Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la formation et au développement professionnels" chez LISE - ATS SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISE - ATS SYSTEMS et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017964
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ATS SYTEMS
Etablissement : 49346281600072 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

Accord d’entreprise relatif à la formation et au développement professionnels

Entre :

La Société ATS SYSTEMS, Société par action simplifiée unique, dont le siège est situé 155 route de Grenoble 69800 SAINT-PRIEST, représentée par XXXX, es qualités de la société SOLYTECH, elle-même Présidente.

d'une part,

et,

Le Comité Social et Economique, par l’ensemble de ses membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 2

Article 2 – Entretiens professionnels et état des lieux 2

  1. Sensibilisation à l’intérêt des entretiens professionnels et de la formation 3

  2. Périodicité des entretiens professionnels et état des lieux – cas général 3

  3. Périodicité – cas particuliers 4

  4. Contenu de l’entretien professionnel et déroulement 4

  5. Modalités d’appréciation du parcours professionnel 5

  6. Formalisation des entretiens 5

  7. Abondement 5

Article 3 – Durée et entrée en vigueur 5

Article 4 – Suivi et rendez-vous 6

Article 5 – Durée et entrée en vigueur 6

Article 6 – Dénonciation - révision 6

Article 7 – Notification et dépôts 6

Préambule

La Société ATS SYSTEMS a conscience que le maintien et l’évolution permanente des compétences lui permettent de prospérer en restant concurrentielle, performante et rentable. L’évolution économique et technique rend encore plus nécessaire le perfectionnement permanent des compétences des salariés.

La Société a toujours, indépendamment de toute contrainte légale, considéré que la formation était un enjeu stratégique et mis en œuvre les moyens permettant à l’ensemble du personnel de tenir à jour et accroître les connaissances générales et techniques nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs et à l’accomplissement de leurs fonctions.

Si la Société n’a pas toujours été suffisamment formaliste sur le suivi des formations, la crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures de confinement ont compliqué la mise en place des entretiens professionnels et les états des lieux prévus par l’article L.6315-1 du Code du travail.

La Société souhaite structurer l’organisation des entretiens professionnels, dans le contexte législatif actuel changeant et parfois peu intelligible, en prévoyant d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié, ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue par la loi ; mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dernières lois en matière de formation, notamment du 5 mars 2014 et du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Il tient compte des adaptations apportées par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 qui modifient l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société ATS SYSTEMS. Les stagiaires n’étant pas salariés de la société sont exclus du champ d’application du présent accord. Leur statut est régi par les dispositions légales en vigueur, ainsi que par leur convention de stage.

Article 2 – Entretiens professionnels et état des lieux

L’entretien professionnel a été une innovation loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle. Les règles ont entretemps évolué et, la loi dite Avenir du 5 septembre 2018, a permis aux entreprises de prévoir par accord une périodicité des entretiens professionnels différente, et de définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.

La société a pu faire le constat au cours de ces dernières années que si l’entreprise doit être moteur en matière de formation, il convient que les collaborateurs jouent un rôle essentiel dans la démarche.

La systématisation et la récurrence des entretiens ne suffisent pas à changer les mentalités et à susciter l’engouement des salariés pour la mise en œuvre de la formation professionnelle continue.

Il est indispensable de faire évoluer la démarche en :

  • changeant la périodicité et permettre de solliciter des entretiens,

  • paramétrant le contenu des entretiens pour le rendre plus conforme aux attentes des salariés et au besoin de l’entreprise.

En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, les parties s’accordent pour fixer d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié dans le cadre de l’entretien bilan, ainsi qu’une périodicité différente des entretiens professionnels.

Sensibilisation à l’intérêt des entretiens professionnels et de la formation

Diffusion d’information :

Cet accord sera publié sur l’intranet de l’employeur dans l’espace dédié à cet effet et une communication sera faite sur son existence à l’ensemble des collaborateurs.

Réunions d’informations :

En fonction de la demande et de l’actualité, des réunions pourront être proposées aux collaborateurs pour leur permettre :

  • à la fois d’appréhender les spécificités et les potentialités du PDC de la Société afin qu’ils puissent entrevoir les perspectives de formation au sein de l’entreprise ;

  • obtenir des informations supplémentaires sur la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience), le CEP (Conseiller en Evolution Professionnel), le CPF (Compte Personnel de Formation), le CPF de transition, et tout dispositif existant ou à venir qui pourraient favoriser le développement.

Ces réunions pourront avoir lieu en présentiel ou à distance.

Périodicité des entretiens professionnels et état des lieux – cas général

Afin de permettre au salarié d’être acteur de son évolution professionnelle et d’être accompagné par son manager et les services de ressources humaines, la société ATS SYSTEMS organise en principe 2 entretiens professionnels individuels sur la période de 6 ans, dont :

  • 1 entretien professionnel, qui sera en principe tenu entre la 2ème et 4ème année (avant le 31 décembre de l’année concernée) à compter de l’embauche ou du dernier entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel ;

  • 1 entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel à réaliser tous les 6 ans.

Par dérogation aux prévisions susmentionnées, compte tenu notamment des mesures d’adaptation adoptées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :

  • les salariés dont la période sexennale devait avoir lieu avant le 30 juin 2021 bénéficieront d’un seul 1 entretien professionnel pour la première période de 6 ans faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel qui pourra avoir lieu jusqu’au 30 septembre 2021 ;

  • les autres salariés embauchés avant le 1er janvier 2020 bénéficieront d’un seul 1 entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif pour la première période de 6 ans.

La Société permet par ailleurs au collaborateur ayant 6 ans d’ancienneté de demander à sa hiérarchie l’organisation chaque année d’un entretien professionnel supplémentaire. Cette demande devra être motivée.

Périodicité – cas particuliers

Dans les conditions formalisées par le service ressources humaines, sera proposé systématiquement un entretien au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une absence prolongée d’au moins 6 mois dans les cas prévus par la loi.

L’entretien a en principe lieu à la reprise du poste. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La formulation de la proposition pourra être faite par information collective, notamment par note de service, afin que les salariés soient informés avant la reprise et puissent accepter la proposition.

Contenu de l’entretien professionnel et déroulement

L’entretien aura lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique direct. Il peut avoir lieu en présentiel ou à distance, notamment par système de visioconférence ou par téléphone.

S’il en ressent le besoin, le collaborateur peut demander la présence pendant d’une troisième personne : le N+2 ou à un membre du service ressources humaines selon la disponibilité.

Dans le cadre de l’entretien professionnel, les thèmes suivants seront abordés :

  • les étapes du parcours professionnels

  • la situation professionnelle actuelle

  • le bilan des formations suivis et les abondements financés par l’employeur

  • les souhaits et perspectives d’évolution professionnels

En outre, des informations seront communiquées par tout moyen et la forme selon la forme qui lui paraît la plus appropriée sur :

  • la validation des acquis de l’expérience,

  • l’activation du compte personnel de formation par le salarié,

  • le conseil en évolution professionnel.

Modalités d’appréciation du parcours professionnel

L’état des lieux permettra à l’entreprise de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’au moins 1 formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail, et du ou s’il y a lieu des entretiens professionnels dans les conditions prévues par le présent accord.

Formalisation des entretiens

L’entretien professionnel fait l’objet de la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, notamment par voie dématérialisée. Lorsque l’entretien professionnel fait l’état des lieux, un autre document spécifique sera rédigé permettant d’apprécier le parcours professionnel prévu à l’article 2.6. du présent accord.

Abondement

L’abondement prévu à l’article L.6323-13 du Code du travail sera abondé dès lors que le salarié n'a pas bénéficié du ou des entretiens prévus par l’article 2.3. du présent accord et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail (à savoir toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires).

En application de l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019, jusqu'au 30 septembre 2021, la société pourra justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315- 1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, auprès de la DREETS via la plateforme dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Conseil de prud’hommes de LYON. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 4 – Suivi et rendez-vous

Le présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique une fois par an. A cet effet, la société présentera au CSE, une fois par an, le bilan de l’accord, à savoir :

  • le nombre d’entretiens professionnels organisés,

  • le nombre de salariés ayant suivi une ou plusieurs actions de formation,

  • le résultat collectif des états des lieux.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt à l’administration du travail.

Article 6 – Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Il pourra être révisé par les parties.

Article 7 – Notification et dépôts

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Priest le 6 septembre 2021, en 3 exemplaires originaux.

Les membres du CSE : Pour la société ATS SYSTEMS

XXXX XXXX

Es qualité de la société

SOLYTECH, elle-même

Présidente.

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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