Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail" chez GROUPE BOUHYER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE BOUHYER et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04423016990
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BOUHYER
Etablissement : 49380747300027 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

Le Groupe BOUHYER, Société par actions simplifiée, au capital de 428 625 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 490 807 473, dont le siège social est sis Le Château Rouge 358 rue de la fonderie 44150 ANCENIS, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Le SYNDICAT CFDT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical

Le SYNDICAT FO représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical

Le SYNDICAT CGT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué une nouvelle commission dénommée Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein même du Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à traiter les questions de santé et de sécurité au travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés et les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants, à savoir les installations nucléaires et les sites classés Seveso haut.

La société, d’un effectif de 245 salariés et structure, à date, en deux établissements distincts respectivement situé à Ancenis et Revin n’est pas concernée par les dispositions du Code du travail précitées ; elle n’est ainsi pas assujettie à l’obligation de mise en place d’une telle commission.

Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, ont été amené à mener une réflexion quant à la pertinence de la mise en place d’une CSSCT.

Il a, dans ce cadre, été envisagé de mettre en place, de manière volontaire, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité Social et Economique au niveau du seul établissement d’ANCENIS.

Les parties ont en effet considéré que le CSE de Revin au regard de sa composition actuelle était à même de traiter en son sein les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs.

Le présent accord a donc pour objectif de déterminer le fonctionnement et la composition de la CSSCT du seul établissement d’ANCENIS.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’établissement d’ANCENIS de la Société GROUPE BOUHYER et a pour objectif de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :

  • Le nombre de représentant au sein de la CSSCT ;

  • Les attributions déléguées à cette commission par le CSE d’établissement d’ANCENIS et leurs modalités d’exercice ;

  • Les modalités de fonctionnement ;

  • Les moyens qui leur sont alloués ;

La CSSCT n’est pas une personne morale, et par conséquent ne dispose pas d’une personnalité juridique propre.

Ainsi, elle ne peut pas mener d’action en justice.

Article 2. Attributions et missions de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE d’établissement d’ANCENIS, tout ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

Il est entendu dans ce cadre que les membres de la CSSCT sont acteurs de la prévention, force de proposition sur des thèmes de travail et sont les relais pour alerter la direction à propos de situations spécifiques.

De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.

La CSSCT a également pour mission d’analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT réalisent les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-13 du code du travail.

Ainsi, les membres de la CSSCT seront conviés à l’ensemble des analyses d’accident du travail initiées par la Direction.

Par ailleurs, il est rappelé que le CSE doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (L.2315-27 du Code du travail).

Ces temps d’enquête ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (L.2315-11 du Code du travail).

La CSSCT contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

Elle suscite toute initiative que la commission estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE d’établissement d’ANCENIS.

Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE d’établissement d’ANCENIS dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE d’établissement d’ANCENIS. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

Enfin, la CSSCT procède à l’analyse des risques professionnelles auxquels peuvent être exposés les travailleurs. A ce titre, la CSSCT se voit confier un rôle de préparation des travaux en étroite collaboration avec la direction dans le cadre de la mise à jour annuelle du DUERP de l’établissement.

Il est rappelé que les membres de la CSSCT pourront circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires afin d’accomplir leur mission.

Article 3. Composition et désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission sont :

  • L’employeur, ou son représentant

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur, ou son représentant a, en vertu des dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la possibilité de se faire assister dans sa mission par un ou plusieurs membres du personnel de l’entreprise, même si ces derniers ne font pas partie du CSE d’établissement d’ANCENIS.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • Trois membres du CSE

Ne peuvent être désignés que les élus, titulaires ou suppléants, au CSE d’établissement d’ANCENIS, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés à l’occasion de la première réunion du CSE d’établissement suivant sa mise en place.

La désignation est faite par une résolution des membres du CSE d’établissement adoptée à la majorité des membres présents lors du vote.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions en cours de mandat, il pourra être remplacé par un autre membre du CSE d’établissement désigné dans le même collège lors d’une réunion de CSE prévue à cet effet.

  • Un secrétaire

Parmi les membres de la CSSCT, un secrétaire est désigné.

Le secrétaire est chargé d’établir un compte rendu de réunion lorsque les membres souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Le compte-rendu est ensuite transmis au secrétaire du CSE d’établissement d’ANCENIS et sera joint avec l’ordre du jour de la prochaine réunion CSE d’établissement.

Si le secrétaire ne peut pas participer à la réunion, les membres de la CSSCT désignent à la majorité des membres présents, un secrétaire de séance.

  • Des membres conviés aux diverses réunions et possédant une voix consultative

Conformément aux dispositions de l’articles L. 2314-3 du Code du travail, assistent et ont une voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

Article 4. Réunions, Heures de délégation et Formation

Article 4.1. Réunions

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an, sur convocation du président qui fixe les dates et heures de réunion.

La convocation et l’ordre du jour sont envoyés aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la réunion, par tous moyens.

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission lors de la première réunion annuelle.

L’ordre du jour sera établi par le président conjointement avec le secrétaire lors d’un échange prévu à cet effet.

L’ordre du jour sera accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Des réunions extraordinaires pourront être convoquées à la demande motivée du président ou des membres de la commission.

Article 4.2. Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un nombre d’heures de délégation de 4 heures par an en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Ces heures de délégation doivent être utilisées par les membres de la CSSCT pour des motifs en lien directs avec leurs missions (en particulier pour exercer sur le terrain des missions autour de la SSCT ou pour rédiger le compte rendu).

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident de travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres élus au CSE d’établissement d’ANCENIS.

Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra également faire l’objet de révisions.

Ces révisions pourront être faites à l’initiative de l’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Article 8. Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par voie d’affichage.

Fait à Ancenis,

Le 18 janvier 2023,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Monsieur X

Pour les organisations syndicales,

Pour le SYNDICAT CFDT

Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical

Pour le SYNDICAT FO

Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical

Pour le SYNDICAT CGT

Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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