Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX AVANTAGES SOCIAUX" chez VIENNE MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIENNE MOBILITES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03819002680
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : VIENNE MOBILITES
Etablissement : 50127841000011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX

La société VIENNE MOBILITES située rue du Champ de Courses 38780 PONT EVEQUE,

Représentée par sa directrice Mme XX D'une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et

L'Organisation syndicale CFDT

Représentée par M XX, délégué syndical

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par M XX, déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

Préambule

Lors de la négociation Annuelle Obligatoire, la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies les 11 février, 5, 11 et 18 mars 2019.

Malgré les concessions réciproques faites par les parties, la négociation n’avait pu aboutir à un accord remplissant les conditions de majorité sur les sujets ayant donné lieu à la négociation.

Un mouvement social a été initié au sein de l’entreprise le 14 mars.

Dans ce contexte, et malgré les contraintes économiques qui pèsent sur VIENNE MOBILITES, la Société a souhaité, dans un esprit de conciliation et de consensus, faire une dernière proposition sur des sujets ayant donné lieu à la négociation obligatoire, en ajoutant en particulier une mesure exceptionnelle d’augmentation de la valeur du point en octobre 2019, en amont de phase des NAO de 2020.

Ainsi, il a été convenu les éléments suivant :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord de révision s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à La Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Il est applicable au 1er Janvier 2019, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord de révision est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, et notamment l’Accord sur les Rémunérations et Avantages Sociaux signé le 17 mai 2018.

Article 3 – Rémunération – Valeur du point

Pour l’ensemble des salariés dont le salaire de base mensuel brut est calculé de la façon suivante : coefficient de qualification x valeur du point :

  • Au 1er février 2019 : la valeur du point augmentée de 1%

    • portant ainsi la valeur de 9,022 € bruts à 9,112 € bruts pour les salariés qui dépendent de la convention UTP

    • et de 7,384 € bruts à 7,458 € bruts pour les salariés qui dépendent de la convention VFIL.

  • Au 1er octobre 2019 : la valeur du point augmentée de 0.3%

    • portant ainsi la valeur de 9,112 € bruts à 9,140 € bruts pour les salariés qui dépendent de la convention UTP

    • et de 7,458 € bruts à 7,480 € bruts pour les salariés qui dépendent de la convention VFIL.

    • Cette mesure exceptionnelle est négociée en amont de phase des NAO de 2020.

Article 4 – Rémunération - L’indemnité panier repas

L’indemnité panier repas est portée de 6,50 € nets à 6,60 € nets au 1er février 2019

Article 5 – Rémunération – Prime Vacances

Au 1er Janvier 2019, la prime « vacance » augmente de 70 euros bruts, portant ainsi sa valeur pour une année complète de travail, à temps complet, à 775 euros bruts.

Les modalités de calcul et paiement de cette prime restent inchangés.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 6.2 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 6.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à VIENNE le 28 mars 2019

Pour la Société

Mme XX Directrice

Pour Organisation syndicale CFDT

M XX, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale FO

M XX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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