Accord d'entreprise "ACCORD INDEMNITE DEPLACEMENT" chez ADB ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADB ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002398
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADB ELECTRICITE
Etablissement : 50042734900021 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ENTRE :

L’entreprise x


ET


Les Salariés de l’Entreprise




Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord d’entreprise définit les dispositions régissant:
-l’indemnité de trajet
-le contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.


Article 1-1 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
-l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
-un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
-le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3: Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 16 janvier 2020, le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 16 janvier 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ….. .
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le à , en exemplaires.

Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Pour l’entreprise :




Les Salariés de l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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