Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les petits déplacements" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009602
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOL BETON
Etablissement : 50138311100041

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

représentée par XXX , en sa qualité de gérant , dûment mandaté.

D’une part

Et

Les salariés de la SARL SOL BETON préalablement consultés sur le projet d’accord.

D’autre part

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de représentant élu, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

PREAMBULE

La direction de la SARL SOL BETON , société dépourvue de délégué syndical et de représentant élu, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La Société relève de la Convention collective nationale des ouvriers et employés du Bâtiment du 08 octobre 1990 (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596.

Cette convention prévoit, en son article 8.17 que « l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ».

La convention collective du bâtiment a été renégociée par les partenaires sociaux afin de la moderniser et de repréciser les dispositions précédemment applicables. Le nouveau texte de la convention collective, signé le 7 mars 2018, précise, en son article VIII – 17 Indemnité de trajet, que « l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque […] le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ».

Cependant, les effets de ce texte, jugé irrégulier, ont été suspendus par décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 10 janvier 2019 (CA Paris, 10 janvier 2019, no 18/06465).

Pour répondre à un souci d’insécurité juridique, le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables concernant les modalités d’indemnisation des temps de trajet relatifs aux situations de petits déplacements.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’indemnisation des petits déplacements.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche sur cette matière.

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des deux tiers du personnel et conformément au procès-verbal annexé au présent contrat, il a été conclu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires occupés sur les chantiers et relevant de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Cet accord concerne exclusivement l’indemnisation des trajets correspondants aux « petits déplacements » tels que définis par la Convention collective nationale des ouvriers et employés du Bâtiment du 08 octobre 1990 (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord vise :

  • A encadrer la définition de l’indemnité de trajet.

  • A déterminer les règles applicables concernant les modalités d’indemnisation des temps de trajet relatifs aux situations de petits déplacements.

Article 3 - Définition de l’indemnité de trajet

La définition de l’indemnité de trajet ayant récemment évolué dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018, il est convenu de la définir comme l’indemnité ayant pour objet « d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. ».

Article 4 - Rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif

Le temps de trajet aller « siège social - chantier » et retour « chantier – siège social » est indemnisé en temps de travail effectif sur la distance calculée sur le trajet « siège social – chantier ».

Au regard de la définition de l’indemnité de trajet fixée par l’article 3 du présent accord, et eu égard à l’indemnisation du temps de trajet en temps de travail effectif, il est convenu entre les parties que les durées de trajets relatifs aux petits déplacements ne feront pas l’objet du versement de l’indemnité de trajet mais seront rémunérées uniquement sous forme de temps de travail effectif.

Article 5 - Consultation du personnel

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié concerné, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 7 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 8 - Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de tout salarié concerné.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-22 du même code.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée, par la partie qui dénonce, à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ .

Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention collective appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/adresses_cppni_publication_avril_2022.pdf.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

Fait à Arras , le 16 mai 2023

En deux exemplaires originaux

Pour la SARL SOL BETON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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