Accord d'entreprise "accord en faveur de l'égalité professionnelle" chez KERMENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERMENE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02220002758
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : KERMENE
Etablissement : 49668001800041 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

Conclu entre les organisations syndicales : CFDT, CGT, FO, CFTC ;

D’une part,

Et la société KERMENE, dont le siège est à « 13 le perey Saint jacut du mené-22330 LE MENE »

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord définit les dispositions visant à assurer l’égalité professionnelle entre les salariés, il complète l’accord national de branche portant sur ce thème.

  1. Bilan des actions

CF indicateurs index égalité professionnel

Cet index, basé sur 5 grands critères, est calculé à partir d'un barème défini par le Ministère du Travail basé sur 100 points.

Il compare les écarts de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes par catégorie et classe d'âge (40 points), les proportions de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'augmentations individuelles (20 points) et de promotion (15 points). 10 points supplémentaires sont attribués si l’entreprise compte au moins 4 femmes parmi les 10 plus hauts salaires et 15 points de plus si les femmes revenant de congés maternité bénéficient des mêmes évolutions collectives de salaires que les autres salariés. 

Sur 100 points Kermené obtient le score de 87 en 2019. Cette évolution s’explique par le fait que nous n’avons plus qu'une femme parmi les 10 plus hautes rémunérations, contre 2 en 2018.

  1. Engagements de la branche

Ils portent sur un plan visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que des mesures qui, au-delà de la politique salariale, tendent à remédier aux inégalités constatées telles que : le recrutement, la formation, la promotion et l’articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

  1. Objet de l’accord d’entreprise :

Le présent accord vise à supprimer les éventuelles inégalités de traitements constatées entre les hommes et les femmes. Au regard du bilan Homme/femme 2019, des actions seront menées dans les 4 domaines suivants :

Article 1- la rémunération effective

  1. A travail égal, salaire égal

L’entreprise veillera à s’assurer que pour un même travail, soit respecté le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Une période probatoire d’une durée équivalente sera appliquée sans distinction entre les hommes et les femmes. Sa durée sera présentée sur la fiche de poste et ne pourra excéder 6 mois.

La rémunération des femmes et des hommes est fondée sur les compétences de la personne, ses connaissances professionnelles, son expérience professionnelle, son ancienneté, son niveau de responsabilité.

  1. Rattrapage salarial pour neutraliser l’impact des congés maternité, paternité, adoption et parental d’éducation

Conformément à l’article L. 1225-26 du Code du travail, la rémunération de la salariée, au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail, est majorée à son retour dans l’entreprise des augmentations générales.

Ce rattrapage salarial sera appliqué aux congés de paternité, d’adoption et parental d’éducation. Par conséquent, les évolutions de salaire applicables aux salariés de l’entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental d’éducation.

Les champs d’application des mesures collectives - générales ou catégorielles d’augmentation des rémunérations - résultant d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, ne peuvent exclure des salariés aux motifs que ceux-ci sont en congé de maternité, de paternité, adoption ou parental d’éducation ou parce qu’ils ont bénéficié d’un tel congé.

Il est précisé que les congés payés ne seront pas systématiquement soldés en cas de départ en congé parental.

  1. Congé de paternité

Sous réserve de justifier la naissance par un certificat, le congé de paternité est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté (le congé paternité ne devant pas imputer sur le calcul de la prime d’ancienneté), pour le calcul des congés payés, pour l’intéressement et la participation ainsi que la prime d’assiduité.

L’objectif est de maintenir le résultat de notre index Homme/femme au-delà de 75 sur les 3 années à venir

Article 2-Renforcer la politique de mixité à l’embauche

Kermené poursuit les actions suivantes présentes dans l’accord du 19/12/2016:

2.1-Absence de discrimination lors du process de recrutement

Le processus de recrutement implique que :

  • toute question susceptible de se révéler discriminante soit proscrite (exemple : s’informer sur les projets de maternité d’une candidate, …),

  • les conditions de déroulement du processus soient identiques pour les femmes et pour les hommes,

  • Les critères de sélection soient fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes et qualifications obtenus par le/la candidate en lien avec l’emploi à pourvoir.

KERMENÉ ouvre ses emplois indifféremment aux femmes et aux hommes pour un recrutement externe ou interne. L’entreprise favorisera un accès à l’emploi identique par la rédaction des offres d’emploi qui ne privilégient pas un genre plus qu’un autre.

L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé, si la femme répond aux critères d’embauche définis pour celui-ci.

Les salariés de l’entreprise en charge du recrutement seront informés sur les dispositions légales applicables en la matière et les dispositions conventionnelles prévues dans le présent accord.

2.2-Favoriser la mixité des emplois

Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, des actions seront conduites afin de féminiser des emplois ou des métiers actuellement très masculins du fait de contraintes physiques.

L’amélioration des conditions de travail du fait de la robotisation ou l’automatisation de postes de travail permettra de favoriser la mixité chez KERMENÉ.

L’entreprise favorisera la mixité des emplois en identifiant les compétences requises pour chaque emploi.

2.3 Développer notre marque employeur afin de communiquer sur les métiers et les perspectives professionnelles qui existent chez kermené pour les femmes.

Cela se concrétisera par :

 -un nouveau site internet sur lequel des portraits de métiers de femme y seront publiés

- des actions auprès des écoles (jobdating et actions diverses..)

- la mise en place de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

Objectif : réduire l’écart des embauches entre H/F de 2 à 5% sur les 3 ans à venir

Indicateurs :

Nombre de contrat d’apprentissage et professionnalisation pour les femmes

Nombre d’action avec les écoles

Nombre de portrait de métiers féminins diffusés

Article 3-Faciliter l’Articulation des temps entre vie personnelle et professionnelle

Kermené poursuit les actions suivantes présentes dans l’accord du 19/12/2016

  1. Réduction quotidienne du temps de travail aux bénéfices des femmes enceintes

Les dispositions complémentaires de l’article 56 « Maternité » de la convention collective nationale sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous réserve d’une attestation du médecin traitant ou de l’attestation de prise en charge de la CPAM au titre de la grossesse et à partir du 3ème mois de grossesse, toute salariée est autorisée, dans la limite d’une heure par jour, à partir plus tôt et/ou arriver plus tard, sans perte de salaire. La répartition de ce temps se fait à l’initiative de la salariée et en accord avec l’employeur.

Le temps passé par la salariée enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail est payé comme temps de travail effectif. »

En cas de nécessité et après avis médical, il pourra être aménagé le poste de travail de la salariée afin de tenir compte de son état de santé lié à la grossesse.

  1. Temps partiel jusqu’au 6ème anniversaire de l’enfant

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte intégralement pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les salariés qui le souhaitent pourront travailler à temps partiel après un congé parental pour une durée allant jusqu’au 6ème anniversaire de l’enfant.

3.3 Dispositif en faveur des parents d’enfants reconnus handicapés

Le salarié parent d’un enfant reconnu handicapé à sa charge, au sens du code de la Sécurité Sociale, bénéficiera :

  • L’année de survenance du handicap, quelle qu’en soit la cause (naissance, maladie, accident…), de cinq jours d’absences autorisées payées ;

  • L’année de survenance du handicap puis chaque année suivante, pour accompagner l’enfant visé ci-dessus à des examens ou traitements médicaux, sur la base de pièces justificatives, d’un crédit de 4 jours d’absences autorisées payées par an ;

D’aménagements d’horaires permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur une période de plusieurs semaines, dans le respect de la législation sur la durée du travail.

3.4 Reprise d’activité à l’issue d’un congé maternité ou d’adoption

Toute femme salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé maternité ou d’adoption, ou congé parental d’éducation réalisera un entretien professionnel. Cet entretien pourra déterminer la formation à assurer afin de tenir compte de l’évolution du poste.

3.5 Les droits à congés payés et la reprise d’activité

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelque soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

Par ailleurs, la femme salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation peut demander un entretien en vue de son orientation professionnelle.

3.6 Télétravail

Toutes les salariées pourront faire la demande du télétravail. Elles pourront y accéder dès lors qu’elles répondront aux critères qui le permettent.

objectifs :

100 % des demandes de télétravail étudiées

80% des entretiens réalisés suite aux retours d’un congé maternité ou d’adoption

Article 4-Egalité d’accès à la formation

Kermené poursuit les actions suivantes présentes dans l’accord du 19/12/2016

  1. Accès identique à la formation

KERMENÉ veillera à ce que l’accès à la formation soit identique entre les femmes et les hommes. A cette fin, KERMENÉ s’assurera que les moyens de formation apportés aux femmes et aux hommes soient identiques, notamment en ce qui concerne le développement des compétences professionnelles de chacun ou l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

4.2 Faciliter le départ en formation

Afin de permettre le départ en formation sans perturber l’articulation avec les obligations personnelles du salarié, KERMENÉ s’efforcera de privilégier les formations organisées sur le temps de travail et sur le lieu de l’entreprise.

4.3 Diversification des offres de formation :

-Deux nouveaux thèmes de formation sont à venir sur les thèmes de :

« L’alimentation, l’activité physique et le sommeil »

« L’habileté numérique : développer la capacité d’une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques. »

Les femmes n’ayant pas reçue de formation dans les 2 ans à la date de demande de ces formations seront prioritaires

Objectifs : Progression de 10% sur 3 ans de la participation aux femmes à la formation

Indicateurs :

Nombre de femmes ayant bénéficié de la formation santé, informatique.

4.4 Pré-retraite progressive

Il est rappelée le dispositif de pré-retraite progressive réservé aux salarié reconnus travailleurs handicapés ou justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à 10 ans.

Les candidats à la retraite progressive doivent remplir les conditions d’âge et de durée d’activité suivant la législation en vigueur (actuellement 60 ans et justifier de 150 trimestres d’activité).

Il est convenu que l’activité à temps partiel sera de 80% ou 50% de la durée applicable dans l’entreprise.

Article 5-Dispositions finales

5.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable pour l’ensemble des salariés de l’entreprise

5.2 Durée :

3 ans

5.3 dépôt suivant dispositions légales

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT

CGT

FO

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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