Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SOCIETE FROMAGERE DE CRAON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE CRAON et le syndicat CFTC le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05320001693
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE CRAON
Etablissement : 50148582500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE D ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-21) NAO 2019 (2020-02-07) NAO 2021 (2021-11-16) NAO 2020 (2020-11-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019

SOCIETE FROMAGERE DE CRAON

Entre la Société Fromagère de Craon, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC : M. XXX ,

Préambule

Les parties se sont réunies les 21/02/2019, 01/04/2019, 10/05/2019, 13/11/2019 et le 7/02/2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 21/02/2019 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

A titre liminaire, les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 27/03/2019.

Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014, ainsi que les accords d’entreprise des 27/06/2013 et 31/03/2014.

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 21/02/2019 et qui fait l’objet, en vue de son renouvellement, d’une négociation en parallèle des éléments de la NAO.

Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour la CTFC - SFC :

      • Prime de dépassement d’heure pour le service emballage.

      • Revalorisation des chauffeurs de la Collecte.

      • Revalorisation du personnel entretien de l’Affinage.

      • Prise en compte du temps de consignes pour les conducteurs caves.

      • Revalorisation des conducteurs cuves.

      • Attribution du niveau 5 au poste de conducteur régleur affinage avec revalorisation du taux horaire correspondant à cette nouvelle cotation.

      • Revalorisation des conducteurs nettoyages.

      • L’alignement des droits aux congés d’ancienneté aux dispositions plus favorables d’autres sites. (1 jour à 5 ans / 2 à 10 ans / 3 à 15 ans / 4 à 20 ans).

      • Application de la prime de dérangement lorsque le salarié est contacté par l’entreprise le dimanche, lors d’un congé payé, lors d’un repos compensateur ou lors d’une journée CET.

      • Augmentation de la prime de dérangement à 15 €.

      • Mise à disposition de la grille de salaires de la Société Fromagère de Craon.

  2. Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 27/03/2019, dont notamment :

Augmentation générale des appointements de 1.65% au 1er Mai 2019, pour les collaborateurs non cadres, positionnés jusqu’au Niveau 8 inclus.

  • Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)

    • SFC Mise en place d’une prime liée aux fins de postes variables :

Il est validé la mise en place d’une prime liée aux fins de poste variables notamment sur le service emballage dont le fonctionnement est actuellement sur 8 heures de poste le matin, 9 heures de poste prévisionnels l’après midi mais avec une incertitude sur la fin réelle du poste de travail selon le fonctionnement de l’atelier et l’avancement des commandes.

Cette prime ne sera octroyée que sur les postes où il n’y a pas de relève. Elle n’a pas vocation à traiter des situations exceptionnelles sur des collaborateurs qui resteraient à la fin de leur poste de travail pour soutenir le collègue sur un dysfonctionnement technique par exemple.

Elle n’a pas vocation à traiter les fins de postes des autres ateliers.

La prime sera uniquement attribuée aux collaborateurs ayant le statut ouvrier.

Cette prime sera octroyée de la façon suivante :

  • Poste de travail dont la durée est de 08h30 (Exemple : Début à 12h00 fin de poste entre 20h30 et 21h00) : Prime de 8 Euros

  • Poste de travail dont la durée est de 09h00 (Exemple : Début à 12h00 fin de poste à partir de 21h00) : Prime de 15 Euros

Le calcul sera réalisé une fois par mois sur la base des informations transmises par les ateliers.

Il est acté une mise en place de ce dispositif au 1er janvier 2019, ce qui implique :

  • Le paiement des primes calculées pour la période 01/01/2019 au 30/04/2019 sur la paye de Mai 2019

  • La mise en place d’un paiment mensuel à partir de mai (sur la paie de juin, versée le 11 Juillet)

Afin que les collaborateur puissent se répérer le versement sera formalisé par deux lignes différentes sur le bulletin de paye.

Dans le cas d’une future mise en place d’une nouvelle organisation de travail (Ex : 3 x 8), le versement de cette prime ne sera donc plus réalisé.

  • Prime d’habillage / Déshabillage :

La direction continue la mise en application de façon progressive, avec les mêmes conditions que celles décrites dans l’accord NAO 2018.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent de la mise en place pour le personnel concerné de la prime d’habillage en 3 étapes :

  • 65 euros versés en janvier 2021

  • 35 Euros versés en septembre 2021,

  • 101.67€ ou montant conventionnel à date versé en janvier 2022.

Cette prime sera versée annuellement avec la paie de janvier (soit le 11 février) pour l’année qui précède et sera proratisée en cas d’absence non rémunérée.

Elle sera versée sur la base précisée ci-dessus, pour les salariés éligibles qui seraient amenés à quitter l’entreprise à partir du 1er janvier 2019.

  • Primes de dérangement :

La diretion fait évoluer le montant de la prime de dérangement, de 9€ à 12€ au 01/02/2020.

Les conditions d’attribution sont également revues et élargies aux personnes qui seraient appelées pendant leurs congés ou le dimanche alors même que les délais de prévenance ont été respectés.

  1. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

  1. les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour la CFTC – SFC :

      •  Billet congé annuel : couverture du reste à charge par l’entreprise.

  2. Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Les dispositions du Groupe LACTALIS :

Il est, tout d’abord, rappelé l’accord groupe relatif à l’égalité hommes-femmes du 18/10/2011. Ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 21/02/2019.

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 ainsi que l’accord d’entreprise du 21/02/2019 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • le recrutement,

  • la formation,

  • l’évolution dans l’emploi,

  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congés maternité et parentaux),

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2022 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La direction rappelle également que l’article 8.1 de l’accord groupe relatif à la pénibilité du 2 janvier 2017 et l’article 7.1 de l’accord groupe relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.

De plus, l’accord groupe relatif au contrat de génération prévoit qu’en cas de passage à temps partiel, les salariés visés peuvent bénéficier d’un complément de rémunération temporaire.

En outre, la direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.

Enfin, les parties ont convenu qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient déjà en place dans l’entreprise.

  • Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur) :

  • Mise en place d’une journée de congé pour enfant de -18 ans ayant un handicap nécessitant la présence des parents

Une journée par salarié et par an est octroyée pour les personnes ayant des enfants en situation de handicap, nécessitant la présence des parents.

Un justificatif précisant le handicap de l’enfant sera demandé pour permettre l’attribution du congé.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique en format Word) à la DIRECCTE de Mayenne et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Mayenne à l’expiration du délai d’opposition de huit jours.

Fait à CRAON le

Pour l’entreprise,

XXX

Directeur

Pour la CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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