Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur la rémunération et les éléments concernés" chez CEPL MOREUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEPL MOREUIL et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T08023004002
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CEPL MOREUIL
Etablissement : 49443615700031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-02-04)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

AVENANT de revision A L’accord d’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET LES ELEMEnTS CONCERNES - XXXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXXX au capital de 744.718 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 494 436 157 ayant son siège social, XXXX, représentée par XXXXX agissant en qualité de responsable de site, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leur représentant :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXX

D’autre part,

Les parties rappellent qu’un accord relatif sur la rémunération a été signé le 20 avril 2011.

Le présent avenant de révision a pour objectif de venir compléter, modifier ou préciser les articles 3.1/ 3.2/ 3.3/3.4/ 3.5/5/6.3.

A l’exception des articles cités à l’alinéa précédent, tous les autres articles de l’accord signé le 15 décembre 2010 et de son avenant du 13 avril 2012 restent inchangés.

Dans le cadre du départ du client unique historique GO SPORT fin 2022 et l’arrivée de nouveaux clients au premier semestre 2023, la direction de XXXX et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de réviser et signer un accord sur la rémunération de la société XXXX.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur dans « l'entreprise » et portant sur la rémunération et les éléments complémentaires.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de la société.

En conséquence, il a été décidé ce qui suit,

Chapitre 1 : Dispositions conservées et non modifiées :

Le présent avenant ne vient porter aucune modification aux dispositions suivantes :

Article 1 – dispositions liminaires

1.1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

1.2. Champ d'application et bénéficiaires de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi qu'au personnel intérimaire pour la durée de leur mission, et à l'exclusion des cadres dirigeants, des stagiaires, du personnel des sociétés de sous-traitance et des salariés détachés ou expatriés.

Article 2. Salaire de base

2.1. Définition

Le salaire est la contrepartie versée par l'entreprise aux bénéficiaires du présent accord pour leur travail et leur contribution aux résultats généraux de l'entreprise.

Le salaire est composé de plusieurs éléments, dont l'élément principal est le salaire de base qui est l'appointement mensuel brut versé à chaque salarié conformément à son statut, son emploi et son coefficient conventionnel.

Le salaire de base est la référence pour le calcul des montants versés par l'entreprise au titre de l'exécution du contrat de travail en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, et en particulier relative au temps de travail.

2.2. Ancienneté

L'ancienneté acquise par le salarié donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports routiers.

2.3. Evolution des salaires

Le salaire de base peut évoluer selon trois principes complémentaires et non exclusifs les uns des autres :

  • augmentation générale

  • augmentation individuelle

  • promotion.

Les augmentations générales sont déterminées chaque année à l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Une promotion est une mesure d'évolution individuelle caractérisée le plus souvent par un changement de coefficient et/ou un changement de statut. Elle relève soit de dispositions conventionnelles, soit de mesures individuelles destinées à connaitre la progression professionnelle d'un salarié ou l'évolution des responsabilités qui lui sont confiées. Les promotions seront effectives à la date de prise de poste.

3.6. Prime de paniers et titres restaurants

3.6.1. Prime de paniers

La prime de panier est fixée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Les salariés bénéficieront de la prime de paniers dès lors qu'ils auront été présents dans la société au moins 1/2 journée.

3.6.2. Titres restaurants

Les salariés ne bénéficiant pas de primes de panier percevront un titre restaurant par jour travaillé, et dont la prise en charge est la suivante :

  • part patronale : 60%

  • part salariale : 40%

3.6.3. Dispositions communes

L'ensemble des primes de paniers et titres restaurants payées mensuellement selon les périodes de paies.

Les tickets restaurants et primes de panier ne peuvent pas se cumuler avec les remboursements de frais ayant te même objet. En conséquence, le remboursement de frais de repas entraine la perte des indemnités correspondantes habituellement attribuées.

3.7. Indemnité de transport

L'indemnité forfaitaire de transport est attribuée en fonction du nombre de jour ouvré. Son montant est fixé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Au 1er décembre 2022, les indemnités de transport sont les suivantes :

3.8. Médaille d'honneur

3.8.1. Objectif

La Médaille d'Honneur du Travail est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.

3.8.2. Bénéficiaires

L'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut, inscrit à l'effectif de l'entreprise pourra se voir attribuer une médaille du travail dans les conditions suivantes :

  • La Médaille d'Argent décernée après 20 ans de service*

  • La Médaille de Vermeil décernée aux titulaires de la Médaille d'Argent, après 30 ans de service*,

  • La Médaille d'Or décernée aux titulaires des deux précédentes, après 35 ans de service*,

  • La Grande Médaille d'Or décernée aux titulaires des trois précédentes après 40 ans de service*,

* : il est entendu par année de service, le nombre d'années de travail effectuées dans le cadre d'une carrière professionnelle.

3.8.3. Prime

L'octroi d'une médaille s'accompagne du versement d'une prime « Médaille du Travail dont le montant est calculé de la façon suivante :

40 € par année de service effectuée à compter de la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaires établis par XXXXX

7,20 € par année de service effectuée avant la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaires établis par XXXXX

Le décompte des années se fera par année pleine sur la base de la date inscrite sur le diplôme remis par la préfecture.

Les primes de médailles du travail seront versées nettes de charges dans les limites des dispositions légales.

Les primes de médailles sont payées mensuellement selon les périodes de paies.

3.9. Prime de tutorat

3.9.1. Définition des tuteurs

Les tuteurs sont les personnes désignées par leur supérieur hiérarchique parmi les volontaires justifiant d'un diplôme ou d'une expérience suffisante pour former pendant une semaine les nouveaux arrivants d'un service.

3.9.2. Prime

La prime brute est calculée de la façon suivante :

12 € brut par semaine de tutorat assuré.

Les primes de tutorat sont payées mensuellement selon les périodes de paies.

4. Prime de naissance ou d'adoption

4.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord.

4.2. Montant

Le salarié percevra, sur présentation d'un certificat de naissance ou d'adoption faisant apparaître la filiation, une prime forfaitaire brute dont le montant est fixé à 110 euros.

Si les deux parents travaillent dans l'entreprise, ils percevront chacun la prime naissance-adoption.

6.Congés payes, congés ancienneté et congés spéciaux

6.1. Congés payés

L'attribution des congés payés se fait selon les règles légales à savoir 2,083 jours de congés payés acquis par mois travaillés soit un total de 25 jours ouvrés par an.

La période de référence est arrêtée du 1 er juin N au 31 mai N+1.

Les congés de fractionnement sont applicables en vertu des dispositions du Code du Travail.

6.1.1 Modalités de prise de congés par demi-journée

Les demi-journées de congés payés seront arrêtées par le salarié sous réserve de l'accord de l'employeur.

Le délai de prévenance est fixé à 3 jours sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles il pourra être ramené à 24 heures.

Ces demi-journées seront exceptionnelles et seront prisent en dehors des périodes de forte activité, aux fins de concilier les préoccupations d'amélioration des conditions de travail et de service satisfaisant apporté à nos clients.

6.2. Congés ancienneté

6.2.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord.

6.2.2. Modalités d'octroi

L'entreprise octroie des jours d'ancienneté à ses salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise selon les modalités suivantes :

  • Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans :

  • Ancienneté supérieure à 10 ans :

  • Ancienneté supérieure à 15 ans :

  • Ancienneté supérieure à 20 ans :

octroi d' 1 jour de congé ancienneté octroi de 2 jours de congé ancienneté octroi de 3 jours de congé ancienneté octroi de 4 jours de congé ancienneté

7. Indemnités licenciements et départs en retraite

Sont appliquées les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

**

Chapitre 2 : Articles complétés, modifiés et précisés :

Le présent avenant vient compléter, modifier ou préciser les articles ci-dessous comme suit :

Article 3. PRIMES

3.1. Treizième mois

3.1.1 Bénéficiaires :

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs au 1er décembre de l'année en cours.

3.1.2. Montant

Le treizième mois équivaut au salaire de base du mois de décembre de l'année de versement. Il n'intègre ni les heures supplémentaires, ni les primes et compléments de rémunération versés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Le treizième mois sera abattu des périodes d'absences non assimilées à du temps de travail effectif au-delà d’une carence de 45 jours calendaires de l’année civile.

A titre d'exemple, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif l'absence autorisée non payée, l'absence non autorisée, l'absence non rémunérée, l'absence pour mise à pied, le congé sans solde, la maladie non indemnisée.

3.1.3. Modalités de versement

Le treizième mois est versé sur la paie du mois de décembre (versement au 5 janvier) avec un acompte servi sur la paie du mois de novembre (un versement au 5 décembre) correspondant à 75% du montant brut de la prime. Le solde est versé conjointement à la rémunération de décembre.

3.2 Prime de vacances

3.2.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord, inscrit à l'effectif au 31 mai de l'année de versement, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs et à l'exception des salariés relevant du statut cadre.

3.2.2. Montant

Le montant brut annuel maximum est fixé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le montant de la prime de vacances de l'année N est déterminé en fonction du nombre de jours de congés payés légaux acquis au cours la période de référence d'acquisition des congés payés, soit du 1 er juin N-1 au 31 mai N.

3.2.3. Modalités de versement

La prime de vacances est versée avec le salaire du mois de juin.

3.3. Prime de remplacement

Pour le versement de cette prime, il est entendu par remplacement, les remplacements qui se font sur la base du volontariat et qui ont une durée maximale de deux semaines consécutifs,

Au-delà de cette durée de deux semaines, la prime de remplacement ne sera plus versée. L'employeur appliquera alors les dispositions légales en vigueur à cette période de remplacement.

3.3.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord à l'exception des cadres.

Pour bénéficier de la prime de remplacement, le salarié doit être affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel pour remplacer un salarié d'un coefficient supérieur ou un supérieur hiérarchique absent. Un agent de maitrise est remplacé par un employé. Un cadre est remplacé par un agent de maîtrise. Un agent de maitrise remplacé par autre maitrise si coefficient supérieur.

La prime de remplacement est acquise dès la 1ère heure de remplacement.

3.3.2. Montant

Au 01 janvier 2011, les montants bruts octroyés pour une heure de remplacement sont les suivants :

1,25 € pour le remplacement d'un agent de maîtrise par un employé

1,25 € pour le remplacement d'un agent de maîtrise par un autre agent de maitrise

1,25 € pour le remplacement d'un employé administratif par un employé d'exploitation

1,88 € pour le remplacement de cadre par un agent de maîtrise

3.3.3. Modalités de versement

Les primes calculées en fonction du nombre d'heures de remplacement sont payées mensuellement selon les périodes de paies.

3.4. Les heures de transferts

Les dispositions de cet articles sont abrogées

.

3.5. Indemnisation du travail du samedi, dimanche et des jours fériés

Les salariés travaillant sur ces périodes de manière exceptionnelle et non contractuelle se verront appliquer les systèmes de compensations suivants :

Travail du samedi

Les salariés amenés à travailler le samedi au titre d'une sixième journée de travail dans la semaine percevront une prime de samedi forfaitaire brute de 20€.

Travail du dimanche et des jours fériés

Après consultations des instances représentatives et autorisation de l'inspection du travail si nécessaire, les heures effectuées le dimanche sont rémunérées comme des heures normales ; ce n'est que si elles dépassent les 35 heures de temps de travail effectif qu'elles seront rémunérées comme heures supplémentaires. Le salarié percevra également une prime exceptionnelle forfaitaire brute de 20€.

Les primes de travail du samedi, du dimanche et des jours fériés sont payées mensuellement selon les périodes de paies.

Le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés sera dans un premier temps sur la base du volontariat. La pose de congés dans la semaine concernée n’impacte pas le paiement de la prime de 6ème jour.

3.5.1 Les salariés travaillant sur ces périodes de manière régulière et contractuelle se verront appliquer les systèmes de compensations suivants :

L’article est abrogé

5. Indemnisation maladie /accident du travail

5.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord.

5.2. Calcul de l'indemnisation

Les modalités d'indemnisation de la maladie et les modalités d'indemnisation de l'accident du travail sont définies selon la grille applicable par les dispositions conventionnelles, à savoir, et pour information à la date de signature du présent accord :

Une image contenant table Description générée automatiquement

La Direction s’engage cependant à prendre en charge :

  • Pour 2 arrêts maladie par an (année calendaire), les 3 premiers jours de carence (soit 6 jours maximum par an).

Aucune subrogation ne sera mise en place pour les arrêts maladie et accident de travail

6.3. Congés spéciaux

6.3.1. Les jours Enfants Malades

6.3.1.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord.

6.3.1.2. Modalités d'octroi et de prise

L’entreprise octroie à ses salariés 2 jours par an rémunérés par enfant de moins de 14 ans, dans la limite de 4 jours maximum par an par salarié.

Les journées seront accordées lorsque les salariés transmettront à leur employeur un justificatif médical où il est inscrit que l’état de santé de l’enfant (maladie) nécessite la présence du parent.

L'octroi de ces jours est conditionné à la présentation d'une pièce administrative prouvant l'affiliation de l'enfant (copie acte de naissance ou d'adoption ou photocopie du livret de famille).

6.3.2. Les jours de Ponts

Un journée de pont sera prise pour la journée de solidarité.

La deuxième journée de pont sera supprimée.

6.3.3. Les jours pour Evénements familiaux

6.3.3.1. Bénéficiaires

L'ensemble des bénéficiaires du présent accord.

6.3.3.2. Modalités d'octroi et de prise

L'entreprise octroie des jours de congés familiaux, sur présentation de justificatifs, en application du code du travail ou de la convention collective au plus favorable.

Typologie de jours A partir de 2023
Naissance d’un enfant Légal
Mariage du salarié ou pacs 4 jours
Mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un père, d’une mère, d’un filleul, d’une filleule

2 jours

1 jour pour les ouvriers < 3 mois d’ancienneté

Décès du conjoint (marié ou PACS), père, mère 1semaine
Décès du concubin, d’un beau parent (marié, PACS ou concubin avec justificatif de la mairie), d’un ascendant, d’un descendant 1 jour
Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, 3 jours

Les congés doivent être pris en une seule fois, concomitamment à l'événement les justifiants dans un délai de 1 mois maximum.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Commissions de suivi

Pour le suivi de présent accord, une commission de suivi est constituée dont la composition sera la suivante :

  • 2 membres désignés par la direction,

  • 2 membres par les organisations syndicales représentatives.

Cette commission se réunira 1 fois par an afin d'analyser les éventuelles difficultés d'application et étudier le cas échéant toute solution pouvant améliorer l'application du présent accord.

La première réunion de la commission de suivi aura lieu 1 an après la mise en place du présent accord.

5.2. Modification et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L .2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de deux mois.

Article 5. 2 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 7.3. Modification et Dénonciation de l'accord

Le présent Accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. La demande devra se faire soit par mail avec accusé de réception, soit par courrier remis en main propre ou recommandé.

Les discussions devront s’engager dans les 90 jours suivant la date de la demande de révision.

Article 7.4. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’Accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles L.2262-5 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à XXXXX, 5 exemplaires, le 23 décembre 2022

Pour la Société,

Monsieur XXXXX, Responsable de site

Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXXXX, délégué syndical CGT

Monsieur XXXXX, délégué syndical FO
Monsieur XXXXX, délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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