Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2021" chez EFA - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFA - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT et le syndicat CFDT le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02221003626
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT
Etablissement : 49497037900017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PROCES VERBAL D'ACCORD (2018-05-18) Avenant à l'Accord relatif à la négociation exceptionnelle sur la revalorisation des salaires 2022 (2022-10-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

Accord relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2021

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6 , L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La Société des Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat dont le siège social est situé Rue des Acacias - ZI Monplaisir - 22600 LOUDEAC, représentée par son Directeur Général

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée, Délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que ces dernières ont été invitées à des réunions de négociations qui se sont tenues les 26/03/2021, 09/04/2021, 07/05/2021 et 18/05/21.

Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordé à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le 18/05/2021, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Les salaires effectifs

Il est rappelé au préalable que l’indice des prix à la consommation en glissement annuel « ensemble des ménages hors tabac » au 31/12/2020 est de -0.30%.

En application de l’ensemble de ces éléments, les parties sont convenues d’une augmentation générale de 0,40 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier, Employé, Techniciens Agents de Maîtrise et Cadres.

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er Mai 2021.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

Une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 0,14% de la masse salariale. Les augmentations individuelles seront traitées sur la paie de juin 2021.

Par ailleurs, à compter des éléments variables de paie du 17 Mai 2021 et traités sur la paie de juin 2021, il a été convenu la mise en œuvre d’une prime « rangement zone froide -18°C » pour les ouvriers en CDI dont les conditions sont les suivantes :

  • La prime correspondra à 0.35 centimes € par heure de travail effective. En conséquence, elle ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail pour quelques causes que ce soit (congés payés, jour de récupération, arrêt de travail pour maladie etc.)

  • La prime sera versée aux caristes à l’occasion de travaux exécutés régulièrement dans les chambres froides et comportant une exposition significative à des températures < ou = à -18 degrés.

Elle n'est pas versée aux salariés affectés au « TGV » et à la « cour ».

  • Les parties reconnaissent que les salariés bénéficiaires de cette nouvelle prime ne sont pas placés dans des conditions d’exposition au froid leur permettant de bénéficier de la prime de froid conventionnelle.

Ainsi, la prime de froid conventionnelle et la prime “rangement zone froide - 18°c ne peuvent pas se cumuler, et les salariés ne pourront solliciter le versement de ces deux primes. Cette prime “rangement zone froide - 18°” se substitue à toutes mesures relatives à la prime froid pour lesdits salariés concernés.

En conséquence, les parties sont convenues que cette prime :

  • ne sera pas versée aux salariés placés dans des conditions leurs permettant de bénéficier d’une prime de froid conventionnelle ;

  • se substitue à la prime compensatrice EFA de 35 € versée mensuellement aux CDI déjà bénéficiaires de la prime de rangement zone froide dans des conditions antérieures.

  • Un bilan de versement de la prime sera réalisé au bout d'un an afin de vérifier les conditions d’application.

Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

Les parties conviennent que lors de leurs discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-3 du Code du travail, en l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 04/06/2008 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 4 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

4.1 : L’intéressement

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 13/01/2020. Il est applicable aux exercices suivants :

  • 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

  • 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

  • 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

4.2 : La participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 18/12/2008.

4.3 L’épargne salariale

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 12/05/2003

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17/05/2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 7 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de .

Article 8 : Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale (Légifrance)

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Elles précisent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Loudéac le 28 Mai 2021, en 3 exemplaires

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour la Direction,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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