Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2023 - SGH" chez G.I.BAG.CORRESPONDAN - GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (SERVICES GROUND HANDLING (S.G.H))

Cet accord signé entre la direction de G.I.BAG.CORRESPONDAN - GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T09323012560
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES GROUND HANDLING (S.G.H)
Etablissement : 49467354400057 SERVICES GROUND HANDLING (S.G.H)

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-19)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE

GIBAG/SGH 2023

Entre

La Direction de la société GIBAG Correspondance, enseigne SGH, dont le siège social se situe 106 avenue Tolosane à Ramonville Saint Agne (31520) immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de toulouse sous le N°494 673 544 représenté par M agissant en qualité de Président et Mme dûment mandatée à cet effet, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

Et les organisations syndicales représentatives suivantes .

-Pour Sud Aérien représenté par M

-Pour la FO ACTA représenté par M.

Préambule

Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise COVID – 19 apparue de façon brutale en mars 2020 et qui a occasionné un prêt garanti par l’Etat et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’accompagnement offertes par l’Etat.

La société fait face à une situation inédite dans un secteur fortement concurrentiel et soumis à une adaptation nécessaire par rapport aux stratégies déployées par les donneurs d’ordre qui eux-mêmes doivent adapter leur politique en tenant compte du changement de comportement des voyages d’affaires et des enjeux environnementaux.

Soucieuse de répondre toute de même aux attentes des salariés dans un contexte inflationniste tout en tenant compte de la préservation de performance économique nécessaire de l’entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenues les 17 mars 2023, 17 avril 2023, 15 mai 2023 et 05 juin 2023 après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :

Article 1 – Rémunération

Les parties conviennent de l’évolution les salaires de base sur un temps plein de la façon suivante :

  • 55 € au 1er juillet 2023

  • 35 € au 1er septembre 2023

Article 2 – Parcours professionnel

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur la mise en œuvre d’un parcours professionnel clair et lisible.

L’entreprise entend privilégier les évolutions internes dans le cadre des montées en compétence.

Un planning sera mis en place avec les Organisations Syndicales Représentatives à partir du mois de septembre 2023.

Article 3 – Partage de valeur ajoutée

Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de valeur d’un montant de 250 € nets, versée sur la paie du mois de septembre 2023

Ce dispositif fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique et sera soumis à la signature des partenaires sociaux.

Les modalités de versement seront définies dans l’accord.

Article 4 – Conditions de travail

La Direction s’engage sur un budget de 3000 € maximum pour remplacer ou ajouter le matériel nécessaire dans les salles de replis.

Article 5– Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction rappelle que les salariés peuvent se rapprocher du référent handicap désigné s’ils ont des interrogations ou des questions concernant l’emploi des travailleurs handicapés ou le maintien dans l’emploi.

L’Entreprise a permis le maintien dans l’emploi de plusieurs salariés en diversifiant leurs missions, sur des postes « PIM » .

Article 6 - Egalité professionnelle femmes - hommes

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.

Les parties s’engagent à respecter la parité dans le cadre des recrutements au sein de l’entreprise.

En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : L’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formation et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

En matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle : 13 % de l’effectif féminin bénéficie à ce jour d’un temps de travail partiel dans l’entreprise, dans le cadre d’un congé parental d’éducation et 0.02 % pour l’effectif masculin.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 8 - Publicité

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le dépôt sera effectué en 1 exemplaire signé des parties, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi, ainsi que par courrier électronique.

Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé ou par remise en mains propres contre décharge.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à ROISSY le 4 juillet 2023 en 8 exemplaires originaux

Pour la Société GIBAG :SGH Pour Organisations syndicales

M. FO M.

SUD AERIEN M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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