Accord d'entreprise "acoord NAO 2022" chez VOYAGES ROUILLARD - CARS ROUILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES ROUILLARD - CARS ROUILLARD et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004289
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES ROUILLARD
Etablissement : 49558024300022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE 2022

Entre la Société Cars Rouillard,

Siret 49558024300022, dont le siège social est situé 41 rue du Vieux Moulin 22190 Plérin, représentée par son Président, Antoine Rouillard

d’une part,

Et l’organisation syndicale :

CFDT Représentée par Mme Dagorn Nadine.

d'autre part.

CONTENU

1. Objet 2

2. Revalorisation de la prime qualité. 2

3. Suppression du coefficient 137 et création de 2 nouveaux sous coefficients 2

4. Revalorisation des taux horaires en 2 temps 3

5. Egalité de rémunération entre hommes et femmes 3

6. Durée de l’accord et date d’effet 4

7. Révision, Dénonciation 4

8. Publicité et Dépôt 4

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022 pour l’ensemble des établissements de la Société Cars Rouillard.

Les parties se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-13 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • Le 12 janvier 2022,

  • Le 25 février 2022,

  • Le 16 mars 2022.

Revalorisation de la prime qualité.

A compter du début du nouvel exercice fiscal (septembre 2022), le montant de la prime qualité est porté à 300€ pour les temps plein et temps partiel et à 150€ pour les CPS et les petits temps partiel.

Les anomalies qualités sont désormais valorisées à 50€ quel que soit leur nature. Les points évalués seront les suivants :

  • Accrochages,

  • Nettoyages,

  • Ponctualité,

  • Savoir vivre.

Le versement se fera désormais en 2 temps (mars et septembre) en référence à une période de 6 mois.

Le premier versement de cette nouvelle version de la prime qualité se fera en mars 2023 en référence à la période de septembre 2022 à février 2023 et le second versement s’opèrera en septembre 2023 en référence à la période de Mars à Aout 2023.

Suppression du coefficient 137 et création de 2 nouveaux sous coefficients

Dans le cadre des négociations de branche, il a été décidé de supprimer le coefficient 137 de la convention collective.

Les conducteurs CPS ne seront plus affectés au coefficient 137 mais au coefficient 140.

Toutefois, par souci d’équiter, nous souhaitons conserver une différence entre les conducteurs en contrat période scolaire et les conducteurs 140 « classique ». Ainsi, il a été décidé de créer des sous coefficients pour le 140 :

  • 140 Sco (applicable au contrat CPS)

  • 140 VL (applicable aux conducteurs accompagnateurs)

  • 140

Revalorisation des taux horaires en 2 temps

Les NAO de Branches ayant conclu à une revalorisation en 2 temps avec +3% au 1er avril 2022 et + 2% au 1er octobre 2022 soit un total de +5%. La société a décidé d’opter pour ce même pourcentage global afin de maintenir l’écart avec la convention. En revanche les hausses vont s’appliquer selon un calendrier différent.

  • Taux horaire des Coefficients 140 Sco & VL / 140 / 145 & 150

A compter du 1er avril 2022, les taux horaire conducteurs seront augmentés de 4%, portant les taux à :

Coefficient 140 Sco & VL 140 145 150
Taux horaire 11.80€ 12.10€ 12.35€ 12.65€

Une nouvelle hausse s’opérera au 1er juin 2022, passant ainsi les taux à :

Coefficient 140 Sco & VL 140 145 150
Taux horaire 11.92€ 12.22€ 12.47€ 12.78€
  • Taux horaire des collaborateurs rattachés aux autres coefficients

La revalorisation des autres coefficients présents dans l’entreprise fait l’objet de négociations individuelles. Les revalorisations prévues seront portées directement à la connaissance des intéressés.

Egalité de rémunération entre hommes et femmes

D’une part, des négociations visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été engagées lors de la signature de l’accord Egalité Homme Femme.

D’autre part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord. C’est pourquoi les parties s’engagent à suivre l’application de l’accord Egalité Homme Femmes signé le 18 septembre 2019.

Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.

Révision, Dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.

Il sera établi en nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Plérin, le 25 avril 2022

Pour la Sté Cars Rouillard Pour la CFDT

Antoine Rouillard Nadine Dagorn

Président Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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