Accord d'entreprise "Accord référendaire Régime retraite supplémentaire" chez BEDROCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEDROCK et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035929
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : BEDROCK
Etablissement : 49386900200011 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (2019-03-21)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BEDROCK dont le siège social est situé 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine 92575 Cedex, représentée par xxxx, agissant en sa qualité de Président de la Société Bedrock,

d'une part, 

ET 

Le personnel de BEDROCK, relevant de la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2 du présent accord.

Représenté par Monsieur xxxxx, mandaté à cet effet par le personnel relevant de la catégorie des Cadres dirigeants, suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le 20 juillet 2022, dont le procès-verbal est ci-après annexé. 

d'autre part. 

Après avoir rappelé que : 

L'étude des droits à retraite des salariés bénéficiaires de la société BEDROCK a montré, pour certains d'entre eux, une insuffisance de la couverture sociale en matière de retraite, par rapport à leur dernier revenu d'activité prévisible. 

La loi du 21 août 2003 a profondément remanié les règles applicables en matière de retraite, tant en ce qui concerne les régimes de base, que les régimes complémentaires et supplémentaires. 

En particulier, ce texte a conduit à une refonte du dispositif d'exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaires à cotisations définies. 

Soucieuse d'améliorer le statut social de ses bénéficiaires définies à l’article 2 du présent accord et de les fidéliser, la société BEDROCK a décidé de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies permettant aux salariés concernés de compléter le montant des prestations qu'ils percevront des régimes de base et complémentaires obligatoires lors de leur départ en retraite. 

La proposition de la Direction vise également à faire profiter le personnel concerné des dispositions favorables du PER (Plan d’Épargne Retraite) obligatoire, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent : 

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, 

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage. 

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, 

Article 1 - Objet 

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, à un contrat d'assurance de groupe, en vue de la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré par capitalisation. Ce système procurera aux salariés relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 de la Société BEDROCK un complément de pension à leur retraite de base et complémentaire obligatoire. Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise. 

Le présent accord remplace toute disposition antérieure ayant le même objet ou relative au même sujet, instituée au profit de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 par la société BEDROCK. 

Article 2. - Bénéficiaires 

L'accord s'applique aux salariés de la société BEDROCK dont la rémunération est supérieure ou égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. La catégorie est donc constituée de tous les salariés dont la rémunération atteint ou dépasse 4 PASS (164.544 € en 2022). 

La base de référence à l'éligibilité est constituée par la rémunération de l'année n-1, étant précisé que la rémunération s'entend de la rémunération brute annuelle constituant l'assiette des cotisations AGIRC et ARRCO, c'est-à-dire celle définie à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 

Article 3. – Taux de cotisations 

L'assiette de cotisation retenue est le salaire de base annuel brut. 

Les cotisations sont fixées à : 

  • 9,13% sur la tranche B (de plus de 1 à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale) et sur la tranche C du salaire (salaire supérieure à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale jusqu'à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale). 

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l'année 2022, à 41.136 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier de chaque exercice) par voie réglementaire. 

Les cotisations sont réparties de la façon suivante : 

  • Part employeur : 5,71%

  • Parts salariés : 3,42%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés, feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire. 

Article 4. - Caractère obligatoire du régime 

L'adhésion au régime des salariés concernés est obligatoire. 

Elle résulte de la ratification du présent accord, par la majorité du personnel relevant de la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2 du présent accord Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 

Article 5.- Prestations 

Les prestations versées sont celles résultant du contrat d'assurance souscrit en application du présent accord. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société BEDROCK, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. 

Par conséquent, les prestations résumées en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. 

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts. 

Article 6.- Organisme assureur 

La gestion du régime de retraite est confiée à la société d'assurance AXA France Vie, dans le cadre d'un contrat d'assurance souscrit par l'intermédiaire de Monsieur xxxxxx . 

Le contrat d'assurance souscrit est annexé au présent accord. 

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. 

Article 7. - Réversion 

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre : 

- une rente non réversible ; 

- une rente réversible au profit de son conjoint. 

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné. 

Par ailleurs, en application de l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. 

L'assuré marié ou séparé judiciairement de corps, peut opter pour une rente réversible à son décès à hauteur de 60% ou 100% au profit de son conjoint à la date de mise en service de sa retraite. 

Toutefois, en application de l'article L 912-4 du Code de la Sécurité Sociale, et en cas de présence de conjoint ou d'ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) à la date du décès du retraité, le montant de la réversion serait revu. 

Le montant de chaque réversion sera alors obtenu en effectuant à leurs constitutions une quote-part de la provision de réversion inscrite dans les comptes de l'assureur proportionnellement aux durées de mariage à la date du décès. 

En cas de changement de situation matrimoniale de l'assuré dûment notifié auprès d'AXA France Vie entraînant l'attribution potentielle d'une réversion et en présence d'une provision mathématique de réversion nulle, la pension de l'assuré est abattue en fonction de l'insuffisance de provision mathématique constatée ; en l'absence de cette information, la rente servie reste non réversible. 

Article 8. - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société BEDROCK remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché relevant de la catégorie bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. 

Les salariés de la société concernés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 

Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits. 

Article 9.-Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022

Il pourra être modifié par la ratification d'un avenant par la majorité des salariés intéressés. 

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, et sous réserve des dispositions du décret d'application de l'article L.911-5 du Code de la sécurité sociale à paraître. 

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. 

A Neuilly sur Seine, Le 25 juillet 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie. 

L'exemplaire destiné au personnel bénéficiaire sera conservé par Monsieur xxxxx en sa qualité de mandataire du personnel intéressé. 

Pour la société BEDROCK Pour les bénéficiaires

xxxxx

Annexes :

Procès-verbal du vote du personnel

Liste d'émargement

Contrat d'assurance de garanties collectives de retraite (ou résumé des garanties).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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