Accord d'entreprise "Accord rémunération Chauffeurs" chez SLVA - SOCIETE LAITIERE DES VOLCANS D'AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLVA - SOCIETE LAITIERE DES VOLCANS D'AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320003141
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LAITIERE DES VOLCANS D'AUVERGNE
Etablissement : 49871298300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018 (2018-08-21) NAO 2019 (2019-06-25) Négociation annuelle obligatoire - accord du 17 juin 2022 (2022-06-17) NAO 2023 (2022-12-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF SUR LA RÉMUNÉRATION DES CHAUFFEURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société Laitière des Volcans d’Auvergne (SLVA), Société d’Intérêt Collectif Agricole à forme anonyme, dont le siège social est situé à Theix 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE.

Représentée par en qualité de Président du Directoire,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT

Dûment représentée par , Déléguée syndicale élisant domicile au siège de l’entreprise.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

En 2013, la Société Laitière des Monts d’Auvergne (SLMA) a transféré son activité à la Société Laitière des Volcans d’Auvergne (SLVA) par dissolution ce qui a engendré le transfert des contrats de travail de SLMA vers SLVA le 3 janvier 2014.

À cette époque, il a été convenu avec les salariés transférés de maintenir les pratiques de rémunération appliquées par SLMA. Ces pratiques qui ne sont ni formalisées dans le contrat de travail ni dans aucun accord en vigueur à ce jour sont qualifiées d’usage.

Or, il a été révélé que les pratiques de rémunération, sans pour autant être défavorables aux salariés, n’étaient pas en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ont donc été remises en question : la forfaitisation des nuits, des dimanches et des jours fériés.

Aussi, lors de la réunion du CSE extraordinaire du jeudi 29 octobre 2020, les représentants du personnel ont été avisés de la dénonciation de ces usages afin d’y mettre un terme.

Cet accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions ou pratiques antérieures, qu’elle qu’en soit la nature, ayant le même objet ou la même cause que ces usages dénoncés.

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Personnes concernées

Sont concernées par cet accord, l’ensemble des salariés ayant bénéficié de la forfaitisation des heures de nuit, des dimanches et des jours fériés, à savoir l’ensemble des chauffeurs (ramasseurs et leader).

Article 2 – Traitement des heures de nuit

Dans le cadre de leur activité et selon l’itinéraire de leur tournée, les chauffeurs peuvent être amenés à réaliser des heures de nuit.

Tout comme l’ensemble des salariés rattachés à SLVA, les heures de nuit sont définies comme étant les heures comprises entre 21h et 5h du matin.

Dans cette même optique d’uniformisation des pratiques de rémunération entre les salariés de SLVA, le taux horaire des salariés sera majoré de 30% sur ces heures réalisées entre 21h et 5h du matin.

Exemple : Taux horaire en journée = 11€ ; Taux horaire de nuit = 11€ *1.3 = 14.30€

Article 3 – Traitement des heures de dimanche et des jours fériés

Dans le cadre de leur activité et selon l’itinéraire de leur tournée, les chauffeurs peuvent être amenés à travailler pendant les dimanches et les jours fériés.

Les heures réalisées le dimanche et les jours fériés se considèrent de 00h à 24h.

Afin d’uniformiser les pratiques de rémunération entre les salariés de SLVA, le taux horaire des salariés sera majoré de 100% sur ces heures réalisées un dimanche ou sur un jour férié (excepté le 1er mai). Cette majoration sera dissociée du salaire de base.

Par ailleurs, les heures de travail réalisées sur un jour férié, en plus d’être bonifiées, seront récupérées par le salarié selon la modalité suivante : 1h travaillée sur un jour férié = 1h de récupération.

Le 1er mai n’est pas considéré comme les autres jours fériés. En effet, le taux horaire sera majoré de 200% sur les heures réalisées le 1er mai. Cette double majoration sera dissociée du salaire de base.

Toutefois, comme pour les autres jours fériés, les heures réalisées sur le 1er mai seront à récupérer selon la modalité : 1h travaillée le 1er mai = 1h de récupération.

Article 4 – Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail se fera par le biais des informations du tachygraphe, chaque mois.

Article 5 – Acquisition des repos compensateurs

Afin de permettre à tous les salariés de suivre leur solde de repos, un compteur est mis à leur disposition sur leur bulletin de paie.

Article 5 – Durée de l’avenant et mise en œuvre

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2021.

Du fait du décalage du traitement des EVP (éléments variables) en paie, la paie de janvier 2021 prendra en compte les éléments de décembre 2020 selon ces nouvelles dispositions.

Article 6 – Révision, dénonciation, suivi, dépôt et publicité de l’accord

6.1. Révision

Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

6.2. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

6.3. Suivi

L’application de l’avenant donnera lieu à une information annuelle lors d’une réunion du CSE, avant les NAO.

Il portera notamment sur l’impact de cet accord en terme de rémunération moyenne.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Saint Genès Champanelle,

en 2 exemplaires

le 16 décembre 2020

Pour la société SLVA Pour le Syndicat CFDT

en qualité de Président du Directoire en qualité de Déléguée Syndicale

Nota : copie à la Direccte et à la Commission paritaire de branche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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