Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez AGEO PREVOYANCE - GEOZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEO PREVOYANCE - GEOZ et le syndicat CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05118000284
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GEOZ
Etablissement : 50017193900019 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La société GEOZ dont le siège est situé 14 rue Joliot Curie à Châlons- en-Champagne, immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le numéro 500 171 939 représentée par  ;

D’une part

Et l’organisation syndicale CGT représentée par

D’autre part

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En effet, l’accessibilité des technologies de communication numérique a facilité leur développement au sein des entreprises et ces outils constituent aujourd’hui des supports qui font partie intégrante de notre environnement.

Ces nouveaux outils ont eu pour effet, pour certains des salariés, de réduire la frontière entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et ce, notamment en raison d’un usage intensif de la messagerie électronique.

Ces constats ont amené les parties à s’interroger sur la façon de garantir la meilleure adaptation possible à ces nouvelles technologies, tout en préservant la qualité de vie des collaborateurs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Définition de la déconnexion :

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, afin de préserver son équilibre de vie et de repos ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Déconnexion – Principes.

Le droit à déconnexion - qui porte par définition sur des situations en dehors du temps de travail – doit nécessairement s'inscrire dans le cadre des principes suivants :

  • Les responsables et directeurs de service doivent veiller au respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) ainsi que les temps privés liés aux congés payés de leurs salariés ;

  • Les responsables et directeurs de service s’assurent que les réunions se tiennent dans une plage horaire de 9 heures à 18 heures afin de permettre aux salariés de concilier vie privée et vie professionnelle.

  • La programmation des réunions doit prendre en compte, dans la mesure du possible, le planning de présence des personnes travaillant à temps partiel concernées par ces réunions.

Article 1 : Champ d’application.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société GEOZ

Article 2: Sensibilisation à la déconnexion.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des responsables et directeurs de service et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la société GEOZ s’engage notamment à :

  • Rappeler aux salariés concernés leur droit de ne pas être connectés à leurs outils professionnels en dehors de leur temps de travail ;

  • Sensibiliser et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et pourront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Veiller à déconnecter son téléphone et son ordinateur pendant les temps de réunion, et ce afin d’assurer une meilleure bienveillance et un respect envers les intervenants/orateurs.

Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la société GEOZ.

Les responsables et directeurs de service s’abstiennent, dans la mesure de la possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 6 : Publicité de l’accord.

Le dépôt du présent accord sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D 2231-4 à D 2231-7 du Code du Travail au sein de la Direction Départementale dont relève la société du périmètre du présent accord.

Le présent accord sera déposé, après sa notification aux organisations syndicales et sauf opposition valablement exercée, en deux exemplaires dont un numérisé à la Direccte de Châlons en Champagne ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Châlons en Champagne.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prendra effet à compter de la date de sa signature.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, 4 ans après sa date d’application.

Article 8 : Révision.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction , une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Châlons-en-Champagne conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Fait à Châlons-en-Champagne le 20/12/2017

Pour Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com