Accord d'entreprise "Accord Egalité Homme Femme" chez BAUMERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUMERT et le syndicat CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06718000770
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : BAUMERT
Etablissement : 49402054800025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

La Société BAUMERT SAS dont le siège social se trouve 50, rue Principale - 67150 SCHAEFFERSHEIM représentée par Monsieur Y agissant en qualité de Directeur Général ci-après dénommée la Société

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative :

CFTC, représentée par son délégué syndical au sein de BAUMERT SAS, Monsieur X.

D’autre part.

Préambule

Les décrets du 07/07/2011, du 18/12/2012 et la loi du 4 août 2014 renforce le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours des négociations annuelles et triennales obligatoires sur l’égalité professionnelle, en la simplifiant et en l’enrichissant.

De plus, la loi relative au Dialogue social intègre la négociation sur l’égalité femmes-hommes dans un ensemble de négociations plus large. A savoir, la négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » .

Dans ce cadre, les parties ont, cependant, convenu, compte tenu de l’importance de cette thématique, de la nécessité, de négocier un accord traitant spécifiquement et dans son ensemble de l’égalité hommes femmes et ce, en sus, de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord vient donc compléter la négociation annuelle précédemment énoncée et porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :

  • la suppression des écarts de rémunération

  • l’accès à l’emploi

  • la formation professionnelle

  • le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle

  • les conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel

  • la mixité des emplois

  • la possibilité de calculer les cotisations d’assurance vieillesse, pour les salariés à temps partiels, sur une assiette de temps complet et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation.

Le présent accord est ainsi, conclu dans le cadre des articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment:

  • d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,

  • de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Est apparu que :

  • Les postes à hautes responsabilités sont occupés principalement par des hommes, ce qui induit que les rémunérations les plus importantes concernent essentiellement une population masculine,

  • Il a été remarqué un écart majeur en termes d’effectif entre les femmes et les hommes. En effet, nos métiers et notre secteur d’activité engendrent des difficultés pour attirer des candidatures féminines sur des postes techniques.

La société s’engage à garantir une égalité de traitement pour tous et ainsi éviter toute dérive ou discrimination.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la société, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 1° bis de l’article L. 2323-8 du même code, afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 : La rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif, ainsi qu’une action permettant de l’atteindre et un indicateur chiffré permettant d’en apprécier l’efficacité.

Objectif

L’égalité salariale et l’égalité de traitement étant des composantes essentielles de l’égalité professionnelle, la société Baumert garantit que les femmes et les hommes puissent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de salaire.

Action

Respecter une équité de traitement pour l’ensemble des salariés concernant les évolutions de salaire.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • % d’évolution annuel du salaire moyen par sexe.

Article 2-2 : Le recrutement

Il a été constaté que le processus de recrutement, qu’il soit mis en œuvre en interne via la mobilité ou en externe, était appliqué de la même façon pour les femmes et les hommes.

La société Baumert souhaitant aller au-delà de ces constatations, a décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif, ainsi qu’une action permettant de l’atteindre et un indicateur chiffré permettant d’en apprécier l’efficacité.

Objectif

La société s’engage à garantir l’application des mêmes critères d’embauche pour les femmes et les hommes. Elle souhaite également augmenter le nombre de candidatures féminines sur les postes techniques (bureau d’étude, atelier, chantier, encadrement intermédiaire…).

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’ensemble des offres d’emploi doivent être rédigées de façon neutre et être gérées équitablement. Elles doivent inciter les candidatures aussi bien féminines que masculines.

L’ensemble des candidatures seront étudiées. Les critères de sélection devront être fondés notamment sur les compétences, les qualifications, l’expérience professionnelle ou les perspectives d’évolutions professionnelles au sein de Baumert.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre d’offres d’emploi rédigées de façon neutre et gérées équitablement / nombre d’offres d’emploi publiées.

Article 2-3 : L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société, Baumert affirme sa volonté d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et vie privée de ses salariés. Il a donc été décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail deux objectifs, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant de les atteindre et un indicateur chiffré permettant d’en apprécier l’efficacité.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

2-3-1 Rentrée scolaire

Objectif

Les chargé(e)s de famille, qui ont des enfants de moins de 12 ans, peuvent bénéficier, une fois par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, d’une autorisation d’arrivée tardive dans la limite de deux heures maximum, qui sera compensée par un aménagement d’horaire pendant la semaine concernée.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, Baumert s’engage à communiquer sur cette pratique lors des rentrées scolaires. Les chargé(e)s de famille devront informer leur hiérarchie de leur souhait de bénéficier de cet aménagement d’horaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Cette demande reste soumise à l’accord préalable de la hiérarchie qui sera donné en fonction des impératifs de production.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • % des demandes acceptées par sexe.

2-3-2 Organisation des réunions

Objectif

Baumert souhaite faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, Baumert s’engage, sauf cas exceptionnel, à planifier les réunions sur des horaires raisonnables de travail, c’est-à-dire entre 8h30 et 17h00. Il en est de même pour les pauses déjeuner, durant lesquelles les réunions doivent être évitées.

Baumert réaffirme son utilisation de modes de réunion évitant autant que possible les déplacements tels que la visioconférence.

Indicateur chiffré

Remontées ou plaintes des salariés sur l’organisation des réunions.

Article 3 – Modalité de suivi de l’accord

Chaque année, Baumert présentera au CSE ou à défaut au Comité d’Entreprise, les indicateurs de suivi figurant dans le présent accord.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les parties conviennent d’engager des négociations chaque année pour éventuellement réviser le présent accord dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous.

Article 5 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu selon les mêmes formalités du présent accord.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en 3 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée, 1 version sur support électronique et 1 version dans un standard ouvert réutilisable (format .docx, WORD); Pour les accords conclus du 01/09/2017 au 01/10/2018, cette dernière version doit être anonyme c’est-à-dire qu’elle ne doit pas mentionner les noms et prénoms des négociateurs et signataires du règlement)) ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Par ailleurs, un exemplaire dudit accord pourra également être consulté selon les lieux de consultation des accords d’entreprise définis sur les panneaux d’affichage.

Fait à Schaeffersheim, le 29 juin 2018, en 5 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties.

X Y
Délégué syndical CFTC Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com