et le nombre de participants versus le nombre de personnes invitées en distinguant par sexe ;


Article 3 : Rémunérations et évolution professionnelle

Article 3-1 Objectifs

_______________ réaffirme que les niveaux de salaire à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles.

L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée

_______________ réaffirme le principe d’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle et rappelle que la mixité doit être encouragée. Seront pris en considération dans le choix des candidatures internes à des postes à pourvoir les compétences du collaborateur homme ou femme à occuper l’emploi, son potentiel d’évolution et d’adaptation au nouveau poste ainsi que ses motivations professionnelles et/ou personnelles. Il ne pourra en aucun cas être fait référence à la situation familiale d’une collaboratrice/d’un collaborateur éligible, à ses absences passées ou éventuelles pour différer sa promotion.

Article 3-2 : Actions aux fins de les atteindre

Dans cet esprit, la Société s’engage à :

  • ce que la rémunération et la classification appliquée aux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soit fondée que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et au niveau de responsabilités confiées aux salarié(e)s ;

  • assurer des conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilités identiques pour les hommes et les femmes ;

  • conserver la mixité dans le management de l’entreprise (55% de managers femmes) ;

  • assurer l’égalité de traitement en matière de déroulement de carrière. Les salarié(e)s ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés maternité, de paternité, d’adoption ou parentaux.

Article 3-3 Indicateurs de suivi

Rémunération :

  • nombre de salariés ayant reçu une augmentation individuelle (avec une répartition par sexe et par catégorie professionnelle) ;

  • % de salariés augmentés par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts / femmes et hommes confondus).

Evolution professionnelle :

  • nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure en distinguant par sexe ;

  • % de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts / femmes et hommes confondus).

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 : information des salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et figurera sur l’intranet de la société afin de permettre aux salariés de pouvoir en prendre connaissance

Article 5 : information des instances représentatives du personnel

Il est expressément prévu que les domaines d’action prévues à l’article premier du titre 1 seront repris chaque année dans le rapport annuel remis par la direction aux élus (CSE) conformément aux dispositions de l’article L 2323-47 du code du travail.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de la signature avec effet rétroactif au _______________.

Il est conclu pour une durée déterminée de _______________ et prendra fin automatiquement le _______________, sans possibilité de tacite reconduction.

Les parties s’engagent à initier de nouvelles négociations sur le sujet dans le cadre de la négociation annuelle qui portera sur l’année 2023.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires de sa volonté de réviser les termes du présent accord ;

  • joindre le projet d’avenant à la demande de révision.

A défaut de respecter de telles formalités, la demande de révision sera nulle et de nul effet.

Article 8 : Publicité

Les formalités de publicité (dépôt auprès de la DIRECCTE et information auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes) seront accomplies par la direction.

Fait à Paris,

Le __________________________ 2019

En 4 exemplaires

Dont un est remis à chaque partie

Pour la Société _______________ Pour le Syndicat _______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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