Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS" chez FLEXIM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXIM FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010027
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXIM FRANCE
Etablissement : 49790290800035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

LOGO DE L’ENTREPRISE FLEXIM France

Entre :

La société FLEXIM FRANCE, SAS au capital de 200.000,00 Euros ayant son siège social au 4 rue Ettore Bugatti – 67201 Eckbolsheim – prise en la personne de son Directeur Général, M. XXXX

D’une part,

Et

Le CSE, représenté par M. XXXX, membre titulaire du CSE.

Ci-après dénommées ensemble “le Comité Social Economique”

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

La signature d’un accord pour la mise en place du forfait en jours.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail.

La Direction a décidé de mener une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles liées à l’activité de FLEXIM.

Le présent accord répond à cet objectif, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité imposés par l’activité, et la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs missions.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de la convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés qui en remplissent les conditions requises par cette disposition légale.

La Direction souhaite également se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, afin de garantir la santé et le droit au repos des salariés concernés.

Article 1. Dispositions générales

Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.

Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.

Article 2. Définitions

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.

Temps de pause et temps de repos

La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail

Conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Durées maximales de travail hebdomadaire

La convention de forfait annuelle en jours est, par définition, exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité des salariés qui y sont soumis.

Néanmoins, en toutes circonstances, les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées.

Les salariés concernés par le forfait en jours s’engagent donc à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur direction.

Article 3. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours peut être mis en place pour l’ensemble du personnel de FLEXIM France.

Article 4. Période de référence

La Direction précise que la période de référence du forfait est l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.

Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours

Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 218 jours, journée de solidarité incluse, décomptés en journées ou demi-journées.

Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence les 218 jours travaillés.

Forfait annuel en jours réduit

La Direction convient que le salarié peut demander à bénéficier d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours dit “forfait réduit”.

Sous condition exprès d’être accordé par la direction, il peut être convenu de la signature d’une convention individuelle de forfait réduit, ladite convention devant mentionner impérativement le nombre de jours travaillés convenu.

La rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

Le dispositif mis en place par le présent accord donnera lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec chacun des salariés concernés.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;

  • La rémunération forfaitaire de base ;

  • La réalisation d’un entretien annuel avec la direction, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.

Cette convention individuelle sera proposée au salarié soit dès son embauche, soit au cours de l’exécution de son contrat du travail, par le biais d’un avenant.

Modalités de décompte des jours travaillés

La durée du travail des salariés en forfait jours sera exclusivement décomptée par demi-journée ou journée de travail.

Acquisition et prise de jours de repos

Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord exprès de la direction. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 Jours. Ils pourront être pris sous forme de journée ou demi-journée.

La Direction imposera pour les salariés « interne », la prise des jours de repos les vendredis après-midi pour 70% de ces jours suivant un planning annuel prédéfini. Les jours restants pourront être posés selon les souhaits des salariés et sous l’accord express de la Direction.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Dans tous les cas, les jours non travaillés doivent être posés en fonction du planning des clients et des périodes de faible activité.

Ils ne pourront ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice mais ils pourront être rachetés.

Rachat des jours de repos

Le salarié peut, sur demande préalable et accord exprès de la direction, racheter tout ou partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 %, et sera versée avec la paie de décembre.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 235 jours par an.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés

Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence.

En outre, en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année du salarié sous forfait en jours, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de sa durée de présence.

Il résulte de ces 2 règles la méthode de calcul suivante :

(nombre de jours de forfait - jours fériés - jours de congés acquis sur la période) x (nombre de semaines calendaires sur la période / 52) = nombre de jours dus.

En outre, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à l’absence du salarié, ou à sa présence partielle sur l’année.

Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié décompte le nombre de jours travaillés via son planning OUTLOOK et sa Note de Frais.

Ce décompte est établi mensuellement, avec un contrôle de la direction chaque mois.

Entretien annuel 

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec le salarié au forfait jours afin de faire un point sur :

  • sa charge de travail, qui doit demeurer raisonnable ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle/familiale ;

  • sa rémunération.

Cet entretien permet également à la direction de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire.

Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut à tout moment demander un entretien à la direction s’il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale.

En toutes circonstances, ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.

Article 6. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas être sollicité par sa direction pour le faire.

Article 7. Rémunération

La rémunération versée au salarié sous convention individuelle de forfait en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans ladite convention.

Elle tient compte des responsabilités qui sont confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, et les spécificités liées à l’absence de références horaires.

A cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

Article 8. Suivi médical

Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail.

Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

Article 9. Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 01 juin 2022.

Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés sur le serveur commun de l’entreprise.

Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable.

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité social et économique.

La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.

La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans un tel cas, durant la durée de préavis de deux mois la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par l’article D2231-7 du Code du travail par M. XXXX, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON

Fait à LIMONEST, le 24 Mai 2022,

Pour la Société FLEXIM FRANCE, représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur Général,

Signature

Pour le Comité Social et économique, M. XXXX.

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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