Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE VACANCES ET DE FIN D'ANNEE" chez CLAYENS NP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAYENS NP et le syndicat CGT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06918000856
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SINTEX NP
Etablissement : 50021218800022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ENTRE LES SOUSSIGNES

● La Société SINTEX NP, Société par actions simplifiée au capital de 31 903 850,00 euros, dont le siège social est situé au 10 rue Jean Rostand Zone industrielle 69 740 GENAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 500 212 188, Code NAF 2229a , représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

● L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxxxxxxx agissant en qualité de Déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

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Préambule :

La société SINTEX FRANCE détenait 100 % du capital et des droits de vote de la société SINTEX NP.

Depuis lors, dans le cadre d'un plan global de simplification et de rationalisation, il est apparu souhaitable de procéder à la fusion des sociétés SINTEX FRANCE et SINTEX NP afin notamment de :

● Fédérer au sein d’une seule société, l’ensemble des salariés de SINTEX FRANCE et SINTEX NP;

● Réduire les coûts d'ordre juridique, comptable et informatique afin d’optimiser l’efficience des structures.

C’est dans ce cadre que le 31 décembre 2017, la société SINTEX FRANCE a absorbé, dans le cadre d’une fusion absorption, la société SINTEX NP. La société SINTEX FRANCE a été renommée SINTEX NP immédiatement après l’opération de fusion/absorption.

Les opérations juridiques visées ci-dessus ont entrainé l’application des dispositions légales prévues aux articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du Code du travail.

En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’ensemble des salariés de la société SINTEX NP, à la date de l’opération, a été transféré au sein de la société SINTEX FRANCE, renommée SINTEX NP.

Dans le cadre de cette opération juridique, l’accord atypique et ses avenants relatifs aux modalités d’attribution de la prime de vacances et de la prime de fin d’année ont été transmis à la société SINTEX FRANCE renommée SINTEX NP.

Les parties susvisées ont souhaité modifier les règles d’attribution des primes de vacances et de fin d’année et les insérer dans un accord collectif d’entreprise. Le présent accord d’entreprise a pour objet d’accorder un avantage pécuniaire aux salariés tout en conciliant l’objectif de maintenir un taux de présentéisme à son niveau actuel (objectif supérieur ou égal à 94%).

Il s’agit de l’objet du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les salariés de la société SINTEX NP SAS ayant 6 mois de présence au 30 Juin de l’année N pour la prime de vacances et 6 mois de présence au 31 Décembre de l’année N pour la prime de fin d’année.

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ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL

  • Section 1 : Base de calcul et date de versement

Le montant de la prime de vacances de l’année N versée avec la paye du mois de Juillet N est calculé comme suit : 50% du salaire mensuel de base + 50% du montant des pauses payées (le cas échéant) + 50% du montant des heures supplémentaires mensualisées (le cas échéant) + 50% du montant de la majoration de nuit (le cas échéant).

Les éléments du salaire servant de base au calcul de la prime de vacances de l’année N versée avec la paye du mois de Juillet de l’année N sont ceux du mois de Juin N sauf modification de la durée contractuelle du travail durant la période. Dans cette situation, un salaire moyen de référence sera calculé au prorata des périodes de travail à temps complet et à temps partiel.

Le montant de la prime de fin d’année de l’année N versée avec la paye du mois de Décembre de l’année N est calculé comme suit : 50% du salaire mensuel de base + 50% du montant des pauses payées (le cas échéant) + 50% du montant des heures supplémentaires mensualisées (le cas échéant) + 50% du montant de la majoration de nuit (le cas échéant).

Les éléments du salaire servant de base au calcul de la prime de fin d’année de l’année N versée avec la paye du mois de Décembre de l’année N sont ceux du mois de Novembre N sauf modification de la durée contractuelle du travail durant la période. Dans cette situation, un salaire moyen de référence sera calculé au prorata des périodes de travail à temps complet et à temps partiel.

  • Section 2 : Pondération par rapport à la présence

Pour le calcul des primes de vacances et de fin d’année, la présence sera appréciée selon les modalités suivantes :

► Du 1er Décembre de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N pour la prime de vacances,

► Du 1er Juin de l’année N au 30 Novembre de l’année N pour la prime de fin d’année.

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Les primes de vacances et de fin d’année seront réduites suivant le nombre de jours d’absences

Les primes de vacances et de fin d’année, ne subiront aucune minoration, en cas d’absences assimilées légalement à un temps de travail effectif et notamment pour l’un des motifs énoncés ci-dessous :

● Absences pour JRTT,

● Absences pour congés payés,

● Absences pour formation et congés de formation (sauf congé d’enseignement ou de recherche),

● Les repos compensateurs (légaux et conventionnels),

● Les jours fériés et les ponts,

● Périodes de préavis dispensées par l’employeur,

● Absences pour accident de travail, maladie professionnelle et rechute survenues dans l’entreprise dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

● Absences pour accident de trajet et rechutes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

● Absences pour congé maternité (hors congé pathologique) et d’adoption,

● Absences pour congé paternité,

● Absences pour jours d’événements familiaux (mariage, naissance, décès),

● Absences dans le cadre de crédits d’heures des représentants du personnel.

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Il est précisé que :

● Toute absence consécutive à une hospitalisation (avec présentation obligatoire d’un bulletin d’hospitalisation) ne sera pas prise en compte comme absence dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

● Les Absences excusées et Congés Sans Solde ne sont pas prises en compte comme absence pour le calcul de la prime de vacances et de fin d’année.

Toute autre absence non énumérée ci-dessus sera par voie de conséquence prise en compte dans le calcul de l’absentéisme du salarié pour le calcul de la prime de vacances ou de fin d’année.

  • Section 3 : Départ en cours d’année

Dans la mesure où la condition d’ancienneté définie à l’article 1 « Bénéficiaires » est respectée, le montant de la prime de vacances ou de fin d’année sera calculé proportionnellement au temps de présence sur le semestre considéré (conformément à la section 2 du présent accord d’entreprise) sur la base des éléments du salaire du mois précédent la fin du contrat de travail.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour la première fois en Juillet 2018 lors du versement de la prime de Vacances. Celui-ci se substitue intégralement aux dispositions de l’accord atypique du 22 mai 1995 et ses avenants relatifs aux modalités d’attribution des primes de vacances et de fin d’année.

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI

Pour le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est constituée et composée comme suit :

  • Un représentant de la Direction de l’entreprise qui pourra être assisté d’un salarié,

  • Un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise,

  • Deux membres du Comité d’Entreprise (Comité Social Economique à venir).

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Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord ou dysfonctionnements constatés lors de son application et notamment en matière de taux de présentéisme.

ARTICLE 5 - REVISION

À la demande de l’une des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou de la Direction, il pourra être convenu, à tout moment, d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants, lesquels seront effectués par la Direction de la Société :

  • Deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi : une version sur support papier signée des parties

qui sera envoyée au 8,10 Rue du Nord, 69625 VILLEURBANNE CEDEX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique qui sera envoyée à rhona-ut69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr,

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  • Un exemplaire original auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, situé : Immeuble Britannia, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON.

  • Un exemplaire dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires qui sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne visé à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et à la Déléguée Syndicale et sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction pour information du personnel.

Fait à Genas, le 23 avril 2018

Pour la société SINTEX NP SAS Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.

Monsieur xxxxxxxx Madame xxxxxxxx

Directeur Général Déléguée Syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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